Commission Regulation (EU) No 101/2012 of 6 February 2012 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement (UE) no 101/2012 de la Commissiondu 6 février 2012modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée "la Convention".(2)Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: Calyptocephalella gayi à la demande du Chili; Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei, et Prepona praeneste buckleyana à la demande de la Bolivie; Cedrela fissilis et Cedrela lilloi (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Bolivie; Cedrela odorata (avec annotation) à la demande de la Bolivie et du Brésil; Lodoicea maldivica à la demande des Seychelles; Pinus koraiensis à la demande de la Russie.(3)Lamna nasus fait l'objet de mesures de conservation et de gestion dans l'Union, notamment celles prévues au règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UEJO L 24 du 27.1.2011, p. 1.. Afin de favoriser la coopération internationale en ce qui concerne le contrôle du commerce des spécimens de l'espèce Lamna nasus, la Commission entend proposer que les États membres inscrivent cette espèce à l'annexe III de la Convention. Il convient dès lors d'inscrire Lamna nasus à l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) no 338/97, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'inscription à l'annexe III de la Convention.(4)Les modifications apportées à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) no 338/97.(5)Il a été établi que l'introduction, dans le milieu naturel de l'Union, de spécimens vivants appartenant à trois espèces d'écureuils (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis et Sciurus niger) constituait une menace écologique pour certaines espèces de faune sauvage menacées d'extinction qui sont indigènes à l'Union. Les menaces réelles et/ou potentielles qui pèsent sur l'écureuil roux d'Eurasie (Sciurus vulgaris) ainsi que sur certains habitats et communautés végétales ont été démontrées ou prévues par plusieurs études et enquêtes ad hoc. L'écureuil roux d'Eurasie est menacé pour des raisons liées à la fois à l'exclusion compétitive (en ce qui concerne les ressources alimentaires ou l'habitat) et à la résistance aux maladies. Les menaces que les espèces non indigènes font peser sur les écosystèmes sont notamment la prédation des œufs et des poussins et la concurrence avec les oiseaux forestiers pour les sites de nidification et la nourriture, ainsi que les dommages causés aux zones boisées et aux plantations d'arbres par l'arrachage des écorces. Des spécimens de ces trois espèces invasives sont actuellement commercialisés dans l'Union, et ces espèces devraient dès lors être inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) no 338/97, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.(6)Il convient de surveiller le commerce des spécimens de l'espèce Haliotis midae. Il y a donc lieu d’inscrire cette espèce à l’annexe D de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.(7)Il convient d'insérer une définition du terme "cultivar" dans l'annexe du règlement (CE) no 338/97 afin de mettre en œuvre la résolution Conf. 11.11 (rev. CoP 15) de la CITES relative à la réglementation du commerce des plantes.(8)Afin d'établir une distinction entre les spécimens sauvages et les spécimens reproduits artificiellement de Tillandsia xerographica, il convient que cette espèce, qui est d'ores et déjà inscrite à l'annexe B, soit accompagnée d'une annotation précisant que le commerce des spécimens reproduits artificiellement n'est autorisé que pour les spécimens présentant certaines caractéristiques morphologiques identifiables (cataphylles).(9)Il y a lieu de corriger, dans les références de nomenclature figurant à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) no 338/97, une incohérence concernant la famille des Gerrhosauridae.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe dudit règlement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: