Commission Implementing Regulation (EU) No 1333/2011 of 19 December 2011 laying down marketing standards for bananas, rules on the verification of compliance with those marketing standards and requirements for notifications in the banana sector (codification)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commissiondu 19 décembre 2011fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 121 point a) et son article 194, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananesJO L 245 du 20.9.1994, p. 6., le règlement (CE) no 2898/95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la bananeJO L 304 du 16.12.1995, p. 17. et le règlement (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la bananeJO L 67 du 7.3.2007, p. 3. ont été modifiésVoir l'annexe V. de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.(2)Le règlement (CE) no 1234/2007 a prévu la fixation de normes de commercialisation pour les bananes. Les objectifs assignés à ces normes sont d'assurer un approvisionnement du marché en produits homogènes, de qualité satisfaisante, en particulier pour les bananes récoltées dans l’Union pour lesquelles les efforts d'amélioration de la qualité doivent être poursuivis.(3)En raison de la multitude des variétés commercialisées dans l’Union ainsi que des pratiques de commercialisation, il convient d'établir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries, sans préjudice de la fixation ultérieure de normes applicables à un autre stade de la commercialisation. Les caractéristiques et le mode de commercialisation de la banane-figue amènent à exclure ces produits du champ d'application des normes de l’Union.(4)Il semble approprié, eu égard aux objectifs fixés, de permettre aux Etats membres producteurs de bananes d’appliquer des normes nationales sur leur territoire pour leur production et uniquement pour les stades de la filière au-delà de celui de la banane verte non mûrie, à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec les normes de l’Union et qu'elles ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des bananes dans l’Union.(5)Il y a lieu de tenir compte du fait que des conditions de production défavorables à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, en raison de facteurs climatiques, font que les bananes n'y atteignent pas la longueur minimale requise. Dans ces cas, la production en cause doit pouvoir être commercialisée mais doit être classée dans la catégorie II.(6)Il y a lieu d'arrêter les mesures tendant à assurer l'application uniforme des normes de commercialisation pour les bananes, en particulier en matière de contrôle de conformité.(7)Tout en tenant compte des caractéristiques d'un produit très périssable ainsi que des modes de commercialisation et des pratiques de contrôle en vigueur dans le commerce, il est approprié de prévoir que le contrôle de conformité est opéré en principe au stade auquel s'appliquent les normes.(8)Un produit qui a satisfait au contrôle à ce stade est réputé conforme aux normes. Cette appréciation est opérée sous réserve de vérifications effectuées de manière inopinée à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.(9)Le contrôle de conformité doit être effectué non pas de manière systématique, mais par sondage, par évaluation d'un échantillon global prélevé au hasard, sur le lot choisi pour le contrôle par l'organisme compétent, et présumé être représentatif du lot. Il convient pour cela de rendre applicables les dispositions appropriées du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1..(10)Le commerce de la banane est soumis à une très grande concurrence. Les opérateurs concernés ont eux-mêmes mis en œuvre des pratiques strictes de contrôle. Il convient en conséquence de ne pas soumettre au contrôle au stade prévu les opérateurs qui présentent les garanties appropriées en matière de personnel, d'équipements de manutention et qui peuvent garantir une qualité conforme des bananes qu'ils commercialisent dans l’Union. Cette exemption doit être accordée par l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit en principe être opéré. Elle doit être retirée en cas de manquement au respect des normes et des conditions qui sont posées pour cette exemption.(11)L'exécution des contrôles implique une communication d'informations aux organismes compétents par les opérateurs concernés.(12)L'attestation de conformité délivrée à l'issue du contrôle ne doit pas constituer un document d'accompagnement des bananes jusqu'au stade ultime de commercialisation mais un document de preuve de la conformité des bananes jusqu'au stade d'entrée en mûrisserie, conformément au champ d'application de la norme, à présenter sur demande des autorités compétentes. Il convient par ailleurs de rappeler que les bananes qui ne sont pas conformes aux normes fixées par le présent règlement ne peuvent pas être destinées à la consommation à l'état frais dans l’Union.(13)Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est nécessaire que la Commission reçoive des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans l’Union. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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