Commission Implementing Regulation (EU) No 988/2011 of 4 October 2011 establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy
Règlement d’exécution (UE) no 988/2011 de la Commissiondu 4 octobre 2011portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d’ItalieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte.(2)À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’interdiction posée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, à condition qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 16 mars 2010, l’Italie a demandé une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement en vue de l’utilisation de sennes de bateau pour pêcher le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9 définie dans l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la MéditerranéeJO L 190 du 4.7.1998, p. 34..(4)Cette demande concerne les navires immatriculés auprès des directions maritimes de Gênes et de Livourne, qui exercent des activités de pêche depuis plus de cinq ans et dont les activités entrent dans le cadre d’un plan de gestion régissant la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen d’une senne de bateau dans la sous-région géographique 9.(5)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par l’Italie ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière du 8 au 12 novembre 2010.(6)L’Italie a adopté ce plan de gestion par décretGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192. conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)La dérogation demandée par l’Italie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)En particulier, les lieux de pêche en question sont limités en raison de la taille restreinte du plateau continental et de la répartition géographique de l’espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m.(9)Par ailleurs, cette pêche ne peut être entreprise avec d’autres engins, elle n’a pas d’effets sensibles sur les habitats protégés et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les poissons de l’espèce ciblée et rendraient la sélection de l’espèce pêchée pratiquement impossible en raison de la très petite taille des spécimens.(10)La dérogation demandée par l’Italie ne concerne qu’un nombre limité de navires, à savoir cent quarante-deux.(11)Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.(12)L’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas puisqu’elle se réfère aux chalutiers.(13)Étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont des effets négligeables sur l’environnement et ne s’exercent pas au-dessus des habitats protégés, elles peuvent faire l’objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l’article 9, paragraphes 3 et 2, ne s’appliquent donc pas.(14)Le plan de gestion italien prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 23 et à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(15)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(16)Le plan de gestion italien veille à ce que les captures d’espèces mentionnées à l’annexe III soient minimales et à ce que les activités de pêche ne ciblent pas les céphalopodes.(17)L’Italie a transmis à la Commission la liste des navires de pêche autorisés, accompagnée de leurs caractéristiques, ainsi qu’une comparaison avec les caractéristiques de cette flotte au 1er janvier 2000.(18)La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.(19)L’Italie devrait faire rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.(20)Conformément à la demande de l’Italie, la durée de validité de la dérogation sera limitée afin de permettre l’adoption rapide de mesures correctives de gestion dans le cas où un rapport présenté à la Commission indiquerait un statut médiocre de conservation du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: