Commission Implementing Regulation (EU) No 80/2012 of 31 January 2012 establishing the list of biological or chemical substances provided for in Article 53(1)(b) of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codification)
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 197/2013 de la Commissiondu 7 mars 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 80/2012 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 32013R0197, 8 mars 2013
Règlement d’exécution (UE) no 80/2012 de la Commissiondu 31 janvier 2012fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 324 du 10.12.2009, p. 23., considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2288/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanièresJO L 220 du 11.8.1983, p. 13., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)L’article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009 prévoit l’admission en franchise de droits à l’importation de substances biologiques ou chimiques importées exclusivement à des fins non commerciales, destinées soit à des établissements publics ou d’utilité publique, ou à des services relevant de ces établissements, soit à des établissements de caractère privé agréés, qui ont pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique. L’octroi de cette franchise est toutefois limité aux substances biologiques ou chimiques dont il n’existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de l’Union et qui figurent sur une liste établie selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1.. (3)Il résulte des informations recueillies auprès des États membres qu’il n’existe pas de production équivalente dans le territoire douanier de l’Union pour les substances biologiques ou chimiques qui figurent à l’annexe I du présent règlement. (4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...