Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2011 of 19 October 2011 entering a name in the register of the traditional specialities guaranteed (Kabanosy (TSG))
Règlement d’exécution (UE) no 1044/2011 de la Commissiondu 19 octobre 2011enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Kabanosy (STG)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3 2006, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande de la Pologne pour l’enregistrement de la dénomination "kabanosy", reçue le 22 janvier 2007, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 156 du 9.9.2009, p. 27..(2)La République tchèque, l’Allemagne et l’Autriche se sont déclarées opposées à l’enregistrement en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur base de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.(3)Par lettre du 26 janvier 2010, la Commission a invité les États membres concernés à procéder aux consultations appropriées.(4)Alors que des accords ont été conclus dans les délais prévus entre l’Autriche et la Pologne et entre la République tchèque et la Pologne, aucun accord n’est intervenu entre l’Allemagne et la Pologne. La Commission doit par conséquent adopter une décision conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006.(5)Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions définies aux articles 2 et 4 du règlement (CE) no 509/2006.(6)S’agissant de l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 509/2006 en ce qui concerne le caractère spécifique des "kabanosy", aucune erreur manifeste n’a été décelée. De par leurs caractéristiques définies au cahier des charges (caractéristiques de la viande, de son goût et de sa forme unique), les "kabanosy" se distinguent nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie et sont donc conformes à la définition de la spécificité visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dans le cahier des charges, les "kabanosy" sont décrites comme de longues et minces saucisses sèches à la peau uniformément plissée auxquelles on a imprimé une torsion avant de les plier en deux, ce qui devrait être considéré comme la propriété physique intrinsèque du produit, et non, par conséquent, comme une question de présentation du produit. Enfin, la normalisation nationale des "kabanosy" ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la dénomination puisqu’elle a été établie pour définir la spécificité du produit et bénéficie, par conséquent, de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.(7)En ce qui concerne les objections fondées sur le non-respect des conditions définies à l’article 4 du règlement (CE) no 509/2006, aucune erreur manifeste n’a été décelée non plus. La dénomination "kabanosy" ne renvoie pas seulement à des informations d’ordre général valant pour tout un ensemble de produits, et elle n’est pas non plus de nature à induire en erreur. Par conséquent, elle n’est pas concernée par l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement. D’autre part, la spécificité ne réside pas dans la provenance du produit ou son origine géographique. Le cahier des charges établit plutôt un critère de qualité pour la population porcine, qui a un impact sur la qualité du produit fini, et donc, en effet, sur la spécificité des "kabanosy". Le caractère traditionnel des "kabanosy" consiste principalement à utiliser à la fois des matières premières et une méthode de fabrication qui soient traditionnelles; ces éléments sont donc conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement susmentionné.(8)S’agissant de l’existence de plusieurs variations linguistiques ou orthographiques de la dénomination, seul l’enregistrement du nom "kabanosy" est demandé conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement no 509/2006.(9)La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement n’a pas été sollicitée. L’enregistrement sans réservation du nom permet toutefois au nom enregistré de continuer à être utilisé sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, sans la mention "spécialité traditionnelle garantie", l’abréviation "STG" ou le logotype de l’Union européenne associé. Une fois le nom "kabanosy" enregistré, il sera toujours possible de produire et commercialiser des produits voisins de l’appellation "kabanosy" sous le nom de "kabanosy", mais sans faire référence à l’enregistrement dans l’Union européenne. Ainsi, l’enregistrement des "kabanosy" en tant que spécialité traditionnelle garantie ne porte en aucune manière atteinte aux droits des autres producteurs à utiliser un nom similaire, voire identique, pour leurs produits.(10)Afin de respecter les usages loyalement et traditionnellement pratiqués et d’éviter toute confusion, l’étiquetage des "kabanosy" doit contenir une indication informant le consommateur que le produit a été élaboré selon la tradition polonaise, rédigée dans les langues des pays où il est commercialisé.(11)À la lumière de ce qui précède, il convient que la dénomination "kabanosy" soit inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties et que le cahier des charges soit mis à jour en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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