Commission Implementing Regulation (EU) No 1050/2011 of 20 October 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Darjeeling (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 1050/2011 de la Commissiondu 20 octobre 2011enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Darjeeling (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, une demande de l’Inde pour l’enregistrement de la dénomination "Darjeeling" en tant qu’indication géographique protégée, reçue le 12 novembre 2007, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 246 du 14.10.2009, p. 12..(2)L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni et un citoyen indien ont déclaré leur opposition à cet enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), c) et d), dudit règlement. Par lettre en date du 11 juin 2010, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles.(3)La France et l’Inde sont parvenues à un accord qui s’est traduit par l’introduction de précisions dans le document unique, indiquant que seul le conditionnement en vrac doit être effectué dans l’aire géographique et que le conditionnement pour la vente au détail peut se produire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Par conséquent, il convient de préciser, en ce qui concerne l’étiquetage, que la présence obligatoire d’un numéro de licence et d’un logo déterminé n’est exigée que pour les produits en vrac expédiés depuis l’aire géographique.(4)L’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni et le citoyen indien, d’une part, l’Inde, d’autre part, ne sont parvenus qu’à un accord partiel dans les délais prévus. À la suite de l’accord, la dénomination botanique "Camellia sinensis M Kuntz" doit être correctement nommée "Camellia sinensis L. O Kuntze", et le conditionnement en vrac du thé "Darjeeling" doit être limité à l’aire géographique. Tout autre type de conditionnement ou de reconditionnement, y compris le conditionnement destiné au consommateur final, peut se faire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique.(5)Les opposants ont également invoqué le non-respect de l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006.(6)En ce qui concerne l’absence de lien invoquée entre la réputation et la renommée du produit et l’aire de production, il a été constaté que le cahier des charges indique que le produit est spécifique et que le savoir-faire et les compétences acquises utilisées par les producteurs, ainsi que les caractéristiques pédoclimatiques et l’environnement géographique de l’aire géographique (drainage naturel des sols, combinaison complexe de très fortes précipitations et de faibles températures constantes), ont de fortes incidences sur les caractéristiques du produit qui constituent l’essence de sa réputation.(7)Quant à l’opposition concernant la non-pertinence des données analytiques mentionnées dans le document unique, ces données n’ont pas d’incidence sur le lien qui se fonde sur la réputation, mais servent uniquement à décrire le produit en tant que tel. Le règlement (CE) no 510/2006 n’impose cependant pas de révéler la source de l’analyse(8)Le nom "Darjeeling" ne devrait être utilisé qu’en tant que dénomination de vente du thé qui est entièrement produit dans l’aire géographique conformément au cahier des charges, bien que des mélanges de ce thé puissent être effectués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Les mélanges de Darjeeling et d’autres thés ne devraient pas porter le nom "Darjeeling" en tant que dénomination de vente et devraient en outre être étiquetés conformément aux règles de l’Union européenne sur l’étiquetage afin d’éviter, notamment, d’induire les consommateurs en erreur.(9)Les déclarations d’opposition ont révélé que le nom "Darjeeling" est utilisé pour désigner certains produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, mais qui sont comparables à ces produits. L’usage continu du nom pour ces produits compromet l’existence de la dénomination "Darjeeling". En conséquence, il convient d’autoriser les producteurs de ces produits à utiliser ladite dénomination pour une période transitoire de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, dans la mesure où les produits en cause ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29..(10)En ce qui concerne le caractère prétendument générique de la dénomination proposée pour enregistrement, il n’a été établi aucune preuve de son statut générique.(11)À la lumière de ce qui précède, la dénomination "Darjeeling" mérite d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées et il convient d’actualiser en conséquence le document unique et de le publier.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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