Council Regulation (EU) No 1106/2011 of 20 October 2011 amending Regulations (EU) No 57/2011 and (EC) No 754/2009 as regards the protection of the species porbeagle , certain TACs and certain fishing effort limits set for Germany and Ireland
Règlement (UE) no 1106/2011 du Conseildu 20 octobre 2011modifiant les règlements (UE) no 57/2011 et (CE) no 754/2009 en ce qui concerne la protection de l'espèce lamie, certains TAC et certaines limites de l'effort de pêche établis pour l'Allemagne et l'IrlandeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 57/2011 du ConseilJO L 24 du 27.1.2011, p. 1. établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE.(2)Il convient de corriger l'incohérence entre le libellé du règlement (UE) no 57/2011 et celui de son annexe I A en ce qui concerne le tacaud norvégien.(3)Le règlement (UE) no 57/2011 interdit la pêche de la lamie dans les eaux internationales, les captures accidentelles devant être rapidement remises à la mer. L'annexe I A dudit règlement fixe les totaux admissibles des captures de lamie à zéro tonne dans certaines zones CIEM, aucune disposition concernant les captures accidentelles n'étant prévue. En conséquence, dans certaines zones des eaux UE, les captures de lamie ne sont pas limitées, tandis que, dans d'autres (océan Atlantique), certaines zones (CIEM) font l'objet d'un total admissible de captures (TAC) et d'autres (COPACE) pas. Compte tenu de l'état de conservation de cette espèce et des discussions en cours concernant la possibilité de l'inscrire à l'annexe III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la lamie devrait bénéficier d'une protection renforcée dans toutes les zones, et tant les navires UE que les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE devraient être concernés.(4)L'évaluation scientifique relative au cabillaud de la mer Celtique s'est améliorée et a confirmé que l'avis sur lequel se fonde le TAC actuel avait sous-estimé l'abondance de la classe de 2009 et, partant, l'accroissement dynamique de la biomasse de ce stock. Outre les nouvelles mesures de sélectivité prévues par le conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, qui devraient limiter le risque de rejets d'églefin et de merlan dans la pêche du cabillaud, il convient d'adapter le TAC du cabillaud dans la mer Celtique au nouvel avis scientifique pour le reste de l'année 2011.(5)Le 29 juillet 2011, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a informé toutes les parties contractantes de la révision du TAC de l'OPANO qu'elle avait fixé pour les sébastes dans la sous-zone 2, division 1F et 3K pour 2011, avec effet immédiat. Le 1er août 2011, la Commission a communiqué cette information à tous les États membres concernés par cette pêcherie. Cette révision devrait être mise en oeuvre dans le droit de l'Union et s'appliquer aux navires UE à compter du 2 août 2011.(6)Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément au règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.(7)Sur la base du règlement (CE) no 1342/2008, le règlement (CE) no 754/2009JO L 214 du 19.8.2009, p. 16. a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008.(8)L'Irlande a communiqué des informations concernant les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires opérant à l'ouest de l'Écosse, qui utilisent des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1. et qui utilisent un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, y compris les rejets, effectuées par ce groupe de navires n'excèdent pas 1,5 % du total de leurs captures. Par ailleurs, les mesures de suivi et de contrôle mises en place garantissent le suivi et le contrôle des activités de pêche de ce groupe de navires. Enfin, l'inclusion de ce groupe dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 754/2009 afin d'exclure ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Il y a lieu de modifier en conséquence les limitations de l'effort de pêche fixées pour l'Irlande dans le règlement (UE) no 57/2011.(9)Un groupe de navires allemands est actuellement exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi au règlement (CE) no 1342/2008. Sur la base des informations communiquées par l'Allemagne en 2011, le CSTEP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions fixées au règlement (CE) no 1342/2008 étaient toujours remplies pendant la période de gestion 2010. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires allemands dans ledit régime de gestion de l'effort de pêche. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 754/2009 en conséquence.(10)Le règlement (UE) no 57/2011 s'applique, d'une manière générale, à partir du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l'effort de pêche fixées par le règlement (UE) no 57/2011 s'appliquent pour une période d'un an à compter du 1er février 2011. En conséquence, il convient d'appliquer, d'une part, les dispositions du présent règlement concernant les limitations et les répartitions des captures à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des nouvelles dispositions concernant les sébastes dans la sous-zone 2, divisions 1F et 3K, qui devraient s'appliquer à compter du 2 août 2011. Les dispositions du présent règlement concernant les limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne portera pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que les modifications des régimes de gestion de l'effort de pêche ont des répercussions directes sur les activités économiques des flottes concernées, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: