Commission Regulation (EU) No 164/2012 of 24 February 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Règlement (UE) no 164/2012 de la Commissiondu 24 février 2012modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesJO L 39 du 13.2.2008, p. 16., et notamment son article 26,considérant ce qui suit:(1)Le Royaume-Uni a introduit pour la dénomination "Somerset Cider Brandy" une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement. Le "Somerset Cider Brandy" est une eau-de-vie de cidre produite traditionnellement dans le comté de Somerset, au Royaume-Uni. Il s’agit d’un produit spécifique vieilli en fût et distillé à partir de cidre obtenu exclusivement à partir de pommes produites dans ce comté.(2)La demande d’enregistrement de la dénomination "Somerset Cider Brandy" a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 242 du 9.10.2009, p. 22. aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008.(3)L’Espagne a présenté une objection à l’enregistrement du "Somerset Cider Brandy", au motif qu’en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II de ce règlement doivent porter les dénominations de vente retenues dans cette annexe. En particulier, au point 10 de l’annexe II, la boisson "cider spirit" (eau-de-vie de cidre) est définie comme une boisson spiritueuse obtenue par distillation de cidre, le "brandy" étant défini au point 5 de cette annexe comme une boisson spiritueuse obtenue à partir d’eau-de-vie de vin. L’Espagne a de plus fait valoir que l’utilisation du terme "brandy" dans la dénomination d’une indication géographique désignant une eau-de-vie de cidre était susceptible de tromper le consommateur quant à la nature exacte du produit.(4)Le "Somerset Cider Brandy" est bien implanté sur le marché britannique. Les consommateurs le connaissent depuis longtemps sous l’appellation "cider brandy". Il jouit d’une grande réputation et constitue un élément essentiel du patrimoine du comté de Somerset. Il serait disproportionné, au regard de l’objectif consistant à réserver la dénomination "brandy" aux eaux-de-vie de vin, d’exiger des producteurs qu’ils modifient le terme utilisé car une telle mesure porterait préjudice à l’économie régionale du comté de Somerset sans correspondre, qui plus est, aux attentes des consommateurs concernés, qui connaissent bien ce type de boisson.(5)Le "Somerset Cider Brandy" n’est pas un produit très connu dans le reste de l’Union. Il convient, pour permettre aux consommateurs de tous les États membres de savoir quelle est la nature exacte du produit et, partant, éviter tout risque de confusion, d’instaurer l’obligation de faire figurer sur l’étiquette la dénomination de vente correspondante, à savoir "cider spirit" (eau-de-vie de cidre). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enregistrer la dénomination "Somerset Cider Brandy" en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008.(6)L’indication géographique "Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej" est enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 dans la catégorie de produits 15, intitulée "Vodka". Toutefois, d’après les spécifications qui le définissent, ce produit devrait être classé sous l’appellation "vodka aromatisée". Il convient donc, pour cette indication géographique, d’insérer une nouvelle catégorie de produits, la catégorie 31 "Vodka aromatisée", à l’annexe III du règlement.(7)L’indication géographique "Irish Cream" est enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, dans la catégorie de produits 32, avec l’Irlande pour pays d’origine. Il est nécessaire de préciser que cette indication géographique couvre également le produit correspondant fabriqué en Irlande du Nord.(8)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.(9)Pour faciliter la transition entre l’application des règles prévues par le règlement (CE) no 110/2008 et l’application des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir l’écoulement des stocks existants jusqu’à ce qu’ils soient épuisés et d’autoriser l’utilisation des étiquettes imprimées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2012.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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