Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance
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  • Directive 2013/12/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, en raison de l’adhésion de la République de Croatie, 32013L0012, 28 mai 2013
  • Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0844, 19 juin 2018
  • Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L2002, 21 décembre 2018
  • Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1999, 21 décembre 2018
  • Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019D0504, 27 mars 2019
  • Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commissiondu 4 mars 2019modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid, 32019R0826, 23 mai 2019
  • Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019L0944, 14 juin 2019
  • Règlement délégué (UE) 2023/807 de la Commissiondu 15 décembre 2022relatif à la révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité en application de la directive no 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, 32023R0807, 14 avril 2023
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  • Rectificatif à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, 32012L0027R(01), 25 avril 2013
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article premierObjet et champ d'application1.La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates.La présente directive fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique.2.Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.
Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"énergie", toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergieJO L 304 du 14.11.2008, p. 1.;2)"consommation d'énergie primaire", la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;3)"consommation d'énergie finale", la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;4)"efficacité énergétique", le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;5)"économies d'énergie", la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;6)"amélioration de l'efficacité énergétique", un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;7)"service énergétique", le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;8)"organismes publics", des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114.;9)"gouvernement central", tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;10)"surface au sol utile totale", la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;11)"système de management de l'énergie", un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif;12)"norme européenne", une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public;13)"norme internationale", une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;14)"partie obligée", un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;15)"partie délégataire", une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;16)"partie volontaire", une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;17)"autorité publique chargée de la mise en œuvre", un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;18)"mesure de politique publique", un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;19)"action spécifique", une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;20)"distributeur d'énergie", une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;21)"gestionnaire de réseau de distribution", un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;22)"entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;23)"client final", une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;24)"fournisseur de service énergétique", une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;25)"audit énergétique", une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;26)"petites et moyennes entreprises" ou "PME", les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprisesJO L 124 du 20.5.2003, p. 36.; la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;27)"contrat de performance énergétique", un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;28)"système intelligent de mesure", un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;29)"gestionnaire de réseau de transport", un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement;30)"cogénération", la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;31)"demande économiquement justifiable", la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;32)"chaleur utile", la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;33)"électricité issue de la cogénération", l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I;34)"cogénération à haut rendement", la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II;35)"rendement global", la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;36)"rapport électricité/chaleur", le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;37)"unité de cogénération", une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;38)"petite unité de cogénération", une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;39)"unité de microcogénération", une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;40)"coefficient d'occupation du sol", le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;41)"réseau de chaleur et de froid efficace", un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;42)"système de chaleur et de froid efficace", une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;43)"système de chaleur et de froid individuel efficace", une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;44)"rénovation substantielle", une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;45)"agrégateur", un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.
Article 3Objectifs d'efficacité énergétique1.Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:a)du fait qu’en 2020, la consommation d’énergie de l’Union ne doit pas dépasser 1483 Mtep d’énergie primaire ou 1086 Mtep d’énergie finale;b)des mesures prévues par la présente directive;c)des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; etd)d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union.Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:a)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;b)l'évolution du PIB et les prévisions en la matière;c)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;d)le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; ete)les actions précoces.2.D’ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l’Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 1086 Mtep d’énergie finale en 2020.3.Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:a)fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres;b)évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2;c)tient compte d'analyses complémentaires découlant:i)de l'évaluation des progrès accomplis en matière de consommation d'énergie absolue et de consommation d'énergie par rapport à l'activité économique au niveau de l'Union, y compris les progrès accomplis en termes d'efficacité de l'approvisionnement énergétique dans les États membres qui ont fondé leur objectif indicatif national sur la consommation d'énergie finale ou sur les économies d'énergie finale, y compris les progrès découlant du respect par ces États membres des dispositions du chapitre III de la présente directive;ii)des résultats des exercices de modélisation concernant l'évolution future de la consommation énergétique au niveau de l'Union;d)compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d’énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1483 Mtep d’énergie primaire et/ou de 1086 Mtep d’énergie finale en 2020.4.Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020.5.Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).. Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1128 Mtep d'énergie primaire et/ou 846 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés dans la procédure prévue aux articles 3 et 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, et conformément à ladite procédure.6.La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.

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