Commission Regulation (EU) No 836/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 333/2007 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury, inorganic tin, 3-MCPD and benzo(a)pyrene in foodstuffs Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 836/2011 de la Commissiondu 19 août 2011modifiant le règlement (CE) no 333/2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentairesJO L 364 du 20.12.2006, p. 5. fixe entre autres les teneurs maximales applicables au contaminant benzo(a)pyrène.(2)Le 9 juin 2008, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’EFSA") a adopté un avis sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les alimentsEFSA Journal (2008) 724, p. 1.. L'EFSA a conclu que le benzo(a)pyrène n'est pas un marqueur adéquat de la présence des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les denrées alimentaires et qu'un système de quatre ou huit substances spécifiques constituerait le marqueur le plus adéquat de la présence des HAP dans les denrées alimentaires. L'EFSA a également conclu qu'un système de huit substances n'apporterait guère de plus-value par rapport à un système de quatre substances.(3)En conséquence, le règlement (UE) no 835/2011 de la CommissionVoir page 4 du présent Journal officiel. a modifié le règlement (CE) no 1881/2006 afin de fixer des teneurs maximales applicables à la somme de quatre hydrocarbures aromatiques polycycliques [benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène].(4)Le règlement (CE) no 333/2007 de la CommissionJO L 88 du 29.3.2007, p. 29. n'établit des critères de performance analytique que pour le benzo(a)pyrène. Il est donc nécessaire d'établir des critères de performance analytique pour les trois autres substances pour lesquelles des teneurs maximales sont fixées actuellement dans le règlement (CE) no 1881/2006.(5)Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (LR-UE HAP), en collaboration avec les laboratoires de référence nationaux, a mené une enquête auprès des laboratoires de contrôle officiels pour examiner quels critères de performance analytique pourraient être établis pour le benzo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène et le chrysène dans les matrices de denrées alimentaires appropriées. Les résultats de cette enquête ont été résumés par le LR-UE HAP dans le rapport sur les caractéristiques de performance des méthodes d'analyse visant à déterminer la présence de quatre hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentairesRapport du CCR 59046, 2010.. Les résultats de cette enquête montrent que les critères de performance analytique actuellement applicables au benzo(a)pyrène sont également appropriés pour les trois autres substances.(6)L'application du règlement (CE) no 333/2007 a révélé que, dans certains cas, les dispositions actuelles en matière de prélèvement d'échantillons sont impossibles à appliquer dans la pratique ou peuvent faire subir des dommages économiques inacceptables au lot échantillonné. Dans ces cas, il devrait être permis de s'écarter de ces procédures d'échantillonnage, pour autant que l'échantillonnage reste suffisamment représentatif du lot ou du sous-lot échantillonné et que la procédure utilisée soit pleinement documentée. Pour ce qui est de l'échantillonnage au stade du commerce de détail, la possibilité de s'écarter de ces procédures d'échantillonnage existe déjà. Les dispositions applicables au prélèvement d'échantillons au stade du commerce de détail devraient être alignées sur les procédures générales d'échantillonnage.(7)Des dispositions plus détaillées sont nécessaires en ce qui concerne le matériau des récipients à échantillons lorsque des échantillons sont prélevés pour l'analyse des HAP. Les récipients en plastique sont largement utilisés par les autorités de contrôle, mais ils ne conviennent pas lorsque l'échantillonnage est destiné à l'analyse des HAP car, dans ce cas, le matériau du récipient peut modifier la concentration en HAP de l'échantillon.(8)Certains aspects des prescriptions spécifiques applicables aux méthodes d'analyse doivent être clarifiés, notamment les prescriptions concernant l'application des critères de performance et l'approche de "l'adaptation à l'usage prévu". Par ailleurs, il faudrait modifier la présentation des tableaux comprenant les critères de performance de façon à faire apparaître ceux-ci de manière plus uniforme pour tous les analytes.(9)Le règlement (CE) no 333/2007 devrait donc être modifié en conséquence. Puisque le règlement (UE) no 835/2011 et le présent règlement sont liés, ces deux règlements devraient être applicables à partir de la même date.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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