Commission Implementing Regulation (EU) No 648/2011 of 4 July 2011 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 648/2011 de la Commissiondu 4 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensiblesJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. établit les règles relatives à la lutte contre cette maladie, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.(2)L’article 8 du règlement (CE) no 1266/2007 fixe les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE. L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement établit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à cette interdiction de sortie, pour autant qu’ils répondent aux conditions énoncées à l’annexe III dudit règlement ou à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.(3)L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007 prévoit, à titre de mesure transitoire et par dérogation aux conditions établies à l’annexe III dudit règlement, que, sur la base d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer que les mouvements d’animaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement remplissent des conditions supplémentaires. Ces conditions supplémentaires sont que les animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours, avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs et avoir été soumis à certaines épreuves visées à l’annexe III dudit règlement.(4)Le règlement (CE) no 1266/2007 modifié par le règlement (UE) no 1142/2010JO L 322 du 8.12.2010, p. 20. prolonge de six mois la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, soit jusqu’au 30 juin 2011. Au moment de l’adoption du règlement (UE) no 1142/2010, il était escompté que de nouvelles règles concernant les critères applicables aux établissements protégés des vecteurs seraient fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 et que les mesures transitoires ne seraient donc plus nécessaires. Cependant, les modifications qu’il était prévu d’apporter à l’annexe III dudit règlement ne l’ont pas encore été.(5)Par conséquent, il est nécessaire de prolonger d’une année la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007, en attendant l’adoption des modifications de l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 concernant les établissements protégés des vecteurs.(6)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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