Commission Implementing Regulation (EU) No 1074/2011 of 24 October 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. represented by RM Associates Ltd) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1074/2011 de la Commissiondu 24 octobre 2011concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Integro Gida SAN. ve TIC. A.S., représenté par RM Associates Ltd)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée pour Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation mentionnée en annexe en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 11 mai 2011EFSA Journal 2011; 9 (5):2173., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer le potentiel de croissance des porcelets sevrés. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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