Commission Implementing Regulation (EU) No 1085/2011 of 27 October 2011 amending Regulation (EC) No 501/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Règlement d’exécution (UE) no 1085/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 501/2008 de la CommissionJO L 147 du 6.6.2008, p. 3. définit les règles applicables pour l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 6 du règlement (CE) no 3/2008.(2)Afin de renforcer l’efficacité du régime, il convient que les organisations professionnelles ou interprofessionnelles aient la possibilité de présenter deux fois par an des programmes à mettre en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Le calendrier de présentation et de sélection devrait être adapté de manière à donner une nouvelle chance aux programmes qui ont été rejetés lors du cycle précédent. Afin de faciliter le passage à un nouveau calendrier de soumission et de sélection, il convient de prévoir que la modification ne concerne pas le calendrier fixé pour la première présentation de programmes en 2012.(3)En vue de réduire la charge administrative inutile, il convient de supprimer l’obligation d’envoyer à la Commission un certain nombre de documents (copie du contrat conclu avec les organisations proposantes et preuve de la constitution de la garantie, copie du contrat conclu avec l’organisme d’exécution, copie de chaque demande d’avance et preuve de la constitution de la garantie correspondante, rapports trimestriels sur la mise en œuvre du contrat), sauf demande expresse de la Commission.(4)Il y a lieu de préciser que les messages faisant référence aux effets d’un produit sur la santé doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique et que le matériel approuvé par un État membre doit être transmis à la Commission.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 501/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les messages faisant référence à de tels effets doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique."2)À l’article 8, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union qui sont représentatives des secteurs concernés (ci-après "organisations proposantes") présentent leurs programmes à l’État membre au plus tard le 30 septembre (ci-après "la première présentation de programmes") et le 15 avril (ci-après "la deuxième présentation de programmes") de chaque année. Pour l’année 2012, la première présentation de programmes peut avoir lieu jusqu’au 30 novembre 2011."3)L’article 11 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 9, paragraphe 1, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une copie de chaque programme. Cette communication est effectuée par voie électronique et par courrier, et reçue par la Commission au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 15 juin en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes."b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Au plus tard le 31 janvier en ce qui concerne la première présentation de programmes et au plus tard le 16 août en ce qui concerne la deuxième présentation de programmes, la Commission informe les États membres concernés si elle constate la non-conformité totale ou partielle d’un programme présenté:a)avec les règles de l’Union, oub)avec les lignes directrices, en ce qui concerne le marché intérieur, ouc)avec les critères visés à l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les pays tiers."c)Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 avril, en ce qui concerne la première soumission de programmes, et au plus tard le 15 novembre, en ce qui concerne la deuxième soumission de programmes, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008."d)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les échéances fixées pour la première soumission de programmes en 2012 sont les suivantes:a)la liste visée au paragraphe 1 est transmise par les États membres et reçue par la Commission au plus tard le 15 février 2012;b)la Commission transmet aux États membres pour le 26 avril 2012 les informations prévues au paragraphe 2, etc)la Commission décide au plus tard le 30 juin 2012 des programmes qu’elle peut cofinancer."4)À l’article 16, le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:"5.À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie.À la demande de la Commission, l’État membre lui communique également, dans les dix jours ouvrables, une copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce contrat prévoit l’obligation pour l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 25."5)À l’article 17, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3.Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. À la demande de la Commission, l’État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante."6)À l’article 22, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:"3.À la demande de la Commission, un État membre lui transmet, dans les dix jours ouvrables, une copie des rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 18."7)À l’article 23, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso