Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
Règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenneLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 44 du 11.2.2011, p. 162.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2011.,considérant ce qui suit:(1)L'élaboration d'une politique migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, fondée sur les droits de l'homme, la solidarité et la responsabilité, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, demeure un objectif stratégique clé pour l'Union.(2)La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures.(3)Afin de mettre efficacement en œuvre les règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres.(4)La gestion efficace des frontières extérieures au moyen d'activités de contrôle et de surveillance contribue à lutter contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, et à réduire les menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.(5)Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli les contrôles aux frontières intérieures.(6)En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex)JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. (ci-après dénommée "Agence"), qui est devenue opérationnelle en mai 2005. Le règlement (CE) no 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontièresJO L 199 du 31.7.2007, p. 30..(7)Un nouveau renforcement du rôle de l'Agence est conforme à l'objectif de l'Union visant à mettre sur pied une politique ayant pour but l'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. L'Agence devrait, dans les limites de son mandat, soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce concept comme le définissent les conclusions du Conseil des 4 et 5 décembre 2006 sur la gestion intégrée des frontières.(8)Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence dans la gestion des frontières extérieures.(9)Le mandat de l'Agence devrait donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.(10)Il convient de renforcer, sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures. L'Agence devrait être à même de planifier la coordination des opérations conjointes ou des projets pilotes avec un degré de précision suffisant.(11)Des quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies par l'Agence et/ou, à titre obligatoire, par les États membres sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels contribueront dans une large mesure à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence.(12)L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques détenus soit par les États membres soit par l'Agence et des équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence, en créant et en tenant un inventaire centralisé du parc des équipements techniques. Ce parc devrait contenir la quantité minimale de catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités.(13)Pour garantir l'efficacité des opérations, l'Agence devrait mettre sur pied des équipes de gardes-frontières. Les États membres devraient contribuer à ces équipes en fournissant un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés et en permettant leur déploiement, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales.(14)L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant les gardes-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l'Agence à titre semi-permanent, lesquels devraient être soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans ces équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État membre hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes.(15)Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, convenu avant le début des opérations conjointes ou des projets pilotes entre l'Agence et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, contribue dans une large mesure à la réalisation des objectifs du présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes.(16)Le mécanisme de notification des incidents devrait être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques nationales compétentes et à son conseil d'administration (ci-après dénommé "conseil d'administration") toute information faisant état de manière crédible de violations, en particulier, du règlement (CE) no 2007/2004 ou du code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 105 du 13.4.2006, p. 1., y compris des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides.(17)L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et aux pressions actuelles et futures aux frontières extérieures. Toutefois, ces évaluations devraient être sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.(18)L'Agence devrait offrir des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, l'accès à la protection internationale et aux procédures d'asile, pour les formateurs des gardes-frontières nationaux des États membres, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation, y compris un programme d'échange, en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.(19)L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d'activité, ainsi qu'y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres.(20)Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, assurer la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Aucun moyen financier de l'Union ne devrait être affecté à des activités ou à des opérations qui ne sont pas menées conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux").(21)Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'autres agences, organes et organismes de l'Union, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le règlement (CE) no 2007/2004, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures.(22)La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) no 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison en coopération avec les autorités compétentes de ces pays. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.(23)Afin de garantir des conditions d'emploi ouvertes et transparentes et l'égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1., devraient s'appliquer au personnel et au directeur exécutif de l'Agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou toute autre obligation de confidentialité équivalente.(24)En outre, le conseil d'administration devrait adopter des dispositions spécifiques autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l'Agence. Ces dispositions devraient, entre autres, préciser que les gardes-frontières nationaux détachés à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides devraient être considérés comme des agents invités et que leurs tâches et leurs compétences devraient correspondre à ce statut.(25)Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. s'applique au traitement, par l'Agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait donc contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence et être habilité à obtenir de cette dernière l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.(26)Dans la mesure où les États membres traitent des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. s'applique dans son intégralité.(27)Dans la gestion opérationnelle des systèmes d'information, l'Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, notamment en matière de protection des données, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées.(28)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2007/2004 en conséquence.(29)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes. Toute utilisation de la force devrait être conforme à la législation nationale de l'État membre hôte, y compris les principes de nécessité et de proportionnalité.(30)La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas affecter les droits ou les obligations des États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes ou de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.(31)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la mise en place d'une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(32)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31.. Par conséquent, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.(33)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1.. Par conséquent, la délégation de la Confédération suisse devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.(34)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilJO L 160 du 18.6.2011, p. 19.. Par conséquent, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer en tant que membre au conseil d'administration, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.(35)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.(36)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(37)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(38)L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités à arrêter au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.(39)Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.(40)La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: