Council Implementing Regulation (EU) No 906/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 193/2007 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate originating in India, and amending Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in, inter alia, India
Règlement d’exécution (UE) no 906/2011 du Conseildu 2 septembre 2011modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde ainsi que le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’IndeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 188 du 18.7.2009, p. 93. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 19 et 24,vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Enquête précédente et mesures compensatoires existantes(1)Par le règlement (CE) no 2603/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 1., le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "PET") originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée "enquête antisubventions initiale"). À la suite d’une enquête au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007JO L 59 du 27.2.2007, p. 34., institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du ConseilJO L 340 du 19.12.2008, p. 1. à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommée "dernière enquête de réexamen"). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,50 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant des autres producteurs s’élevant à 69,40 EUR/t.1.2.Mesures antidumping existantes(2)Par le règlement (CE) no 2604/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 21., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée "enquête antidumping initiale"). À la suite d’une enquête au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007JO L 59 du 27.2.2007, p. 1., institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil à la suite de la dernière enquête de réexamen. Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit était compris entre 87,50 et 200,90 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant des autres producteurs s’élevant à 153,60 EUR/t (ci-après dénommées "mesures antidumping actuelles").(3)Par la décision 2000/745/CEJO L 301 du 30.11.2000, p. 88., la Commission a accepté les offres d’engagement de plusieurs producteurs-exportateurs qui fixaient un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé "engagement").1.3.Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel(4)Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base a été introduite par la société Reliance Industries Limited, un producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé "requérant"). La demande portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant; les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement.(5)Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général des subventions serait essentiellement due à une diminution importante des avantages obtenus au titre du régime des crédits de droits à l’importation.(6)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait assez de preuves suffisantes à première vue, la Commission a annoncé, le 10 juin 2010, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel ("le présent réexamen") au titre de l’article 19 du règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 151 du 10.6.2010, p. 17.. Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant.1.4.Parties concernées par l’enquête(7)La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(8)Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(9)Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis.(10)La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à Mumbai, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New Dehli (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Mumbai (bureau régional de la direction générale du commerce extérieur).1.5.Période d’enquête de réexamen(11)L’enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée "période d’enquête de réexamen" ou "PER").1.6.Enquête antidumping parallèle(12)Le 10 juin 2010JO C 151 du 10.6.2010, p. 15., la Commission a, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du ConseilJO L 343 du 22.12.2009, p. 51. (ci-après dénommé "règlement antidumping de base"), annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques de dumping en ce qui concerne le même requérant.(13)Lors de l’enquête antidumping parallèle, il est apparu que les circonstances relatives au dumping n’avaient pas changé de façon significative et durable. L’enquête a donc été clôturée sans que les mesures antidumping actuelles applicables au requérant n’aient été modifiées.2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(14)Le produit faisant l’objet du réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé "produit concerné").2.2.Produit similaire(15)L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination des subventions en ce qui concerne le requérant, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.3.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE3.1.Subventions(16)Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:Régimes nationaux:a)régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — "AAS");b)régime de crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme —"DEPBS");c)régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — "EPCGS");d)régime de crédits de droits à l’exportation (Focus Market Scheme — "FMS");e)régime des produits cibles (Focus Product Scheme — "FPS");f)régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme —"ITES").Régimes régionaux:g)régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat.(17)Les régimes a) à e) visés au considérant 16 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la règlementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique d’importation et d’exportation (ci-après dénommés "documents FTP"), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents FTP présentent un intérêt pour la PER en l’espèce, à savoir celui concernant la période 2004-2009 et celui concernant la période 2009-2014. Le second est entré en vigueur en août 2009. En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant la politique d’importation et d’exportation pour les deux périodes précitées dans des "manuels de procédures, volume I" (ci-après dénommé "HOP I 04-09" et "HOP I 09-14"). Ces manuels de procédures sont également mis à jour de façon régulière.(18)Le régime f) visé au considérant 16 repose sur la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.(19)Le régime g) visé au considérant 16 est géré par les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d’encouragement de l’activité industrielle.3.1.1.Régime des autorisations préalables ("AAS")a)Base juridique(20)La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi qu’aux paragraphes 4.1 à 4.30A du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.b)Admissibilité(21)Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 22. Les sous-régimes diffèrent notamment sur le plan de l’admissibilité. Les sous-régimes "exportations physiques" et "besoins annuels" sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs "liés" à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime "fournitures intermédiaires". Le sous-régime "opérations assimilées à des exportations" est ouvert aux sous-traitants principaux qui approvisionnent les catégories visées au point 8.2 des documents FTP 04-09 et FTP 09-14, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux "opérations assimilées à des exportations" dans le cadre des sous-régimes "bon d’approvisionnement par anticipation" (Advance Release Order, ci-après "ARO") et "lettre de crédit adossé domestique".c)Mise en œuvre pratique(22)Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:i)exportations physiquesil s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme "physique" signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur l’autorisation;ii)besoins annuelscette licence n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de l’autorisation peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication de tout produit appartenant au groupe de produits couvert par l’autorisation. Il peut exporter tout produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;iii)fournitures intermédiairesce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en assumant chacun une phase du processus de production. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants concernés. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;iv)opérations assimilées à des exportationsce sous-régime permet à un sous-traitant principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’"opérations assimilées à des exportations" aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), des documents FTP 04-09 et FTP 09-14. Selon les pouvoirs publics indiens, il s’agit d’opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre d’opérations d’approvisionnement sont considérées comme des opérations assimilées à des exportations à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale;v)AROle titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au point 8.3 des documents FTP 04-09 et FTP 09-14 (c’est-à-dire autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les opérations assimilées à des exportations). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;vi)lettre de crédit adossé domestiquece sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales au titulaire d’une autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu’importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 8.3 des documents FTP 04-09 et FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les opérations assimilées à des exportations).(23)Il a été établi qu’au cours de la PER, le requérant avait bénéficié d’avantages au titre d’un seul sous-régime lié au produit concerné, à savoir celui pour les opérations assimilées à des exportations. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.(24)En ce qui concerne le recours au sous-régime pour les opérations assimilées à des exportations au cours de la PER, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms, ci-après les "SION"). Les SION sont calculés pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés par les pouvoirs publics indiens.(25)À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir un registre de consommation réelle ("une comptabilité en bonne et due forme") des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur, sous un format spécifique (points 4.26 et 4.30, et appendice 23 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable/comptable industriel externe qui délivre un certificat déclarant que les registres requis et les dossiers pertinents ont été examinés et que les informations fournies en vertu de l’appendice 23 sont sincères et exactes.(26)L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune) à compter de la délivrance de l’autorisation.(27)Il a été établi qu’il n’existait pas de liens entre les intrants importés et les produits finis exportés. Les matériaux intrants admis peuvent aussi être des matières premières utilisées dans la fabrication des produits en amont. Il est également apparu que, bien que cela soit obligatoire, le requérant n’avait pas tenu pour toutes les licences le registre de consommation, vérifiable par un comptable externe, visé au considérant 25 ("appendice 23"). En dépit de la violation de cette exigence, le requérant a bénéficié des avantages du régime des autorisations préalables qui, compte tenu de la surestimation constatée des SION, ont en outre dépassé le cadre juridique prévu à cet effet.d)Conclusion(28)L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.(29)Par ailleurs, le sous-régime des autorisations préalables "opérations assimilées à des exportations" est clairement subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir d’avantage au titre de ce régime sans souscrire un engagement à l’exportation.(30)Le présent réexamen a donc confirmé que le sous-régime principal appliqué en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les SION ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, puisqu’ils se sont avérés être trop généreux et qu’il a été établi que les pouvoirs publics indiens ne réclamaient pas les avantages versés en excédent. En effet, les pouvoirs publics n’ont pas exercé de contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Enfin, il a été confirmé que, bien qu’obligatoire de par la loi, l’intervention d’experts-comptables n’est, dans la pratique, pas garantie dans le processus de vérification.(31)Le régime des autorisations préalables pour les opérations assimilées à des exportations est donc passible de mesures compensatoires.e)Calcul du montant de la subvention(32)En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement l’institution de mesures compensatoires dans le seul cas d’une remise "excessive" de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies; or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Ainsi, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visée ci-dessus n’est pas applicable et c’est la règle normale qui prévaut, selon laquelle les mesures compensatoires sont appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.(33)Le montant de subvention accordé au requérant a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés au titre du sous-régime "opérations assimilées à des exportations" au cours de la PER (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(34)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la PER s’élève à 0,52 %.3.1.2.Régime de crédits de droits à l’importation ("DEPBS")a)Base juridique(35)La description détaillée de ce régime figure au point 4.3 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 4 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.b)Admissibilité(36)Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.c)Mise en œuvre pratique(37)Tout exportateur admissible peut demander des crédits de droits à l’importation qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base des ratios SION (voir considérant 24 et de l’incidence des droits de douane perçus sur la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté, que ces droits aient été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à l’importation pour le produit concerné au cours de la PER de la présente enquête était de 8 %, assorti d’un plafonnement de 58 roupies par kilogramme.(38)Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.(39)Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.(40)Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Le délai de dépôt des demandes est de trois mois après l’exportation, mais comme l’indique clairement le point 9.3 des documents HOP I 04-09 et HOP I 09-14, les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (à savoir 10 % du montant concerné).(41)Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la PER.d)Conclusions(42)Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droit à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.(43)Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.(44)Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, comme l’a affirmé le requérant. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, un exportateur peut bénéficier du DEPBS, qu’il importe ou non des intrants. Pour bénéficier des avantages du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DEPBS.e)Calcul du montant de la subvention(45)Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.(46)Il a été établi que les avantages au titre du régime s’appliquaient uniquement au produit concerné. Par conséquent, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les opérations d’exportation du produit concerné réalisées au titre de ce régime au cours de la PER.(47)Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.(48)En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(49)Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du requérant s’établit à 7,52 % pour ce régime durant la PER.3.1.3.Régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement ("EPCGS")a)Base juridique(50)La description détaillée du EPCGS figure au chapitre 5 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 5 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.b)Admissibilité(51)Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs "liés" à des fabricants et à des fournisseurs de services.c)Mise en œuvre pratique(52)Sous réserve d’une obligation d’exportation, une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence EPCGS, moyennant le paiement d’une redevance. Le EPCGSU prévoit un taux réduit de 3 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre dudit régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document FTP 09-14, les biens d’équipement peuvent être importés moyennant un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas.(53)Le titulaire d’une licence au titre du régime EPCGS peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Il peut également demander à bénéficier de l’avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire de la licence.d)Conclusions(54)Le régime EPCGS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. En outre, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.(55)Le régime EPCGS est, en outre, subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues qu’en contrepartie d’un engagement à exporter. Il est donc jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.(56)Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.e)Calcul du montant de la subvention(57)Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés utilisés dans le domaine pétrochimique et d’autres secteurs pour lesquels le requérant a bénéficié de tels avantages, et réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période d’enquête. Le taux d’intérêt du crédit commercial que le requérant a appliqué à ses ventes au cours de la période d’enquête de réexamen a été jugé approprié à cet effet.(58)Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires, réalisé à l’exportation, du secteur pétrochimique et des autres secteurs pour lesquels des avantages ont été perçus au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.(59)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime au cours de la PER s’élève à 1,49 %.3.1.4.Régime de crédits de droits à l’exportation ("FMS")a)Base juridique(60)La description détaillée de ce régime figure aux points 3.9.1 à 3.9.2.2 du document FTP 04-09 et aux points 3.14.1 à 3.14.3 du document FTP 09-14, ainsi qu’aux points 3.20 à 3.20.3 du HOP I 04-09 et aux points 3.8 à 3.8.2 du HOP I 09-14.b)Admissibilité(61)Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.c)Mise en œuvre pratique(62)Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’appendice 37(C) du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % à 3 % de la valeur fab des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus de ce régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.(63)Les crédits de droits au titre de ce régime FMS sont librement transférables et restent valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.(64)L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Sous réserve qu’un demandeur fournisse aux autorités des copies de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.d)Conclusion(65)Le régime FMS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.(66)Par ailleurs, le régime FMS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation. Il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.(67)Ce régime FMS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.e)Calcul du montant de la subvention(68)Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire pour l’exportation du produit concerné, constatés au cours de la PER et comptabilisés comme recettes par le requérant bénéficiant du régime, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.(69)Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.(70)Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la PER s’élève à 0,87 %.3.1.5.Régime des produits cibles ("FPS")(71)Pendant l’enquête, il a été établi que le requérant n’avait pas bénéficié d’avantages au titre du régime FPS au cours de la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.3.1.6.Régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices ("ITES")(72)Pendant l’enquête, il a été établi que Reliance n’avait pas bénéficié d’avantages au titre du régime ITES au cours de la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.3.1.7.Régime d’encouragement à l’investissement en capital ("CIIS") des pouvoirs publics du Gujarat(73)L’État du Gujarat octroie aux entreprises industrielles remplissant les conditions voulues des incitations sous la forme d’une exonération et/ou d’un report de la taxe sur les ventes/achats afin d’encourager le développement industriel des régions en retard de développement économique de cet État.a)Base juridique(74)La description détaillée de ce régime, tel qu’appliqué par les pouvoirs publics du Gujarat, figure dans la résolution des pouvoirs publics du Gujarat no INC-1095/2000(3)/I du 11 septembre 1995, la notification gouvernementale du département des finances no (GHN-43) VAT-2006/S.5(2)(2)-TH datée du 1er avril 2006 et la règle 18A issue des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du Gujarat (2006).b)Admissibilité(75)Le régime CIIS est ouvert aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Il existe, toutefois, des listes exhaustives d’industries exclues du régime, qui écartent les sociétés de certains secteurs d’activité du bénéfice des mesures.c)Mise en œuvre pratique(76)Ce régime CIIS exige des entreprises qu’elles investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au Gujarat, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique. Parallèlement, d’autres sont exclues des régimes d’incitation. Les principaux critères pris en compte pour fixer le montant des incitations sont l’importance de l’investissement et la région dans laquelle l’entreprise est ou sera établie.(77)Les incitations peuvent être accordées à tout moment puisqu’aucun délai n’est fixé pour le dépôt des demandes ou le respect des critères quantitatifs.d)Conclusion(78)Le régime CIIS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Gujarat, puisque les incitations, à savoir, en l’espèce, des exonérations de la taxe sur les ventes/achats, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. En outre, les incitations confèrent un avantage à l’entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.(79)En outre, ce régime CIIS est spécifique aux diverses régions au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il n’est ouvert qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État en question. Il n’est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée.(80)Le régime CIIS pouvoirs publics du Gujarat est donc passible de mesures compensatoires.e)Calcul du montant de la subvention(81)Le requérant a affirmé ne plus avoir droit aux avantages au titre du CIIS pour l’une de ses usines. L’enquête a confirmé cette déclaration. L’admissibilité de la société pour une autre de ses usines a expiré au cours de la présente enquête. Les subventions perçues pour les activités de ces usines n’ont donc pas été prises en compte dans le calcul du montant de la subvention.(82)Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de la taxe sur les ventes/achats normalement dû pour la période d’enquête de réexamen, qui n’a pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi calculé s’élevait à 0,31 %.3.1.8.Montant des subventions passibles de mesures compensatoires(83)Le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires définies au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 10,73 % pour le requérant. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(84)Il est donc considéré que, conformément à l’article 18 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la PER.3.2.Caractère durable du changement de circonstances concernant l’octroi de subventions(85)Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances relatives à l’octroi de subventions ont changé de manière significative au cours de la PER.(86)Il a été établi que, durant la PER, le requérant a continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des pouvoirs publics indiens. Par ailleurs, le taux de subvention mis en évidence au cours de ce réexamen est inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen. Rien n’indique que les régimes seront supprimés ou que de nouveaux régimes seront mis en place dans un avenir proche.(87)Comme il a été démontré que le requérant bénéficie d’un taux de subventionnement plus bas qu’auparavant et qu’il est probable qu’elle continuera à percevoir des subventions d’un montant inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen, il est conclu que le maintien de la mesure en vigueur dépassera les effets de la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice et que le montant des mesures devrait donc être modifié pour refléter les nouvelles conclusions.4.MESURES COMPENSATOIRES ET MESURES ANTIDUMPING4.1.Mesures compensatoires(88)Conformément à l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel énoncés dans l’avis d’ouverture, il est établi que la marge de subvention en ce qui concerne le requérant a baissé de 13,8 % à 10,7 %, de sorte que le taux du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 1286/2008 à l’égard de ce producteur-exportateur doit être modifié en conséquence.(89)Le taux de droit compensateur modifié devrait être établi au niveau du nouveau taux de subvention relevé durant le présent réexamen, étant donné que les marges de préjudice calculées dans l’enquête antisubventions initiale restent supérieures.(90)Lors de l’enquête initiale antisubventions, afin d’éviter que les fluctuations des prix du PET causées par les fluctuations des prix du pétrole brut ne se traduisent par le prélèvement d’un droit plus élevé, il a été décidé que les mesures devraient être établies sous la forme d’un montant spécifique par tonne. Pour la même raison, il est considéré que cette approche devrait aussi être suivie dans le cadre du présent réexamen. Le montant spécifique révisé est donc de 90,40 EUR/t.4.2.Mesures antidumping(91)La modification du taux du droit compensateur aura une incidence sur le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 sur les importations de PET produit par le requérant.(92)Lors de toutes les enquêtes précédentes, le droit antidumping a été ajusté afin d’éviter toute double prise en compte des effets des avantages résultant des subventions à l’exportation. À cet égard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des mesures antidumping et à des mesures compensatoires en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou d’une subvention à l’exportation. Il a été constaté dans le cadre des enquêtes précédentes ainsi que dans celui du présent réexamen intermédiaire partiel que certains des régimes de subvention faisant l’objet de l’enquête, qui ont été considérés comme passibles de mesures compensatoires, constituaient des subventions à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En ce qui concerne les autres régimes de subventions, et notamment le régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat, il n’a été avancé aucun élément de preuve ni aucun argument montrant si et dans quelle mesure les mêmes subventions sont neutralisées deux fois lorsque des droits antidumping et compensateurs sont institués simultanément sur le même produit importé. Il n’existait notamment aucun élément de preuve indiquant que le CIIS réduisait le prix à l’exportation d’un produit différemment du prix de produits vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, le CIIS influence les prix des produits de la même manière et dans la même mesure, que le producteur les vende sur le marché intérieur ou sur les marchés d’exportation.(93)En tant que telles, ces subventions peuvent affecter le prix à l’exportation du requérant, entraînant ainsi une augmentation de la marge de dumping. En d’autres termes, les marges de dumping définitives établies dans l’enquête antidumping initiale s’expliquent en partie par l’existence de subventions à l’exportation.(94)En conséquence, les taux définitifs du droit antidumping pour le requérant doivent désormais être ajustés pour tenir compte du niveau révisé de l’avantage tiré des subventions à l’exportation au cours de la PER dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, afin de refléter la marge de dumping réelle demeurant à l’issue de l’institution du droit compensateur définitif ajusté qui contrebalance l’effet des subventions à l’exportation.(95)En d’autres termes, il convient de tenir compte des nouveaux niveaux de subvention en vue d’ajuster les marges de dumping précédemment établies.(96)Le taux de droit antidumping de le requérant devrait donc s’élever à 132,60 EUR/tonne.(97)Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations en vertu desquels il était envisagé de proposer la clôture de l’enquête,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: