Commission Implementing Regulation (EU) No 1236/2011 of 29 November 2011 amending Regulation (EC) No 1828/2006 as regards investments through financial engineering instruments
Règlement d’exécution (UE) no 1236/2011 de la Commissiondu 29 novembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 en ce qui concerne les investissements au moyen d’instruments d’ingénierie financièreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25., et notamment son article 44, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La crise économique continue de peser sur l’Union comme jamais auparavant et requiert de nouveaux efforts en vue d’assurer une croissance et des emplois durables.(2)Les investissements dans les entreprises contribuent à stimuler la croissance, à renforcer la compétitivité et à créer des emplois.(3)Il est nécessaire de renforcer les mesures de soutien aux entreprises. Ces mesures devraient permettre un plus large accès des entreprises aux investissements effectués au moyen des instruments d’ingénierie financière relevant de l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 371 du 27.12.2006, p. 1., instruments qui ne seraient plus réservés aux investissements dans les entreprises en phase de création, de départ ou d’expansion.(4)Ces investissements devraient être réalisés uniquement dans des activités que les gestionnaires de ces instruments estiment potentiellement viables d’un point de vue économique et, par conséquent, limités aux situations dans lesquelles le manque de liquidités fournies par le secteur financier constitue une menace pour la poursuite des activités d’entreprises économiquement viables.(5)Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à des investissements remboursables effectués ou à des garanties pour des investissements remboursables fournies après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le cadre d’une stratégie d’investissement prévue dans les conventions de financement correspondantes. Pour les conventions de financement conclues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires prévoyant l’adaptation correspondante de la stratégie d’investissement.(6)Le comité de coordination des Fonds n’a pas, à la suite du vote, émis d’avis sur les mesures prévues dans le présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: