Commission Implementing Regulation (EU) No 1189/2011 of 18 November 2011 laying down detailed rules in relation to certain provisions of Council Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
Modified by
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1966 de la Commissiondu 27 octobre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1189/2011 en ce qui concerne la communication des demandes d'assistance et leur suivi, 32017R1966, 28 octobre 2017
Règlement d’exécution (UE) no 1189/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierLe présent règlement établit les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, y compris les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, ainsi que les moyens par lesquels les informations peuvent être transmises entre autorités.
Article 21.Toutes les demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE (ci après "les demandes d’assistance") et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par le réseau CCN, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.2.Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.3.Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas les règles suivantes s’appliquent:a)la demande est signée par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé à présenter ce type de demande;b)le formulaire type accompagnant la demande de notification, visé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE (ci-après "le formulaire de notification uniformisé") ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, visé à l’article 12 de ladite directive, sont signés par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé;c)si la demande est accompagnée d’une copie d’un document autre que le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, l’autorité requérante certifie la conformité de la copie avec l’original, en indiquant sur la copie, dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle se trouve, la mention "copie certifiée conforme", le nom de l’agent chargé de la certification et la date de cette certification.Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), les États membres utilisent le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis établis selon les modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.4.Lorsque le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences du système de communication électronique afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes, pour autant que l’ensemble de données et d’informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles établis aux annexes I et II.
Article 31.L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.2.Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:a)le débiteur principal ou un codébiteur;b)une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve;c)une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
Article 4Les informations et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.
Article 5Si l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’assistance, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus, en précisant les dispositions de la directive 2010/24/UE sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Article 6Chaque demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

Loading ...