Commission Implementing Regulation (EU) No 165/2012 of 24 February 2012 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Alföldi kamillavirágzat (PDO))
Règlement d’exécution (UE) no 165/2012 de la Commissiondu 24 février 2012enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Alföldi kamillavirágzat (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, une demande d’enregistrement de la dénomination "Alföldi kamillaviragzat" en tant qu’appellation d’origine protégée, déposée par la Hongrie et reçue le 21 décembre 2005, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 192 du 16.7.2010, p. 10..(2)L’Allemagne s’est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, point c), dudit règlement. Par lettre du 17 février 2011, la Commission a invité les parties concernées à chercher un accord entre elles en conformité avec leurs procédures internes.(3)Un accord a été conclu entre la Hongrie et l’Allemagne, ce qui a donné lieu à la suppression du texte ci-après figurant au point 4.2 du résumé (tel que publié au Journal officiel du 16 juillet 2010): "Cette fleur séchée, la Chamomillae anthodium – communément appelée fleur de camomille sauvage ou fleur de matricaire camomille – figure comme médicament officiel dans la version actualisée de la pharmacopée hongroise et dans la pharmacopée européenne, et constitue la précieuse matière première de la tisane en sachets ou en vrac préparée à partir de cette plante."(4)En vertu de cet accord, la partie adverse a levé l’opposition.(5)Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1., une modification devant être considérée comme mineure, au sens de l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, ne peut pas:a)concerner les caractéristiques essentielles du produit;b)modifier le lien;c)inclure un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;d)influer sur l’aire géographique délimitée;e)entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou des matières premières.(6)À la lumière de ce qui précède, la dénomination "Alföldi kamillaviragzat" mérite d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées et il convient d’actualiser en conséquence le résumé et de le publier.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: