Council Regulation (EU) No 44/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
Modified by
Règlement d’exécution (UE) no 368/2012 de la Commissiondu 27 avril 2012modifiant le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux, 32012R0368, 28 avril 2012
Règlement (UE) no 692/2012 du Conseildu 24 juillet 2012modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêcheRectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche(Journal officiel de l'Union européenne L 203 du 31 juillet 2012), 32012R069232012R0692R(01), 31 juillet 2012
Règlement (UE) no 1040/2012 du Conseildu 7 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 754/2009 en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 et modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32012R1040, 9 novembre 2012
Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
Corrected by
Rectificatif au règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux, 32012R0044R(01), 11 février 2012
Rectificatif au règlement (UE) no 692/2012 du Conseil du 24 juillet 2012 modifiant les règlements (UE) no 43/2012 et (UE) no 44/2012 en ce qui concerne la protection de la mante géante et certaines possibilités de pêche, 32012R0692R(01), 15 décembre 2012
Règlement (UE) no 44/2012 du Conseildu 17 janvier 2012établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationauxLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux zones et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(4)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la révision des quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV, conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec le Groenland, il convient que des compétences soient conférées à la Commission.(5)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des limitations de captures pour certains stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la révision des TAC à la lumière des informations scientifiques recueillies pendant le premier semestre 2012. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(6)En ce qui concerne la révision des TAC de ces stocks d'espèces à brève durée de vie, il convient que, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité pour l'Union de s'acquitter de ses obligations internationales, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent.(7)Dans le cadre de certains TAC, les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures qui permette d'éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs. Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de CCTV constitue, à ce stade, une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées, pour autant que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(8)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.(9)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale et de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée soient établis conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1., le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. ("le plan relatif au cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(10)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche, tel qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(11)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(12)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2012 soient fixés conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(13)Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.(14)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(15)La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande, connue sous le nom de banc de Porcupine, les avis scientifiques recommandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des captures de cette espèce en 2012. Afin de permettre que ce stock poursuive sa reconstitution, il convient de continuer à limiter les possibilités de pêche, dans une certaine partie de ladite zone et à certaines périodes, à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.(16)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12)., le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9)., et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p.2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2012 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2012. De même, des consultations avec l'Islande se poursuivront en 2012. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords en 2012, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords avec l'Islande et/ou les Îles Féroé.(17)Conformément aux consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l'églefin de la mer du Nord, l'Union peut autoriser des navires de l'UE à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités pêchées au-delà dudit quota soient déduites de son quota en 2013. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2013 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2012. Il convient de permettre aux États membres concernés une telle flexibilité dans la gestion desdites possibilités de pêche, notamment en les autorisant à opter pour un quota flexible.(18)Les pêcheries de cabillaud de l'Union tant dans les eaux de l'UE que dans les eaux internationales des zones CIEM I et IIB comprennent traditionnellement des prises accessoires d'églefin. En conséquence, il est nécessaire de fixer, pour lesdites pêcheries, des limites de prises accessoires d'églefin qui soient en cohérence avec les niveaux historiques.(19)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2012, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(20)Lors de sa 33e réunion annuelle, en 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2012 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone relevant de la convention OPANO. Il convient que ces possibilités de pêche, qui comprennent certains TAC et, dans le cas de la crevette dans la division 3 M, un système de répartition de l'effort, soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(21)Lors de sa 82e réunion annuelle, en 2011, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(22)Lors de sa réunion annuelle en 2011, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux de conformité comportant des quotas adaptés et indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a constaté qu'au cours de l'année 2010, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Cette réunion annuelle a en outre donné lieu à une modification du plan de reconstitution pour le makaire bleu et le makaire blanc, à une baisse des quotas de l'Union pour le makaire bleu et une légère augmentation des quotas de l'Union pour le makaire blanc, ainsi qu'à l'adoption d'une recommandation de la CICTA concernant la préservation du requin soyeux. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(23)Lors de sa réunion annuelle de 2011, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.(24)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées lors de la 2e conférence préparatoire de l'ORGPPS organisée en janvier 2011 et seront à nouveau révisées lors de la 3e conférence préparatoire de l'ORGPPS, qui se tiendra du 30 janvier au 3 février 2012. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est toutefois nécessaire, conformément aux obligations de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l'Union en fixant un quota global pour l'Union et en prévoyant la répartition dudit quota entre les États membres concernés.(25)Lors de sa réunion annuelle de 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les totaux admissibles des captures arrêtés pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010 en ce qui concerne la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain. Il convient de mettre en œuvre les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur dans le droit de l'Union.(26)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(27)La 8e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui devait avoir lieu en 2011, a été reportée en 2012. Cependant, il est approprié que les mesures de conservation et de gestion actuellement en vigueur restent en place jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.(28)Lors de sa réunion annuelle en 2011, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures relatives aux possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre les mesures en vigueur actuellement dans le droit de l'Union.(29)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone relevant de la CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2011, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone couverte par la convention CCAMLR.(30)Le 16 décembre 2011, l'Union a fait une déclaration à l'égard de la République bolivarienne du Venezuela (Venezuela) relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'UE à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive (ZEE) située au large des côtes de la Guyane française. Il est nécessaire de déterminer les possibilités de pêche de vivaneaux disponibles pour le Venezuela dans les eaux de l'UE.(31)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(32)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2012, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2012, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 29. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.(33)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: