Commission Regulation (EU) No 28/2012 of 11 January 2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision 2007/275/EC and Regulation (EC) No 1162/2009 Text with EEA relevance
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- Règlement d’exécution (UE) no 468/2012 de la Commissiondu 1er juin 2012modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0468, 5 juin 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 556/2013 de la Commissiondu 14 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010 et (UE) no 28/2012 en ce qui concerne le transit de certains produits d’origine animale en provenance de Bosnie-Herzégovine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0556, 18 juin 2013
- Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commissiondu 25 avril 2017modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0731, 26 avril 2017
- Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2124, 12 décembre 2019
- Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commissiondu 30 janvier 2020complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0692, 3 juin 2020
a) les produits composés contenant un produit à base de viande transformé, tels que visés à l’article 4, point a), de la décision 2007/275/CE; b) les produits composés contenant un produit laitier transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, points b) et c), de la décision 2007/275/CE; c) les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit de la pêche ou ovoproduit transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, point b), de la décision 2007/275/CE.
a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans les produits composés et satisfont aux conditions de traitement requises pour le produit d’origine animale concerné, telles que prévues par la décision 2007/777/CE de la Commission et le règlement (UE) nJO L 312 du 30.11.2007, p. 49 .o 605/2010 de la Commission ;JO L 175 du 10.7.2010, p. 1 .b) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II; c) ils satisfont aux exigences spécifiques de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans les produits composés, telles qu’énoncées dans l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat sanitaire visé au point b); d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 136/2004 de la Commission , qui est signé par le vétérinaire officiel du PIF (poste d’inspection frontalier) d’entrée dans l’Union.JO L 21 du 28.1.2004, p. 11 .
a) des scellés portant un numéro d’ordre sont apposés sur le lot par les services vétérinaires de l’autorité compétente, au PIF d’entrée dans l’Union. b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente responsable du PIF d’entrée dans l’Union, d’un cachet portant la mention "UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE LA RUSSIE"; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le vétérinaire officiel du PIF d’entrée dans l’Union a certifié dans le document vétérinaire commun d’entrée que le lot était acceptable pour le transit.
a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre. b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention "UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 136/2004.
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