Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 on amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commissiondu 25 août 2011modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civileJO L 55 du 5.4.2010, p. 1. ne prévoit pas de règles concernant le fret et le courrier aériens transportés vers des aéroports de l'Union au départ de pays tiers. Il est nécessaire d'élaborer de telles règles afin de protéger l'aviation civile effectuant ce type de transport contre les actes d'intervention illicite.(2)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.(3)Lors de l'évaluation de la sûreté de l'aviation dans des pays tiers, il sera tenu compte des accords de coopération et de partenariat, conclus entre l'Union ou des États membres à titre individuel avec lesdits pays tiers, qui fournissent une base pour garantir l'application correcte des normes de sûreté de l'aviation.(4)Lors de la conclusion d'accords en matière de transport aérien avec des pays tiers, la Commission et les États membres devraient œuvrer à renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en vue de la mise en œuvre et de l'application de normes et de principes, dans les pays tiers, qui soient équivalents aux normes et aux principes de l'Union lorsque cela permet de répondre efficacement aux menaces et risques mondiaux.(5)D'ici au mois de juillet 2013, la Commission, les États membres et les parties concernées devraient examiner les conséquences pratiques et la faisabilité de la mise en œuvre de la procédure de validation indépendante des transporteurs aériens transportant du fret à destination de l'UE au départ d'un aéroport d'un pays tiers, ainsi que des agents habilités et des chargeurs connus dont ils acceptent directement les expéditions, et, le cas échéant, apporter les ajustements nécessaires au système, y compris les modifications au présent règlement.(6)Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ayant la responsabilité de respecter au moins les normes de l'OACI en matière de sûreté du fret, la Commission et les États membres devraient établir un dialogue avec les autorités des pays tiers afin de coopérer avec eux et, si possible et à leur demande, de les aider à se doter des moyens de mettre en œuvre les exigences relatives à la sûreté du fret et du courrier aériens transportés dans l'UE.(7)La Commission coordonnera et participera activement à l'action de l'Union visant à faciliter la mise en œuvre des exigences dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne les opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers. Elle veillera par ailleurs à ce que les organismes ne faisant pas partie de l'UE aient accès aux informations utiles, strictement sur le besoin d'en connaître et moyennant des garanties suffisantes.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: