Commission Regulation (EU) No 794/2011 of 8 August 2011 approving amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Parmigiano Reggiano (PDO))
Règlement (UE) no 794/2011 de la Commissiondu 8 août 2011approuvant des modifications du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Parmigiano Reggiano (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 9, paragraphe 2.considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications du cahier des charges de la dénomination "Parmigiano Reggiano" a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 87 du 16.4.2009, p. 14..(2)La Belgique, le Danemark et l’Association des importateurs de fromage sise à Bâle (Suisse) se sont déclarés opposés à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Les oppositions de la Belgique et du Danemark ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c), dudit règlement. La déclaration d’opposition de l’Association des importateurs de fromage a été déclarée irrecevable, car transmise postérieurement au délai imparti.(3)La Commission a, par lettres du 30 octobre 2009, invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.(4)La déclaration d’opposition du Danemark portait sur le manque de justification afférente à l’obligation de découper, râper et conditionner désormais le fromage revêtant la dénomination "Parmigiano Reggiano" au sein de l’aire géographique délimitée. Suite aux éclaircissements qui lui ont été fournis par l’Italie dans le cadre des dites consultations, le Danemark a retiré son opposition.(5)La déclaration d’opposition de la Belgique portait également sur le manque de justification d’une telle obligation de découper, râper et conditionner le fromage revêtant la dénomination "Parmigiano Reggiano" au sein de l’aire géographique délimitée.(6)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la Belgique et l’Italie dans un délai de six mois, la Commission est tenue d’arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 5, troisième alinéa et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(7)Au point 3.6 du document unique, l’Italie souligne que "cette obligation s’explique par la disparition ou l’invisibilité, sur le fromage râpé ou en portions, des signes d’identification du fromage "Parmigiano Reggiano" présents sur la meule entière et, partant, par la nécessité de garantir l’origine du produit préemballé. Elle dérive également de la nécessité de garantir que l’opération de conditionnement en portions soit effectuée le plus vite possible après la découpe en morceaux, en utilisant des méthodes qui permettent d’éviter les risques de déshydratation et d’oxydation et, donc, la perte des caractéristiques organoleptiques originelles du "Parmigiano Reggiano". En particulier, l’ouverture de la forme prive le fromage de la protection fournie par la croûte qui, fortement déshydratée, l’isole parfaitement du milieu ambiant."(8)Aux yeux de la Commission, une telle justification de nature à garantir l’origine du produit considéré, en assurer le contrôle optimal et à en préserver la qualité physique et organoleptique, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la part des instances italiennes compétentes.(9)La Belgique a de surcroît, dans le cadre de sa déclaration d’opposition, invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition "[…] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice […] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2".(10)La Belgique n’a pas fourni de données concrètes concernant le préjudice potentiel que des entreprises belges seraient amenées à subir à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du cahier des charges.(11)Il est toutefois de notoriété publique qu’il existe effectivement en dehors de l’aire géographique délimitée des sociétés impliquées dans la découpe et/ou le conditionnement du fromage revêtant la dénomination "Parmigiano Reggiano". L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006 autorise à cet égard l’instauration d’une période transitoire maximale de cinq ans dans le cas où une déclaration d’opposition a été déclarée recevable au motif que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. Compte tenu notamment d’obligations contractuelles en cours d’exécution et de la nécessaire adaptation progressive du marché suites aux modifications du cahier des charges de la dénomination "Parmigiano Reggiano", il apparaît approprié de prévoir en l’espèce une période transitoire d’un an en faveur des opérateurs non établis au sein de l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges afférent à la dénomination "Parmigiano Reggiano", dès lors qu’ils ont procédé légalement aux opérations de découpe et de conditionnement du fromage "Parmigiano Reggiano" hors de ladite aire géographique délimitée depuis au moins cinq ans antérieurement au 16 avril 2009. La durée de cette période transitoire est identique à celle accordée par l’Italie en faveur des opérateurs effectuant les opérations de découpe et d’emballage sur son territoire mais en dehors de l’aire géographique délimitée.(12)À la lumière de ces éléments, les modifications doivent être approuvées et une période transitoire d’un an doit être introduite.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: