Commission Implementing Regulation (EU) No 157/2012 of 22 February 2012 amending and derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement d'exécution (UE) no 157/2012 de la Commissiondu 22 février 2012modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, et dérogeant audit règlement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, approuvé par la décision 2011/818/UE du ConseilJO L 327 du 9.12.2011, p. 1., prévoit une augmentation du contingent tarifaire annuel à droit nul et son extension à tous les types de fromage originaires de Norvège à partir du 1er janvier 2012. Ces changements doivent apparaître aux articles 5 et 19 du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. et dans la partie H de l’annexe I de ce règlement.(2)Alors que le contingent actuel est géré sur la base d’une période annuelle allant de juillet à juin, le contingent augmenté sera géré sur la base d’une année civile. Par dérogation à l’article 6 du règlement (CE) no 2535/2001, qui prévoit la répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles, la quantité disponible pour 2012 doit tenir compte de la quantité de 2000 tonnes déjà mise à disposition en 2011 pour le premier semestre de 2012. Par conséquent, seule une quantité de 1600 tonnes doit être disponible pour la sous-période qui, pour des raisons d’organisation, doit débuter le 1er mars 2012. Toutefois, le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice de la quantité de 2000 tonnes déjà mise à disposition pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.(3)Étant donné que la période de dépôt des demandes de certificats d’importation pour le premier semestre de 2012, telle que prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001, a expiré, il y a lieu de prévoir une nouvelle période de dépôt des demandes de certificats d’importation ainsi qu’une dérogation à cet article en ce qui concerne la quantité de 1600 tonnes pour la sous-période allant de mars à juin 2012. Afin d’éviter que les demandeurs ayant déjà déposé une demande en novembre 2011 pour la quantité de 2000 tonnes ne puissent plus déposer de demande au cours de la nouvelle période de dépôt, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13..(4)L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 prévoit la communication des quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation dans un délai de deux mois suivant l’expiration de la période de validité des certificats en question. Cependant, à des fins de bonne gestion, il est nécessaire que la Commission dispose de ces informations à un stade antérieur. Il y a donc lieu d’inclure à l’article 16 du règlement (CE) no 2535/2001 une obligation appropriée en matière de communication.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...