Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2011 of 14 October 2011 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2011, on account of overfishing of other stocks in the previous year
Règlement d'exécution (UE) no 1021/2011 de la Commissiondu 14 octobre 2011procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 5,après consultation des États membres concernés conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l'année 2010 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 352 du 31.12.2008, p. 1.,règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 330 du 16.12.2009, p. 1.,règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiquesJO L 347 du 24.12.2009, p. 1., etrèglement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009JO L 21 du 26.1.2010, p. 1..(2)Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer BaltiqueJO L 318 du 4.12.2010, p. 1.,règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1.,règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiquesJO L 343 du 29.12.2010, p. 2., etrèglement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UEJO L 24 du 27.1.2011, p. 1..(3)Conformément à l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre en appliquant des coefficients multiplicateurs qui y sont définis.(4)L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que, si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article ne peut être effectuée sur le quota qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.(5)Certains États membres ne disposent pas, pour 2011, de quotas pour certains stocks qui ont fait l'objet d'un dépassement en 2010. Dans de tels cas, il convient de procéder à des déductions sur les quotas disponibles pour ces États membres pour d'autres stocks, dans la même zone géographique, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.(6)Les États membres concernés ont été consultés sur les déductions envisagées et ont proposé d'y apporter certaines modifications dont la Commission devrait tenir compte, dans la mesure où les circonstances le justifient.(7)Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2011 conformément aux règlements suivants:règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 46 du 16.2.2007, p. 10.,règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche desdits stocks au cours de l'année précédenteVoir page 1 du présent Journal officiel.,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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