Commission Implementing Regulation (EU) No 1368/2011 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 1121/2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the support schemes for farmers provided for in Titles IV and V thereof, and Regulation (EC) No 1122/2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for in that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector
Règlement d'exécution (UE) no 1368/2011 de la Commissiondu 21 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, et le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment les points c), l), et n) de l’article 142,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l’expérience acquise et notamment des améliorations apportées aux systèmes de soutien utilisés par les administrations nationales lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1121/2009 de la CommissionJO L 316 du 2.12.2009, p. 27. et du règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., il convient d’améliorer et de simplifier ces deux règlements en ce qui concerne la gestion des paiements directs et les contrôles y afférents.(2)Conformément à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres peuvent utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée du système d’identification et d’enregistrement des bovins aux fins d’une demande d’aide. Il convient d’apporter une précision sur le début de la période de détention applicable en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1121/2009 lorsque les États membres ont utilisé cette possibilité. En outre, lesdits États membres doivent, par souci de simplification, pouvoir remplacer le dépôt d’une demande prévue à l’article 62 dudit règlement par le dépôt d’une déclaration de participation. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1121/2009 en conséquence.(3)Il convient que certaines définitions énoncées dans le règlement (CE) no 1122/2009 soient actualisées. De surcroît, le paiement séparé pour les fruits rouges visé à l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sera introduit à compter de 2012. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide "surfaces" et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes.(4)En vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, les États membres doivent fixer une date limite pour le dépôt de la demande unique. Après le dépôt de la demande unique, les agriculteurs ont la possibilité de modifier leur demande dans les délais visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place dépendent de la réception de demandes définitives par les États membres. Il convient donc que les États membres qui choisissent de fixer la date limite de dépôt des demandes à une date antérieure aux dates limites fixées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 soient également en mesure de commencer et de finaliser les contrôles plus tôt. Il convient que lesdits États membres soient autorisés à fixer une date limite pour les modifications apportées à la demande unique à une date antérieure à la date limite fixée à l’article 14, paragraphe 2. Cependant, afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour déclarer d’éventuelles modifications, il convient que cette date soit fixée à quinze jours au moins suivant la date limite fixée par les États membres pour le dépôt de la demande unique.(5)En raison de l’introduction de l’aide "surfaces" dissociée de la production, les contrôles sur place se limitent bien souvent à la vérification de la superficie et du statut d’admissibilité de la surface concernée. Ces contrôles sont en grande partie réalisés par télédétection. En parallèle, les États membres mettent régulièrement à jour leur système d’identification des parcelles agricoles. La méthodologie utilisée pour ces mises à jour peut être similaire à celle des contrôles réalisés sur place au moyen de la télédétection. Par conséquent, par souci de simplification et pour réduire les coûts administratifs, il est opportun d’autoriser les États membres à effectuer une mise à jour systématique des systèmes d’identification des parcelles agricoles pour en utiliser les résultats en lieu et place d’une partie des traditionnels contrôles sur place. Afin d’éviter tout risque supplémentaire de paiements irréguliers, il y a lieu de définir des critères à remplir par les systèmes de gestion et de contrôle des États membres optant pour cette possibilité. Ces critères doivent notamment tenir compte des intervalles et de la couverture de la mise à jour, de toute indication sur les ortho-images utilisées, de la qualité requise du système d’identification des parcelles agricoles et du taux maximal annuel d’erreurs.(6)L’obligation pour les bovins d’une exploitation agricole de se conformer au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. est vérifiée au moyen des contrôles effectués sur place au titre de la conditionnalité. Actuellement, il existe également une obligation de contrôler les animaux ne faisant l’objet d’aucune demande d’aide, dans le contexte des contrôles d’admissibilité au bénéfice des paiements directs. Ce contrôle supplémentaire est uniquement appliqué dans les États membres qui ont choisi de maintenir des paiements directs couplés pour les bovins. Cependant, afin de répartir également la charge des contrôles dans tous les États membres et de simplifier les contrôles sur place pour les agriculteurs et les autorités nationales, il est opportun de supprimer le contrôle des animaux pour lesquels aucune demande d’aide n’a été introduite dans le contexte des contrôles d’admissibilité, à moins que les États membres n’aient recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009.(7)Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, l’agriculteur est tenu d’informer l’autorité compétente de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention. Afin d’éviter le risque de réductions disproportionnées de l’aide, il y a lieu d’établir des règles relatives aux animaux reconnus admissibles au paiement dans les cas où la déclaration des mouvements d’animaux a été omise, mais où les animaux concernés peuvent être immédiatement identifiés dans l’exploitation de l’agriculteur concerné durant le contrôle sur place.(8)Les règles relatives au système d’identification et d’enregistrement des animaux doivent notamment garantir la traçabilité des animaux. La perte des deux marques auriculaires d’un bovin, ainsi que la perte de l’une des deux marques auriculaires d’un ovin ou d’un caprin rendraient l’animal inadmissible aux paiements et se traduiraient également par des réductions au titre des articles 65 et 66 du règlement (CE) no 1122/2009. Cependant, il existe des situations dans lesquelles ces animaux pourraient être identifiés par d’autres moyens et où la traçabilité des animaux concernés est donc assurée.(9)Conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1122/2009, lorsqu’un bovin déclaré pour le paiement a perdu l’une de ses deux marques auriculaires, mais peut être identifié clairement et individuellement à l’aide d’autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins, cet animal continue à être compté au nombre des animaux déterminés et reste donc admissible au paiement. En outre, le système d’identification et d’enregistrement des bovins est en général établi de longue date. Par conséquent, lorsqu’un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, mais que son identité peut être établie sans l’ombre d’un doute, il devrait également continuer à être compté au nombre des animaux déterminés et, en conséquence, rester admissible au paiement. Il convient néanmoins que cette situation s’applique exclusivement dans les cas où l’agriculteur a pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place et, afin d’éviter tout risque de paiements irréguliers, que l’application de cette règle soit limitée à un seul animal.(10)Un nouveau système amélioré d’identification des ovins et des caprins conçu conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEEJO L 5 du 9.1.2004, p. 8. a été mis en œuvre et il convient donc d’introduire une disposition similaire pour les ovins et les caprins déclarés pour le paiement.(11)Il convient que les États membres qui ont recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009 soient autorisés à décider que les notifications dans la base de données informatisée permettant l’identification et l’enregistrement des bovins remplacent la notification de l’agriculteur en cas de remplacement d’un animal durant la période de détention. Il convient que l’ensemble des États membres puissent bénéficier de cette possibilité.(12)En outre, certaines dispositions du règlement (CE) no 1122/2009 étant devenues obsolètes, il convient de les supprimer.(13)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1122/2009 en conséquence.(14)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et le comité de gestion des paiements directs n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti par leur président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: