Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops and repealing Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Modified by
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1091, 7 août 2018
Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjet1.Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:a)pommiers produisant des pommes de table;b)pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;c)poiriers produisant des poires de table;d)poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;e)abricotiers;f)pêchers produisant des pêches de table;g)pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;h)orangers;i)agrumiers à petits fruits;j)citronniers;k)oliviers;l)vignes destinées à la production de raisins de table;m)vignes destinées à d’autres fins.2.La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g) et l), est facultative pour les États membres.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"cultures permanentes", des cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années;2)"parcelle plantée", une parcelle agricole telle que définie à l’article 2, deuxième alinéa, point 1), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., sur laquelle est plantée l’une des cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;3)"superficie plantée", la superficie des parcelles sur lesquelles est plantée une plantation homogène de la culture permanente concernée, arrondie au 0,1 hectare (ha) le plus proche;4)"année de récolte", l’année civile pendant laquelle la récolte commence;5)"densité", le nombre de plantes par hectare;6)"période habituelle de plantation", la période de l’année pendant laquelle les cultures permanentes sont habituellement plantées, entre la mi-automne et la mi-printemps de l’année suivante;7)"année de plantation", la première année pendant laquelle la plante présente un développement végétatif, à compter du lendemain du jour où elle a été plantée sur son lieu de production définitif;8)"âge", le nombre d’années depuis l’année de plantation, considérée comme l’année 1;9)"pommiers produisant des pommes de table, poiriers produisant des poires de table et pêchers produisant des pêches de table", des plantations de pommiers, des plantations de poiriers et des plantations de pêchers, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à la transformation industrielle. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les plantations destinées à la transformation industrielle, les superficies correspondantes sont reprises dans cette catégorie;10)"vignes destinées à d’autres fins", toutes les superficies plantées en vignes à inscrire dans le casier viticole tel qu’il est établi à l’article 3 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 27.5.2009, p. 15.;11)"raisins à double finalité", les raisins produits à partir de variétés de vigne figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 120 bis, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;12)"cultures associées", une association de cultures occupant simultanément une parcelle de terre.
Article 3Couverture1.Les statistiques à fournir pour les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), sont représentatives d’au moins 95 % du total de la superficie plantée produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.2.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5 % du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela n’entraîne pas l’exclusion de plus de 5 % supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.3.La superficie des cultures associées est répartie entre les différentes cultures au prorata de la superficie qu’elles occupent.4.Les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement sont fournies en utilisant les données disponibles dans le casier viticole élaboré conformément à l’article 185 bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour toutes les exploitations figurant dans ledit casier conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 436/2009.
Article 4Production de données1.Sauf dans les cas où la faculté visée à l’article 1er, paragraphe 2, a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1000 ha de chaque culture individuelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), produisent au cours de l’année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe I.2.Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de la culture visée à l’article 1er, paragraphe 1, point m), produisent au cours de l’année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe II.3.Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne la modification:des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I, etdes variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II,sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.Lorsqu’elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.
Article 5Année de référence1.La première année de référence pour les données visées à l’annexe I en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), est l’année 2012.2.La première année de référence pour les données visées à l’annexe II en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), est l’année 2015.3.Les statistiques sur les cultures permanentes fournies portent sur la superficie plantée après la période habituelle de plantation.
Article 6Exigences de précision1.Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir les statistiques sur les cultures permanentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données n’excède pas, à l’échelle nationale, 3 % pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées à l’article 1er, paragraphe 1.2.Les États membres qui décident d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes veillent à ce que les informations ainsi obtenues soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.3.Les États membres qui décident d’utiliser une source administrative pour fournir les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), en informent la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.
Article 7Statistiques régionales1.Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe I du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 1 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe I du présent règlement.2.Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe II du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 2 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe II du présent règlement.
Article 8Transmission à la Commission1.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I et II au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la période de référence.2.La Commission adopte des actes d’exécution concernant le format technique approprié pour la transmission des données visées aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 9Rapport sur la méthodologie et la qualité1.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité à appliquer aux données à transmettre sont ceux visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.2.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2013, et par la suite tous les cinq ans.3.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2016, et par la suite tous les cinq ans.4.Les rapports décrivent:a)l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;b)les niveaux de précision et la couverture atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; etc)la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes,en ayant recours aux critères de qualité visés au paragraphe 1.5.Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence considérable sur les statistiques sur les cultures permanentes, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification en question.6.Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.
Article 10Dérogation1.Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant audit État membre une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.2.Aux fins du paragraphe 1, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 1er février 2012.3.Les États membres bénéficiant d’une dérogation continuent d’appliquer la directive 2001/109/CE.
Article 11Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12Comité1.La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un Comité permanent de la statistique agricoleJO L 179 du 7.8.1972, p. 1.. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13RéexamenAu plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue s’il est nécessaire de produire toutes les données visées à l’article 4. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, qui suppriment certaines données des annexes I et II.
Article 14AbrogationLe règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.Les références faites au règlement et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 15Dispositions transitoiresPar dérogation à l’article 14 du présent règlement, la directive 2001/109/CE reste applicable selon les conditions prévues à l’article 10 du présent règlement.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDonnées statistiques sur les vergers et les oliveraies1.Ventilation des espèces par "groupe"
EspècesVentilation
Pommiers produisant des pommes de tableGroupe Boskoop rouge
Groupe Braeburn
Groupe Cox Orange
Groupe Cripps Pink
Groupe Elstar
Groupe Fuji
Groupe Gala
Groupe Golden Delicious
Groupe Granny Smith
Groupe Idared
Groupe Jonagold/Jonagored
Groupe Morgenduft
Groupe Red Delicious
Groupe Reinette blanche du Canada
Groupe Shampion
Groupe Lobo
Groupe Pinova
Autres
Pommiers destinés à la transformation industrielle (facultatif)
Poiriers produisant des poires de tableGroupe Conférence
Groupe William
Groupe Abate
Groupe Rocha
Groupe Coscia-Ercolini
Groupe Guyot
Groupe Blanquilla
Groupe Decana
Groupe Kaiser
Autres
Poiriers destinés à la transformation industrielle (facultatif)
Pêchers produisant des pêches de tablePêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformationChair jauneTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Chair blancheTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Pêche plate
NectarinesChair jauneTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Chair blancheTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Pêchers destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie) (facultatif)
AbricotiersTrès précoce: récolte jusqu’au 31 mai
Précoce: récolte entre le 1er et le 30 juin
À moyen terme: récolte entre le 1er et le 31 juillet
Tardive: récolte après le 1er août
OrangersNavelPrécoce: récolte entre octobre et janvier
À moyen terme: récolte entre décembre et mars
Tardive: récolte entre janvier et mai
BlancasPrécoce: récolte entre décembre et mars
Tardive: récolte entre mars et mai
Sanguine
Autres
Agrumiers à petits fruitsSatsumasExtra précoce: récolte entre septembre et novembre
Autres: récolte entre octobre et décembre
ClémentinesPrécoce: récolte entre septembre et décembre
À moyen terme: récolte entre novembre et janvier
Tardive: récolte entre janvier et mars
Autres petits agrumes y compris les hybrides
CitronniersVariétés d’hiver: récolte entre octobre et avril
Variétés d’été: récolte entre février et septembre
OliviersOlives de table, olives destinées à la production d’huile ou olives à double finalité
Vignes à raisins de table (facultatif)
Raisins blancsSans pépins
Normaux
Raisins rougesSans pépins
Normaux
2.Classes de densité
Classes de densitéPommiers et poiriersPêchers, nectariniers et abricotiersOrangers, agrumiers à petits fruits et citronniersOliviersVignes à raisins de table
Densité (en nombre d’arbres/hectare)1< 400< 600< 250< 140< 1000
2400-1599600-1199250-499140-3991000-1499
31600-31991200500-749≥ 4001500
43200≥ 750
3.Classes d’âge
Classes d’âgePommiers et poiriersPêchers, nectariniers et abricotiersOrangers, agrumiers à petits fruits et citronniersOliviersVignes à raisins de table
Âge (années depuis l’année de plantation)10-40-40-40-40-3
25-145-145-145-113-9
315-2415 ans et plus15-2412-499-19
425 ans et plus25 ans et plus50 ans et plus20 ans et plus
4.Synthèse
4.1.Superficie par classes de densité et classes d’âge, pour chaque espèce au niveau national
État membre:
Espèce:
TotalClasse d’âge 1Classe d’âge 2Classe d’âge 3Classe d’âge 4
Total
Classe de densité 1
Classe de densité 2
Classe de densité 3
Classe de densité 4
4.2.Superficie par classes d’âge et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe de densité)
État membre:
Espèce:
Groupe:
TotalClasse d’âge 1Classe d’âge 2Classe d’âge 3Classe d’âge 4
Total
Région (NUTS 1)
4.3.Superficie par classes de densité et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe d’âge)
État membre:
Espèce:
Groupe:
TotalClasse de densité 1Classe de densité 2Classe de densité 3Classe de densité 4
Total
Région (NUTS 1)
ANNEXE IIDonnées statistiques sur les vignoblesSignification des abréviations:"No"nombre"Expl." ou "expl."exploitation"Ha" ou "ha"hectare"Rge" ou "rge"rouge/rosé"Blc" ou "blc"blanc"nca"non classé ailleurs"AOP"appellation d’origine protégée"IGP"indication géographique protégéeTableau 1:exploitations viticoles par type de productionÉtats membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.
Variables/caractéristiquesNombre d’exploitationsSuperficie(ha)
Superficie viticole, total (en production/non encore en production)Total
Superficie viticole en production, plantée en:variétés à raisins de cuve:
aptes à la production de vins avec AOP
aptes à la production de vins avec IGP
aptes à la production de vins sans AOP ou IGP
à double finalité
raisins à sécher
Total
Superficie viticole non encore en production, plantée en:raisins de cuve (y compris les raisins à double finalité):
aptes à la production de vins avec AOP
aptes à la production de vins avec IGP
aptes à la production de vins sans AOP ou IGP
à double finalité
raisins à sécher
Total
Vignes (en production/non encore en production) destinées à la production:de matériels de multiplication végétative de la vigne
d’autres vignes non classées ailleurs (nca)
Tableau 2:exploitations viticoles par classe de taille au niveau nationalTableau 2.1:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, superficie totale du vignoble
Uniquement pour les États membres concernés.
Classes de taille de(ha)No expl.Superficie(ha)
< 0,10
0,10 — < 0,50
0,50 — < 1
1 — < 3
3 — < 5
5 — < 10
≥ 10
Tableau 2.2:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve — totalDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.1:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec AOPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.2:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec IGPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.3:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve à double finalitéDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.4:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, raisins de cuve destinés à la production de vins sans AOP et/ou IGPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.3:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins à sécherDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.4:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes non classées ailleurs (nca)Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.
Tableau 3:exploitations viticoles par degré de spécialisation et classe de taille au niveau nationalClasses de taille (colonnes): se référer aux lignes du tableau 2 (< 0,1 ha/0,10 — < 0,50 ha/etc.).
Degré de spécialisation< 0,10 ha
Nombre d’exploitationsSuperficie(ha)Nombre d’exploitationsSuperficie(ha)
Exploitations cultivées en vignes
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin avec AOP et/ou IGP
parmi lesquelles uniquement avec AOP
parmi lesquelles uniquement avec IGP
parmi lesquelles avec AOP et IGP
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin sans AOP et/ou IGP
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées à la production de plusieurs types de vin
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de raisins à sécher
Exploitations ayant d’autres superficies viticoles
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées à plusieurs types de production
Tableau 4:principales variétés de vigneÉtats membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.La ventilation des données ne doit être fournie que lorsque la superficie totale de la variété est au minimum de 500 hectares.Les variétés à inventorier dans les tableaux sont celles qui figurent sur la liste des principales variétés et des superficies correspondantes communiquées au titre du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. (annexe XIII, tableau 16).Classes d’âge à utiliser:< 3 ans3 — 9 ans10 — 29 ans≥ 30 ansPrincipales variétés à raisins de cuve par classe d’âge
Variété de vigne< 3 ans
No d’exploitationsSuperficie(ha)No d’exploitationsSuperficie(ha)
Exploitations cultivées en vignes:
1.parmi lesquelles des variétés de cépage rouge, total
1.1.parmi lesquelles la variété 1
1.2.parmi lesquelles la variété 2
1.3.parmi lesquelles la variété…
1.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage rouge mixte
2.parmi lesquelles des variétés de cépage blanc, total
2.1.parmi lesquelles la variété 1
2.2.parmi lesquelles la variété 2
2.3.parmi lesquelles la variété…
2.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage blanc mixte
3.parmi lesquelles des variétés de cépage d’une autre couleur, total
3.1.parmi lesquelles la variété 1
3.2.parmi lesquelles la variété 2
3.3.parmi lesquelles la variété…
3.N. parmi lesquelles d’autres variétés mixtes d’autres cépages de couleurs mixtes
4.parmi lesquelles des variétés de cépage sans couleur spécifiée

Article premierObjet1.Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:a)pommiers produisant des pommes de table;b)pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;c)poiriers produisant des poires de table;d)poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;e)abricotiers;f)pêchers produisant des pêches de table;g)pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;h)orangers;i)agrumiers à petits fruits;j)citronniers;k)oliviers;l)vignes destinées à la production de raisins de table;m)vignes destinées à d’autres fins.2.La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g) et l), est facultative pour les États membres.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"cultures permanentes", des cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années;2)"parcelle plantée", une parcelle agricole telle que définie à l’article 2, deuxième alinéa, point 1), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., sur laquelle est plantée l’une des cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;3)"superficie plantée", la superficie des parcelles sur lesquelles est plantée une plantation homogène de la culture permanente concernée, arrondie au 0,1 hectare (ha) le plus proche;4)"année de récolte", l’année civile pendant laquelle la récolte commence;5)"densité", le nombre de plantes par hectare;6)"période habituelle de plantation", la période de l’année pendant laquelle les cultures permanentes sont habituellement plantées, entre la mi-automne et la mi-printemps de l’année suivante;7)"année de plantation", la première année pendant laquelle la plante présente un développement végétatif, à compter du lendemain du jour où elle a été plantée sur son lieu de production définitif;8)"âge", le nombre d’années depuis l’année de plantation, considérée comme l’année 1;9)"pommiers produisant des pommes de table, poiriers produisant des poires de table et pêchers produisant des pêches de table", des plantations de pommiers, des plantations de poiriers et des plantations de pêchers, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à la transformation industrielle. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les plantations destinées à la transformation industrielle, les superficies correspondantes sont reprises dans cette catégorie;10)"vignes destinées à d’autres fins", toutes les superficies plantées en vignes à inscrire dans le casier viticole tel qu’il est établi à l’article 3 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 27.5.2009, p. 15.;11)"raisins à double finalité", les raisins produits à partir de variétés de vigne figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 120 bis, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;12)"cultures associées", une association de cultures occupant simultanément une parcelle de terre.
Article 3Couverture1.Les statistiques à fournir pour les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), sont représentatives d’au moins 95 % du total de la superficie plantée produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.2.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5 % du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela n’entraîne pas l’exclusion de plus de 5 % supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.3.La superficie des cultures associées est répartie entre les différentes cultures au prorata de la superficie qu’elles occupent.4.Les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement sont fournies en utilisant les données disponibles dans le casier viticole élaboré conformément à l’article 185 bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour toutes les exploitations figurant dans ledit casier conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 436/2009.
Article 4Production de données1.Sauf dans les cas où la faculté visée à l’article 1er, paragraphe 2, a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1000 ha de chaque culture individuelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), produisent au cours de l’année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe I.2.Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de la culture visée à l’article 1er, paragraphe 1, point m), produisent au cours de l’année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe II.3.Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne la modification:des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I, etdes variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II,sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.Lorsqu’elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.
Article 5Année de référence1.La première année de référence pour les données visées à l’annexe I en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), est l’année 2012.2.La première année de référence pour les données visées à l’annexe II en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), est l’année 2015.3.Les statistiques sur les cultures permanentes fournies portent sur la superficie plantée après la période habituelle de plantation.
Article 6Exigences de précision1.Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir les statistiques sur les cultures permanentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données n’excède pas, à l’échelle nationale, 3 % pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées à l’article 1er, paragraphe 1.2.Les États membres qui décident d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes veillent à ce que les informations ainsi obtenues soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.3.Les États membres qui décident d’utiliser une source administrative pour fournir les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), en informent la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.
Article 7Statistiques régionales1.Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe I du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 1 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe I du présent règlement.2.Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe II du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 2 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe II du présent règlement.
Article 8Transmission à la Commission1.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I et II au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la période de référence.2.La Commission adopte des actes d’exécution concernant le format technique approprié pour la transmission des données visées aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 9Rapport sur la méthodologie et la qualité1.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité à appliquer aux données à transmettre sont ceux visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.2.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2013, et par la suite tous les cinq ans.3.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2016, et par la suite tous les cinq ans.4.Les rapports décrivent:a)l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;b)les niveaux de précision et la couverture atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; etc)la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes,en ayant recours aux critères de qualité visés au paragraphe 1.5.Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence considérable sur les statistiques sur les cultures permanentes, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification en question.6.Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.
Article 10Dérogation1.Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant audit État membre une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.2.Aux fins du paragraphe 1, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 1er février 2012.3.Les États membres bénéficiant d’une dérogation continuent d’appliquer la directive 2001/109/CE.
Article 11Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12Comité1.La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un Comité permanent de la statistique agricoleJO L 179 du 7.8.1972, p. 1.. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13RéexamenAu plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue s’il est nécessaire de produire toutes les données visées à l’article 4. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, qui suppriment certaines données des annexes I et II.
Article 14AbrogationLe règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.Les références faites au règlement et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 15Dispositions transitoiresPar dérogation à l’article 14 du présent règlement, la directive 2001/109/CE reste applicable selon les conditions prévues à l’article 10 du présent règlement.
Article 16Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDonnées statistiques sur les vergers et les oliveraies1.Ventilation des espèces par "groupe"
EspècesVentilation
Pommiers produisant des pommes de tableGroupe Boskoop rouge
Groupe Braeburn
Groupe Cox Orange
Groupe Cripps Pink
Groupe Elstar
Groupe Fuji
Groupe Gala
Groupe Golden Delicious
Groupe Granny Smith
Groupe Idared
Groupe Jonagold/Jonagored
Groupe Morgenduft
Groupe Red Delicious
Groupe Reinette blanche du Canada
Groupe Shampion
Groupe Lobo
Groupe Pinova
Autres
Pommiers destinés à la transformation industrielle (facultatif)
Poiriers produisant des poires de tableGroupe Conférence
Groupe William
Groupe Abate
Groupe Rocha
Groupe Coscia-Ercolini
Groupe Guyot
Groupe Blanquilla
Groupe Decana
Groupe Kaiser
Autres
Poiriers destinés à la transformation industrielle (facultatif)
Pêchers produisant des pêches de tablePêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformationChair jauneTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Chair blancheTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Pêche plate
NectarinesChair jauneTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Chair blancheTrès précoce: récolte jusqu’au 15 juin
Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet
À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août
Tardive: récolte après le 15 août
Pêchers destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie) (facultatif)
AbricotiersTrès précoce: récolte jusqu’au 31 mai
Précoce: récolte entre le 1er et le 30 juin
À moyen terme: récolte entre le 1er et le 31 juillet
Tardive: récolte après le 1er août
OrangersNavelPrécoce: récolte entre octobre et janvier
À moyen terme: récolte entre décembre et mars
Tardive: récolte entre janvier et mai
BlancasPrécoce: récolte entre décembre et mars
Tardive: récolte entre mars et mai
Sanguine
Autres
Agrumiers à petits fruitsSatsumasExtra précoce: récolte entre septembre et novembre
Autres: récolte entre octobre et décembre
ClémentinesPrécoce: récolte entre septembre et décembre
À moyen terme: récolte entre novembre et janvier
Tardive: récolte entre janvier et mars
Autres petits agrumes y compris les hybrides
CitronniersVariétés d’hiver: récolte entre octobre et avril
Variétés d’été: récolte entre février et septembre
OliviersOlives de table, olives destinées à la production d’huile ou olives à double finalité
Vignes à raisins de table (facultatif)
Raisins blancsSans pépins
Normaux
Raisins rougesSans pépins
Normaux
2.Classes de densité
Classes de densitéPommiers et poiriersPêchers, nectariniers et abricotiersOrangers, agrumiers à petits fruits et citronniersOliviersVignes à raisins de table
Densité (en nombre d’arbres/hectare)1< 400< 600< 250< 140< 1000
2400-1599600-1199250-499140-3991000-1499
31600-31991200500-749≥ 4001500
43200≥ 750
3.Classes d’âge
Classes d’âgePommiers et poiriersPêchers, nectariniers et abricotiersOrangers, agrumiers à petits fruits et citronniersOliviersVignes à raisins de table
Âge (années depuis l’année de plantation)10-40-40-40-40-3
25-145-145-145-113-9
315-2415 ans et plus15-2412-499-19
425 ans et plus25 ans et plus50 ans et plus20 ans et plus
4.Synthèse
4.1.Superficie par classes de densité et classes d’âge, pour chaque espèce au niveau national
État membre:
Espèce:
TotalClasse d’âge 1Classe d’âge 2Classe d’âge 3Classe d’âge 4
Total
Classe de densité 1
Classe de densité 2
Classe de densité 3
Classe de densité 4
4.2.Superficie par classes d’âge et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe de densité)
État membre:
Espèce:
Groupe:
TotalClasse d’âge 1Classe d’âge 2Classe d’âge 3Classe d’âge 4
Total
Région (NUTS 1)
4.3.Superficie par classes de densité et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe d’âge)
État membre:
Espèce:
Groupe:
TotalClasse de densité 1Classe de densité 2Classe de densité 3Classe de densité 4
Total
Région (NUTS 1)
ANNEXE IIDonnées statistiques sur les vignoblesSignification des abréviations:"No"nombre"Expl." ou "expl."exploitation"Ha" ou "ha"hectare"Rge" ou "rge"rouge/rosé"Blc" ou "blc"blanc"nca"non classé ailleurs"AOP"appellation d’origine protégée"IGP"indication géographique protégéeTableau 1:exploitations viticoles par type de productionÉtats membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.
Variables/caractéristiquesNombre d’exploitationsSuperficie(ha)
Superficie viticole, total (en production/non encore en production)Total
Superficie viticole en production, plantée en:variétés à raisins de cuve:
aptes à la production de vins avec AOP
aptes à la production de vins avec IGP
aptes à la production de vins sans AOP ou IGP
à double finalité
raisins à sécher
Total
Superficie viticole non encore en production, plantée en:raisins de cuve (y compris les raisins à double finalité):
aptes à la production de vins avec AOP
aptes à la production de vins avec IGP
aptes à la production de vins sans AOP ou IGP
à double finalité
raisins à sécher
Total
Vignes (en production/non encore en production) destinées à la production:de matériels de multiplication végétative de la vigne
d’autres vignes non classées ailleurs (nca)
Tableau 2:exploitations viticoles par classe de taille au niveau nationalTableau 2.1:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, superficie totale du vignoble
Uniquement pour les États membres concernés.
Classes de taille de(ha)No expl.Superficie(ha)
< 0,10
0,10 — < 0,50
0,50 — < 1
1 — < 3
3 — < 5
5 — < 10
≥ 10
Tableau 2.2:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve — totalDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.1:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec AOPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.2:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec IGPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.3:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve à double finalitéDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.2.4:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, raisins de cuve destinés à la production de vins sans AOP et/ou IGPDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.3:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins à sécherDonnées avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.Tableau 2.4:exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes non classées ailleurs (nca)Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.
Tableau 3:exploitations viticoles par degré de spécialisation et classe de taille au niveau nationalClasses de taille (colonnes): se référer aux lignes du tableau 2 (< 0,1 ha/0,10 — < 0,50 ha/etc.).
Degré de spécialisation< 0,10 ha
Nombre d’exploitationsSuperficie(ha)Nombre d’exploitationsSuperficie(ha)
Exploitations cultivées en vignes
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin avec AOP et/ou IGP
parmi lesquelles uniquement avec AOP
parmi lesquelles uniquement avec IGP
parmi lesquelles avec AOP et IGP
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin sans AOP et/ou IGP
parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées à la production de plusieurs types de vin
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de raisins à sécher
Exploitations ayant d’autres superficies viticoles
Exploitations ayant des superficies viticoles destinées à plusieurs types de production
Tableau 4:principales variétés de vigneÉtats membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.La ventilation des données ne doit être fournie que lorsque la superficie totale de la variété est au minimum de 500 hectares.Les variétés à inventorier dans les tableaux sont celles qui figurent sur la liste des principales variétés et des superficies correspondantes communiquées au titre du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. (annexe XIII, tableau 16).Classes d’âge à utiliser:< 3 ans3 — 9 ans10 — 29 ans≥ 30 ansPrincipales variétés à raisins de cuve par classe d’âge
Variété de vigne< 3 ans
No d’exploitationsSuperficie(ha)No d’exploitationsSuperficie(ha)
Exploitations cultivées en vignes:
1.parmi lesquelles des variétés de cépage rouge, total
1.1.parmi lesquelles la variété 1
1.2.parmi lesquelles la variété 2
1.3.parmi lesquelles la variété…
1.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage rouge mixte
2.parmi lesquelles des variétés de cépage blanc, total
2.1.parmi lesquelles la variété 1
2.2.parmi lesquelles la variété 2
2.3.parmi lesquelles la variété…
2.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage blanc mixte
3.parmi lesquelles des variétés de cépage d’une autre couleur, total
3.1.parmi lesquelles la variété 1
3.2.parmi lesquelles la variété 2
3.3.parmi lesquelles la variété…
3.N. parmi lesquelles d’autres variétés mixtes d’autres cépages de couleurs mixtes
4.parmi lesquelles des variétés de cépage sans couleur spécifiée