Commission Implementing Regulation (EU) No 679/2011 of 14 July 2011 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement d'exécution (UE) no 679/2011 de la Commissiondu 14 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute l'Union par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Le règlement (CE) no 1974/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 15. a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application. À la lumière de l'expérience acquise et des problèmes qui se sont posés lors de la mise en œuvre des programmes de développement rural, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de ce règlement et d'introduire des modalités d'application supplémentaires.(2)Certaines opérations concernant la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles en vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 1698/2005 ne relèvent pas du champ d'application de l’article 42 du traité. Pour assurer le respect des règles en matière d’aides d’État dans le secteur agricole, il y a lieu d'arrêter une disposition spécifique pour les investissements dans la production d'énergie renouvelable dans les exploitations agricoles.(3)L'article 27, paragraphe 12, du règlement (CE) no 1974/2006 dispose que l'adaptation d'engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux peut également consister en une prolongation de la durée de l’engagement. Afin d'éviter un chevauchement avec la période de programmation suivante, cette adaptation devrait être limitée à la fin de la période de référence des primes à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.(4)L'article 47 du règlement (CE) no 1698/2005 prévoit que les engagements sylvoenvironnementaux doivent être pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Pour éviter une situation dans laquelle des engagements renouvelés empiètent sur la période de programmation suivante, il convient de prévoir que les États membres peuvent autoriser la prolongation de ces engagements jusqu'à la fin de la période de référence des primes à laquelle se réfère la demande de paiement pour 2013.(5)En application de l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, au niveau décisionnel du groupe d'action locale, les partenaires économiques et sociaux ainsi que d'autres représentants de la société civile doivent représenter au moins 50 % du partenariat local. Il convient que les États membres veillent au respect de ce pourcentage minimal par les groupes d'action locale en ce qui concerne les votes également, afin d'éviter une prise de décision dominante du secteur public. En outre, il y a lieu de faire en sorte que les promoteurs de projets ne soient pas en mesure d'influencer la décision de sélection des projets. Des garanties efficaces devraient donc être mises en place pour éviter tout conflit d'intérêt lié à l'appréciation et au vote concernant les propositions de projets. La transparence du processus décisionnel devrait également être garantie par une visibilité appropriée.(6)L'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 prévoit la possibilité de payer des avances pour les coûts de fonctionnement des groupes d'action locale. Il a été démontré que pour assurer les besoins en liquidités des groupes d'action locale, il était nécessaire d'étendre la possibilité de payer des avances permettant de couvrir les coûts liés à l'acquisition de compétences ainsi qu'aux actions d'animation sur le territoire visés à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005.(7)L'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1974/2006 permet aux États membres de prendre des mesures spécifiques pour éviter que des changements mineurs de la situation d'une exploitation n’aboutisse à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits, en termes d'obligation pour le bénéficiaire de rembourser l’aide perçue lorsqu'un engagement n'est pas repris par le successeur d'une partie de l'exploitation. Pour garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir une définition de ce qu'est un changement mineur dans les cas où la superficie de l'exploitation est réduite.(8)L'article 46 du règlement (CE) no 1974/2006 prévoit une clause de révision en cas de modification des exigences minimales pour certaines mesures. Une clause de révision devrait également être prévue dans le cas où la durée des nouveaux engagements agroenvironnementaux, sylvoenvironnementaux ou en matière de bien-être animal souscrits pour une durée comprise entre cinq et sept ans est prolongée au-delà de la période de programmation en cours, afin d'éviter des incompatibilités avec le cadre juridique et politique à établir pour la période suivant la période de programmation en cours.(9)Pour clarifier l'application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006, il convient de déterminer la base sur laquelle le taux de cofinancement est appliqué dans les cas d'ingénierie financière.(10)En ce qui concerne les fonds de garantie dans le contexte de l'ingénierie financière au titre du chapitre IV, section 1, sous-section 3, du règlement (CE) no 1974/2006, des informations supplémentaires devraient être fournies sur le mode de calcul des dépenses admissibles de l'opération liée à ces interventions, afin de garantir l'utilisation la plus efficace des ressources de l'Union.(11)Tout en reconnaissant les spécificités du développement rural, liées essentiellement à la petite échelle des opérations bénéficiant d'une aide, il est nécessaire, pour optimaliser l'effet de levier de l'instrument d'ingénierie financière, de clarifier la réutilisation des ressources reversées à l'opération d'ingénierie financière au cours de la période de programmation et de faire une distinction entre la réutilisation pendant la période de programmation et la réutilisation après la date finale d'admissibilité du programme de développement rural.(12)Compte tenu de la nature de certains investissements dans la sylviculture et du fait que les paiements pourraient, dans certains cas, être liés à la surface, il devrait être possible d'utiliser des calculs de barèmes de coûts pour remplacer le système fondé sur les factures qui est utilisé pour déterminer le niveau de soutien à la mesure visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1698/2005. Dès lors, il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006.(13)L'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 détermine les conditions dans lesquelles les contributions en nature peuvent être considérées comme des dépenses admissibles. Dans sa forme actuelle, l'article 54, paragraphe 1, considère que les contributions en nature ne sont admissibles que pour les opérations d'investissement. L'expérience a montré que cette condition était trop restrictive pour une mise en œuvre efficace des mesures. Il convient dès lors de prévoir que les contributions en nature peuvent être admissibles pour tous les types d'opérations.(14)L'article 55 du règlement (CE) no 1974/2006 établit une série de règles aux fins de la définition des dépenses admissibles dans le cas des opérations d'investissement. Pour apporter davantage de clarté à la mise en œuvre de cet article, l'acquisition de droits au paiement devrait être explicitement exclue de l'admissibilité. Il y a lieu également de clarifier que, compte tenu de leur nature, les investissements remplaçant le potentiel de production agricole à la suite de catastrophes naturelles constituent des dépenses admissibles.(15)Pour accroître l'incidence des avances dans le contexte de la crise financière actuelle, en tenant dûment compte du rôle spécifique des autorités régionales dans la mise en œuvre de la politique de développement rural, il convient d'accorder également aux autorités régionales la possibilité de paiements d'avances prévue à l'article 56 du règlement (CE) no 1974/2006.(16)Pour faciliter la mise en œuvre des projets d'investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, le plafond des paiements d'avances a été porté à 50 % pour les investissements en 2009 et 2010. Pour tenir compte des effets négatifs durables de la crise économique et financière, ce plafond plus élevé devrait être maintenu jusqu'à la fin de la période de programmation. Afin d'assurer la poursuite de la mise en œuvre des programmes de développement rural entre la fin 2010 et l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition concernée devrait être appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.(17)Il convient de prendre des mesures permettant que les garanties bancaires couvrant les paiements d'avances soient remplacées par des garanties écrites émanant des autorités publiques, afin de tenir compte de l'échelle relativement petite des projets de développement rural et de la difficulté d'obtenir ces garanties pour ce type de projets.(18)En vue de la meilleure utilisation des avances, il devrait incomber à l'organisme payeur compétent de déterminer quand les garanties sont libérées.(19)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.(20)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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