Regulation (EU) No 154/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Règlement (UE) no 154/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant le règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 19 janvier 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 février 2012.,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence.(2)Les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire au titre de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. qui sont titulaires d’un visa valide délivré par un État membre, le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon ou qui sont titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre, l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Il convient de préciser que cette exemption s’applique également aux titulaires de visas ou de titres de séjour valides délivrés par les États membres qui n’ont pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 810/2009 et par les États membres qui n’appliquent pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen.(3)En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa valide, l’exemption devrait s’appliquer lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers, et lorsqu’ils reviennent du pays de délivrance du visa, après avoir utilisé celui-ci.(4)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(5)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(6)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1..(7)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilJO L 160 du 18.6.2011, p. 19..(8)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.(9)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.(10)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(11)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(12)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: