Commission Implementing Regulation (EU) No 1090/2011 of 27 October 2011 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the October 2011 subperiod by Regulation (EC) No 327/98
Règlement d'exécution (UE) no 1090/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2011 par le règlement (CE) no 327/98 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de rizJO L 37 du 11.2.1998, p. 5. a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.(2)Pour le contingent portant le numéro 09.4138 prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la sous-période unique est le mois d'octobre. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d’octobre est la dernière sous-période pour les contingents portant les numéros 09.4148 et 09.4168 prévus aux points b) et e) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente.(3)De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.(4)Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d’utilisation de chaque contingent prévu par le règlement (CE) no 327/98 au cours de l’année 2011,(5)Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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