Regulation (EU) No 121/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007 as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union
Règlement (UE) no 121/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’UnionLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu les avis du Comité économique et social européenAvis du 20 janvier 2011 (JO C 84 du 17.3.2011, p. 49) et avis du 8 décembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité des régionsJO C 104 du 2.4.2011, p. 44.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 26 mars 2009 (JO C 117 E du 6.5.2010, p. 258) et position du Conseil en première lecture du 23 janvier 2012 (JO C 38 E du 11.2.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 15 février 2012 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 352 du 15.12.1987, p. 1., abrogé par la suite et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., a assuré pendant plus de deux décennies un régime fiable de distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union (ci-après dénommé "régime de distribution de denrées alimentaires") et a contribué à la cohésion sociale de l’Union en réduisant les disparités économiques et sociales.(2)La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des ans, le régime de distribution de denrées alimentaires a permis la réalisation de ces deux objectifs et, en réduisant l’insécurité alimentaire des personnes les plus démunies de l’Union, il s’est révélé être un outil essentiel, contribuant à garantir une grande disponibilité des denrées alimentaires au sein de l’Union tout en diminuant les stocks d’intervention.(3)Dans sa résolution du 7 juillet 2011, le Parlement européen a invité la Commission et le Conseil à élaborer une solution transitoire pour les dernières années du cadre financier pluriannuel actuel, de manière à éviter une réduction abrupte de l’aide alimentaire à la suite de la baisse des financements de 500000000 EUR à 113000000 EUR et à garantir que les personnes tributaires de l’aide alimentaire ne souffrent pas de pauvreté alimentaire.(4)Le régime actuel de distribution de denrées alimentaires est fondé sur la distribution de produits provenant des stocks d’intervention de l’Union, complétés, de façon temporaire, par des achats sur le marché. Toutefois, les réformes successives de la PAC et les évolutions favorables des prix à la production ont entraîné une réduction progressive des stocks d’intervention et une diminution de la variété de produits disponibles. La version actuelle du règlement (CE) no 1234/2007 n’autorise les achats sur le marché qu’en cas d’indisponibilité temporaire de produits. À la lumière de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-576/08Affaire T-576/08 Allemagne c. Commission, arrêt du 13 avril 2011 (non encore paru)., les achats de denrées alimentaires sur le marché de l’Union ne peuvent pas se substituer, sur une base régulière, aux stocks d’intervention réduits. Dans ces conditions, il est approprié de mettre un terme au régime de distribution de denrées alimentaires. Afin de donner aux organisations caritatives des États membres utilisant le régime actuel de distribution de denrées alimentaires suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle situation, il convient de modifier le régime de distribution de denrées alimentaires afin de prévoir une période de suppression graduelle durant laquelle les achats sur les marchés devraient devenir une source d’approvisionnement régulière pour le régime de distribution de denrées alimentaires afin de compléter les stocks d’intervention en cas d’indisponibilité de stocks appropriés. La période de suppression graduelle devrait prendre fin au terme du plan annuel de 2013.(5)Le régime de distribution de denrées alimentaires de l’Union devrait s’appliquer sans préjudice des régimes nationaux de distribution de denrées alimentaires.(6)Afin de garantir une gestion budgétaire saine, il est nécessaire de fixer un plafond limitant l’aide apportée par l’Union. Il convient d’ajouter le régime de distribution de denrées alimentaires à la liste des dépenses à financer par le Fonds européen agricole de garantie, figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(7)L’expérience a montré que certaines améliorations relatives à la gestion du régime de distribution de denrées alimentaires étaient nécessaires. Il convient donc que la Commission établisse des plans annuels de mise en œuvre du régime de distribution de denrées alimentaires en 2012 et 2013, sur la base des demandes présentées par les États membres à la Commission et d’autres informations jugées pertinentes par cette dernière. Il convient que les États membres fondent leurs demandes de produits alimentaires sur des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires établissant leurs objectifs et priorités pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis et tenant compte des aspects nutritionnels. À cet égard, il convient que les États membres aient la possibilité d’accorder la préférence aux produits originaires de l’Union. Enfin, pour garantir la couverture des coûts liés à la mise en œuvre des plans annuels, il est nécessaire que les États membres aient la possibilité de rembourser, dans la limite des ressources mises à leur disposition dans le cadre des plans annuels, certains frais administratifs, de transport et de stockage supportés par les organismes désignés.(8)Il convient que les États membres procèdent aux contrôles administratifs et physiques appropriés, et prévoient des sanctions en cas d’irrégularité, afin de s’assurer que les plans annuels sont mis en œuvre conformément aux modalités applicables.(9)Afin d’assurer le fonctionnement sans interruption du régime actuel de distribution de denrées alimentaires de manière à ce qu’il soit supprimé graduellement de façon efficace, il convient d’appliquer le présent règlement du 1er janvier 2012 jusqu’à la fin du plan annuel de 2013.(10)Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: