Council Regulation (EU) No 753/2011 of 1 August 2011 concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan
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  • Règlement d’exécution (UE) no 968/2011 du Conseildu 29 septembre 2011mettant en œuvre l’article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, 32011R0968, 1 octobre 2011
Règlement (UE) no 753/2011 du Conseildu 1er août 2011concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2, vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en AfghanistanVoir page 57 du présent Journal officiel., adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne, vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)Le 17 juin 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le "Conseil de sécurité"), agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1988 (2011) concernant la situation en Afghanistan, qui continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales. (2)Le 1er août 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2011/486/PESC, qui prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, groupes et entreprises énumérés par le Comité des sanctions créé par la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité ou, avant l’adoption de cette résolution, par le comité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité, l’application de restrictions à l’admission sur le territoire de l’Union et l’interdiction de fournir, de vendre ou de transférer, directement ou indirectement, des armes et des équipements militaires ou de fournir une aide ou des services connexes aux personnes physiques, groupes, entreprises et entités ainsi désignés. (3)Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier en vue de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. (4)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits. (5)Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies et le caractère contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. (6)Compte tenu de la menace spécifique que la situation en Afghanistan fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/486/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. (7)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, groupes, entreprises et entités désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité désignés ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personnes, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné en conséquence. (8)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les groupes, les entreprises et les entités dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés en vertu du présent règlement, doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31.. (9)Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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