Council Regulation (EU) No 631/2011 of 21 June 2011 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (UE) no 631/2011 du Conseildu 21 juin 2011modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996, p. 1..(2)Il convient de supprimer quatre produits, correspondant aux codes NC et TARIC 2933399970, 2933399980, 8507803040 et 8507803050, qui figurent actuellement à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.(3)Il est nécessaire de modifier la description de quinze suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer en tant que nouvelles suspensions assorties de nouvelles descriptions. Il convient en outre de modifier les codes TARIC pour douze produits.(4)Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 les suspensions pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans la liste en utilisant les nouvelles descriptions de produits ou les nouveaux codes TARIC.(5)Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.(6)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée, si des raisons économiques le justifient, conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomesJO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(8)Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette même date et entre en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: