Commission Implementing Regulation (EU) No 1088/2011 of 27 October 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Aveve NV) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Le règlement (CE) no 1091/2009 de la CommissionJO L 299 du 14.11.2009, p. 6. a autorisé l’utilisation de cette préparation pour une durée de dix ans pour les poulets d’engraissement.(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) pour les porcelets sevrés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 16 juin 2011EFSA Journal 2011;9(6):2278. que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait contribuer de manière significative à l’augmentation du poids corporel des porcelets sevrés et pouvait améliorer l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: