Commission Implementing Regulation (EU) No 1085/2011 of 27 October 2011 amending Regulation (EC) No 501/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Règlement d’exécution (UE) no 1085/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 501/2008 de la CommissionJO L 147 du 6.6.2008, p. 3. définit les règles applicables pour l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 6 du règlement (CE) no 3/2008.(2)Afin de renforcer l’efficacité du régime, il convient que les organisations professionnelles ou interprofessionnelles aient la possibilité de présenter deux fois par an des programmes à mettre en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Le calendrier de présentation et de sélection devrait être adapté de manière à donner une nouvelle chance aux programmes qui ont été rejetés lors du cycle précédent. Afin de faciliter le passage à un nouveau calendrier de soumission et de sélection, il convient de prévoir que la modification ne concerne pas le calendrier fixé pour la première présentation de programmes en 2012.(3)En vue de réduire la charge administrative inutile, il convient de supprimer l’obligation d’envoyer à la Commission un certain nombre de documents (copie du contrat conclu avec les organisations proposantes et preuve de la constitution de la garantie, copie du contrat conclu avec l’organisme d’exécution, copie de chaque demande d’avance et preuve de la constitution de la garantie correspondante, rapports trimestriels sur la mise en œuvre du contrat), sauf demande expresse de la Commission.(4)Il y a lieu de préciser que les messages faisant référence aux effets d’un produit sur la santé doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique et que le matériel approuvé par un État membre doit être transmis à la Commission.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: