Commission Implementing Regulation (EU) No 1022/2011 of 14 October 2011 concerning the non-renewal of the approval of the active substance cyclanilide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 1022/2011 de la Commissiondu 14 octobre 2011concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyclanilide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 20 et son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La substance active cyclanilide a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. pour une période prenant fin le 31 octobre 2011.(2)Pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d’évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci, cette inscription a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe IJO L 293 du 11.11.2010, p. 48..(3)Conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, cette substance a été inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvéesJO L 153 du 11.6.2011, p. 1., et est réputée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.(4)La Commission n’a, cependant, reçu aucune demande pour la substance active concernée, et le délai pour présenter une telle demande, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substancesJO L 322 du 8.12.2010, p. 10., a expiré.(5)Par conséquent, l’approbation de cette substance active ne devrait pas être renouvelée et la substance devrait être supprimée de la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à partir de la date à laquelle son approbation aurait expiré si elle n’avait pas été prolongée par la directive 2010/77/UE.(6)Il convient d’accorder aux États membres le temps nécessaire pour retirer les autorisations octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide.(7)Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une demande pour cette substance, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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