Commission Implementing Directive 2012/31/EU of 25 October 2012 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards the list of fish species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia and the deletion of the entry for Epizootic ulcerative syndrome Text with EEA relevance
Directive d’exécution 2012/31/UE de la Commissiondu 25 octobre 2012modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 61, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/88/CE prévoit, entre autres, certaines règles de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, y compris des dispositions spécifiques concernant les maladies exotiques et non exotiques et les espèces qui y sont sensibles, énumérées à l’annexe IV, partie II, de cette directive.(2)Le syndrome ulcéreux épizootique (SUE) figure sur la liste des maladies exotiques établie à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(3)L’annexe IV, partie I, de la directive 2006/88/CE établit les critères à appliquer pour inscrire des maladies sur la liste des maladies exotiques et non exotiques dans la partie II de cette annexe. Selon ces critères, les maladies exotiques peuvent avoir des répercussions économiques importantes si elles sont introduites dans l’Union, sous la forme de pertes de production dans l’aquaculture de l’Union ou en limitant le potentiel d’échanges d’animaux et de produits d’aquaculture. Elles peuvent aussi avoir un effet préjudiciable sur l’environnement, si elles sont introduites dans l’Union, pour les populations d’espèces d’animaux aquatiques sauvages qui constituent un atout digne d’être protégé par le droit de l’Union ou des dispositions internationales.(4)Le 15 septembre 2011, le groupe sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur le syndrome ulcéreux épizootiqueEFSA Journal 2011; 9(10):2387. (l’avis de l’EFSA). Dans cet avis, l’EFSA conclut que les répercussions du syndrome ulcéreux épizootique sur l’aquaculture de l’Union seraient nulles ou faibles.(5)En outre, selon l’avis de l’EFSA, il est probable que le SUE a été introduit à plusieurs reprises dans l’Union par des poissons d’ornement importés de pays tiers et que ces poissons ont été rejetés dans les eaux de l’Union. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’aucun foyer de SUE n’a été signalé dans l’Union, il n’existe pas d’élément de preuve donnant à penser que le SUE peut avoir un effet préjudiciable sur l’environnement.(6)Eu égard aux conclusions de l’EFSA et aux données scientifiques disponibles, le SUE ne remplit plus les critères fixés à l’annexe IV, partie I, de la directive 2006/88/CE pour être inscrit sur la liste de la partie II de cette annexe.(7)Il convient donc de supprimer l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique de la liste des maladies exotiques établie à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(8)Par ailleurs, l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE comprend une liste des espèces considérées comme sensibles à la septicémie hémorragique virale.(9)Le cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) est sensible à la septicémie hémorragique virale qui frappe les poissons non exotiques. Des foyers cliniques de cette maladie ont été confirmés dans certaines régions d’Asie.(10)Il convient dès lors d’inscrire le cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) sur la liste des espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(11)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.(12)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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