Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2012 of 15 February 2012 concerning the authorisation of a preparation of caraway oil, lemon oil with certain dried herbs and spices as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Delacon Biotechnik GmbH) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 131/2012 de la Commissiondu 15 février 2012concernant l’autorisation d’une préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation Delacon Biotechnik GmbH)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 7 avril 2011EFSA Journal 2011; 9(4):2139., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et de certaines herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et que son utilisation pouvait accélérer la croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Afin de garantir l’efficacité et la sécurité, et conformément à la caractérisation des substances actives communiquée par le demandeur, il convient de respecter les teneurs maximales en substances naturelles fixées à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CEJO L 354 du 31.12.2008, p. 34. en ce qui concerne les herbes et épices séchées utilisées dans la préparation spécifiée en annexe, et d’appliquer les caractérisations respectives des produits figurant dans la Pharmacopée européenne à l’huile essentielle de carvi et à l’huile essentielle de citron.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’huile essentielle de carvi, d’huile essentielle de citron et d’herbes et épices séchées, spécifiée en annexe, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: