Commission Implementing Regulation (EU) No 745/2011 of 28 July 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Karlovarské trojhránky (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 745/2011 de la Commissiondu 28 juillet 2011portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Karlovarské trojhránky (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Karlovarské trojhránky", déposée par la République tchèque le 19 octobre 2004, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 206 du 5.9.2007, p. 29..(2)L’Autriche et l’Allemagne se sont déclarées opposées à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et d), dudit règlement.(3)Par lettres du 6 mai 2008, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu’aucun accord n’a pu être conclu dans les délais prévus ni entre l’Autriche et la République tchèque ni entre la République tchèque et l’Allemagne, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 en raison de l’absence de production dans l’aire géographique et de la qualité de la réputation, les autorités nationales compétentes ont confirmé que la production avait lieu dans l’aire géographique. Le lien est fondé sur la qualité propre au produit, qui lui est conférée par l’aire géographique et plus précisément par l’eau de source thermale utilisée dans la production, ce qui suffit pour satisfaire aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, point b). La question de savoir si le produit jouit en outre d’une réputation suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, est sans objet.(6)Les déclarations d’opposition de l’Allemagne ont montré que des marques commerciales contenant les termes "Karlsbader Oblaten" avaient été enregistrées avant la demande d’enregistrement des termes "Karlovarské trojhránky" comme indication géographique protégée. Il a également été démontré qu’en Allemagne, les consommateurs associaient la dénomination "Karlsbader Oblaten" à un certain type de gaufrette. Toutefois, les déclarations d’opposition ne contenaient aucune preuve attestant que, contrairement au cas de la dénomination "Karlsbader Oblaten", les consommateurs associaient étroitement les gaufrettes à toutes les marques commerciales ou à certaines d’entre elles, ni qu’ils étaient susceptibles d’être induits en erreur quant à la véritable identité d’un produit commercialisé sous la dénomination "Karlovarské trojhránky". En conséquence, la Commission est dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské trojhránky" serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006.(7)Étant donné que les dénominations "Karlsbader Oblaten" et "Karlovarské trojhránky" ont une partie fondamentale en commun, il est raisonnable de conclure qu’il s’agit de noms partiellement homonymes aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, étant donné qu’il existe des similitudes entre les produits et leurs origines communes, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier en son paragraphe 1, point b), pourrait conduire à ce qu’une juridiction compétente conclue à ce que la dénomination "Karlovarské trojhránky", si elle était enregistrée, est protégée contre l’utilisation de la dénomination "Karlsbader Oblaten" sur les gaufrettes concernées. En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské trojhránky" pourrait porter préjudice au maintien de l’existence de la dénomination "Karlsbader Oblaten", au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006.(8)Les déclarations d’opposition ont été déclarées recevables, notamment au motif que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence d’une dénomination partiellement homonyme, à savoir "Karlsbader Oblaten", dans la mesure où cette dénomination est apposée sur des produits et n’est pas protégée par le droit des marques commerciales. Il est également démontré que la dénomination "Karlsbader Oblaten" a été donnée par des producteurs de la ville autrefois connue sous le nom de Karlsbad et que la production des gaufrettes porteuses de cette dénomination s’est poursuivie pendant longtemps. De plus, on dispose également de preuves attestant que l’utilisation de la dénomination "Karlsbader Oblaten" faisait référence à un produit authentique et traditionnel, qui n’exploitait pas la réputation des "Karlovarské trojhránky". C’est pourquoi il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.(9)En ce qui concerne les marques commerciales contenant les termes "Karlsbader Oblaten" qui étaient protégées par un enregistrement ou avaient été acquises par l’usage avant la demande d’enregistrement de la dénomination "Karlovarské trojhránky", étant donné que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’annuler lesdites marques, ni d’empêcher qu’elles continuent à être utilisées en vertu de l’enregistrement de la dénomination "Karlovarské trojhránky" comme indication géographique protégée, pour autant que les dispositions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.(10)En ce qui concerne le statut générique, les preuves fournies dans les déclarations d’opposition concernaient l’utilisation générale des termes "Karlsbader Oblaten" et non de ceux de "Karlovarské trojhránky". Les déclarations d’opposition ont certes démontré qu’il existait plusieurs utilisations de mentions descriptives générales, dont la mention allemande "Karlsbader Oblaten", mais elles n’ont fourni aucune preuve attestant que la dénomination "Karlovarské trojhránky" est utilisée pour désigner une catégorie de produits qui ne sont pas originaires de la région de Karlovy Vary. L’opposition ne tient pas compte de la situation en République tchèque. Dès lors, sur la base des informations fournies, la dénomination "Karlovarské trojhránky" ne peut être considérée comme générique et il n’y a donc pas violation des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.(11)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Karlovarské trojhránky" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, sous réserve d’une période transitoire de cinq ans, pendant laquelle les termes "Karlsbader Oblaten" peuvent continuer à être utilisés dans des situations qui, sans cette période transitoire, pourraient être incompatibles avec la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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