Council Regulation (EU) No 683/2011 of 17 June 2011 amending Regulation (EU) No 57/2011 as regards fishing opportunities for certain fish stocks
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 683/2011 du Conseil du 17 juin 2011 modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, 32011R0683R(01), 20 novembre 2015
Règlement (UE) no 683/2011 du Conseildu 20 juin 2011modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 57/2011 du ConseilJO L 24 du 27.1.2011, p. 1. établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne.(2)Les consultations entre l’Union et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n’ont pas permis de dégager un accord pour 2011. À l’issue d’un nouveau cycle de consultations avec la Norvège, en mars 2011, les possibilités de pêche réservées aux consultations avec les Îles Féroé peuvent désormais être attribuées aux États membres. Il y a donc lieu de modifier l’article 1er du règlement (UE) no 57/2011 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n’ont pas été attribués et de tenir compte de l’attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est.(3)Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique.(4)L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 fixe des quotas généraux pour la langoustine dans la zone CIEM VII et des quotas spécifiques pour la langoustine dans la zone du banc de Porcupine située à l’intérieur de cette zone CIEM. Il y a lieu de fixer à nouveau ces quotas spécifiques pour 2011 sur la base de données actualisées relatives aux captures réalisées.(5)À la suite des consultations qui se sont achevées le 17 mars 2011 entre les États côtiers (Îles Féroé, Groenland et Islande) et d’autres parties à la Commission des Pêcheries de l’Atlantique Nord-est (CPANE) (UE et Norvège) concernant la gestion du sébaste dans la mer d’Irminger et les eaux adjacentes, il est nécessaire de fixer des TAC pour le sébaste dans ces zones tout en respectant les restrictions convenues en termes de périodes et de zones; l’annexe I B au règlement (UE) no 57/2011 devrait donc être modifiée en conséquence.(6)Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a décidé de maintenir les limites prévues pour l’année 2010 en ce qui concerne les captures d’espadon et le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon, avec effet à compter du 1er janvier 2011. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union.(7)Lors de la troisième conférence internationale, qui s’est tenue en mai 2007, en vue de la création d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont accepté que soient adoptées des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l’établissement de cette ORGP. À l’occasion de la deuxième conférence préparatoire de l’ORGPPS qui s’est tenue en janvier 2011, de nouvelles mesures transitoires ont été acceptées. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations en matière de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l’Union en fixant un quota global pour l’Union. Aux fins de répartir le quota de l’Union européenne entre les États membres, il convient d’établir une nouvelle clé de répartition définitive sur la base de critères rigoureux, équitables et objectifs, liés aux activités de pêche exercées par les États membres en 2009 et 2010, qui constituent une période récente et suffisamment représentative au cours de laquelle tous les États membres concernés étaient présents sur les lieux de pêche.(8)L’annexe II B du règlement (UE) no 57/2011 fixe des limitations de l’effort de pêche dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les zones CIEM VIIIc et IXa, à l’exclusion du golfe de Cadix. Il convient de clarifier le libellé d’une condition particulière définie dans le cadre desdites limitations de l’effort de pêche et les conséquences de l’obtention d’un nombre illimité de jours pour les débarquements durant la période de gestion 2011.(9)L’annexe II C du règlement (UE) no 57/2011 établit des limitations de l’effort de pêche aux fins du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7.. Il est nécessaire d’aligner le libellé de ladite annexe sur celui de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2007.(10)Le règlement (UE) no 57/2011 s’applique, en général, à compter du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2011. Afin de se conformer au régime annuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, et sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2011 et les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche à partir du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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