Commission Implementing Regulation (EU) No 643/2011 of 1 July 2011 amending Regulation (EU) No 642/2010 as regards import duties on sorghum and rye
Règlement d’exécution (UE) no 643/2011 de la Commissiondu 1er juillet 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 en ce qui concerne les droits à l’importation du sorgho et du seigle LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréalesJO L 187 du 21.7.2010, p. 5. prévoit que le prix représentatif à l’importation caf déterminé pour l’orge est applicable pour le calcul des droits à l’importation du sorgho et du seigle.(2)L’évolution du marché de l’orge et la faible importance des États-Unis sur le marché mondial de ce produit font que celui-ci ne fournit plus une estimation du marché du sorgho. Par ailleurs, les sources d’information sur le marché du sorgho sont trop peu nombreuses ou trop peu fiables pour pouvoir servir de base pour la fixation des droits à l’importation de ce produit. Enfin, il ressort des sources disponibles que les prix du sorgho et du maïs exportés des États-Unis sont très proches les uns des autres. En conséquence, il convient d’appliquer au sorgho le prix représentatif à l’importation caf calculé pour le maïs. Il convient également de maintenir l’égalité existant actuellement entre les droits applicables au seigle et ceux applicables au sorgho.(3)Il convient de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:1)L’article 5 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement:"b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé dur, le blé tendre de haute qualité et le maïs sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Les prix représentatifs à l’importation caf pour le sorgho et le seigle sont ceux calculés pour le maïs."2)L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE"ANNEXE III
Bourses de cotation et variétés de référenceAu cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues."
ProduitBlé tendreBlé durMaïs
Qualité standardHaute
Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursièreHard Red Spring no 2Hard Amber Durum no 2Yellow Corn no 3
Cotation boursièreMinneapolisGrain ExchangeMinneapolisGrain ExchangeChicago Board of Trade