Commission Implementing Regulation (EU) No 961/2011 of 27 September 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Regulation (EU) No 297/2011 Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commissiondu 27 septembre 2011imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.(2)À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de FukushimaJO L 80 du 26.3.2011, p. 5. a été adopté.(3)Le règlement (UE) no 297/2011 a été modifié à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation. Ces amendements concernaient l’adoption de niveaux maximaux de radioactivité à fixer pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires du Japon, l’ajout de préfectures dans la zone à laquelle des restrictions spécifiques s’appliquent après y avoir détecté une contamination à des niveaux supérieurs aux niveaux maximaux et le retrait de préfectures de la zone soumise à restrictions, dans le cas où un contrôle étendu a apporté la preuve que ces préfectures n’étaient pas affectées, à un niveau significatif, par la contamination radioactive.(4)Depuis la mi-juillet 2011, la Commission a été informée par les autorités japonaises de la découverte de hauts niveaux de césium dans le bœuf provenant d’élevages situés dans différentes préfectures du Japon. Comme l’importation de bœuf du Japon dans l’UE n’est pas permise pour des raisons de santé animale et de santé publique autres que la radioactivité, ces révélations n’affectent pas le consommateur européen. Il a également été découvert récemment que d’autres produits alimentaires contenaient des niveaux de radioactivité supérieurs aux niveaux maximaux. Ces résultats et le fait que de nouvelles/d’autres cultures agricoles/horticoles sont pratiquées et récoltées dans la zone contaminée démontrent la nécessité de maintenir les mesures actuelles après le 30 septembre 2011. Il convient donc de continuer à appliquer le présent règlement jusqu’au 31 décembre 2011, au lieu du 30 septembre comme initialement prévu. Le principe d’un rapport mensuel sur l’application du règlement est maintenu.(5)Étant donné que le règlement (UE) no 297/2011 a été modifié à plusieurs reprises en peu de temps, il convient de le remplacer par un nouveau règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: