Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road (recast) Text with EEA relevance
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Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
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Rectificatif au règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, 32012R0070R(01), 17 juillet 2015
Règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseildu 18 janvier 2012relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2011.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par routeJO L 163 du 6.6.1998, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés dans l'Union, ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.(3)Il est nécessaire d'établir des statistiques régionales complètes, tant en ce qui concerne les transports de marchandises que les parcours des véhicules.(4)Il convient, par conséquent, de veiller à ce que l'origine et la destination régionales des transports au sein de l'Union soient décrites sur les mêmes bases que les transports nationaux et de faire le lien entre les transports de marchandises et les parcours des véhicules en mesurant le degré d'utilisation des véhicules effectuant ces transports.(5)Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être assurée dans les meilleures conditions qu'au niveau de l'Union, tandis que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargés de l'établissement des statistiques officielles.(6)Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennesJO L 87 du 31.3.2009, p. 164. constitue le cadre de référence pour les dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives, au rapport coût/efficacité des ressources disponibles et à la confidentialité des statistiques.(7)La communication de données individuelles rendues anonymes est nécessaire pour procéder à une estimation de la précision globale des résultats.(8)Il importe d'assurer une diffusion adéquate des informations statistiques.(9)Compte tenu de la situation géographique particulière de Malte, du fait que les transports routiers s'effectuent sur de courtes distances, de la faible étendue du réseau routier et de la charge disproportionnée que représenterait pour les autorités maltaises la collecte de ces données, il convient d'accorder une dérogation à Malte.(10)Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises, et l'adaptation des annexes II à VII. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(11)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: