Commission Implementing Directive 2012/1/EU of 6 January 2012 amending Annex I to Council Directive 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the crop Oryza sativa Text with EEA relevance
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  • Rectificatif à la directive d’exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa, 32012L0001R(01), 19 septembre 2012
Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commissiondu 6 janvier 2012modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO L 125 du 11.7.1966, p. 2309., et notamment son article 21 bis,considérant ce qui suit:(1)De récentes informations et études émanant d’États membres montrent qu’il y convient d’introduire une limite concernant la présence de plantes infectées par Fusarium fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa, car ce champignon est nuisible au riz et ne peut être traité efficacement par les produits phytosanitaires disponibles. Ces études ont également montré qu’il y avait lieu de réduire la présence, dans les champs de production de semences d’Oryza sativa, de riz sauvage, ou riz rouge, qui, en l’état actuel des limites fixées, diminue sensiblement le rendement et la qualité des semences de riz.(2)Il convient par conséquent d’instaurer une limite pour la présence de plantes infectées par Fusarium fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa et de réduire la limite fixée pour la présence de riz sauvage, ou riz rouge, dans les champs de production de semences certifiées. Ces limites devraient être établies sur la base des études menées par les États membres.(3)Il y a donc lieu de modifier la directive 66/402/CEE en conséquence.(4)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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