Commission Regulation (EU) No 574/2011 of 16 June 2011 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for nitrite, melamine, Ambrosia spp. and carry-over of certain coccidiostats and histomonostats and consolidating Annexes I and II thereto Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 574/2011 de la Commissiondu 16 juin 2011modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes I et II(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 1, et son article 8, paragraphe 2, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées à son annexe I. Pour certaines substances indésirables, les États membres doivent mener des enquêtes visant à en identifier les sources lorsque les seuils fixés à l’annexe II de ladite directive sont dépassés.(2)En ce qui concerne le nitrite, il a été observé que les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon avaient, dans certaines conditions, une teneur en nitrite supérieure aux teneurs maximales récemment établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE. Il est apparu par ailleurs que la méthode d’analyse pour le dosage du nitrite dans les aliments pour animaux ne donnait pas toujours des résultats fiables pour les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) étant parvenue à la conclusion, dans son avis du 25 mars 2009Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire, Avis scientifique concernant le nitrite en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux ("Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed"), EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1017.pdf)., que la présence de nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune inquiétude pour la santé humaine, il y a lieu d’exempter, pour le moment, les produits concernés de l’application de la teneur maximale en nitrite fixée pour les matières premières des aliments pour animaux, tant que la teneur en nitrite de ces produits et les méthodes d’analyse appropriées sont encore à l’étude.(3)En ce qui concerne la mélamine, l’EFSA a rendu, le 18 mars 2010, un avis scientifique concernant la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animauxGroupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) et groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF), Avis scientifique concernant la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ("Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed"), EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1573.pdf).. Il ressort des conclusions de l’EFSA que l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des aliments pour animaux et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort dans certains cas. La commission du Codex Alimentarius a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animauxRapport faisant suite à la trente-troisième session du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex Alimentarius, Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010 (ALINORM 10/33/REP).. Puisque ces teneurs maximales rejoignent les conclusions de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les introduire à l’annexe I de la directive 2002/32/CE à des fins de protection de la santé publique et de la santé animale. Il convient d’exempter de l’application de ces teneurs maximales certains additifs pour l’alimentation animale qui présentent inévitablement une teneur en mélamine supérieure à la teneur maximale en raison de leur processus normal de production.(4)En ce qui concerne Ambrosia spp., l’EFSA a conclu, dans son avis du 4 juin 2010Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), groupe scientifique de l’EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA) et groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), Avis scientifique sur les effets pour la santé publique, la santé animale et l’environnement de la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les aliments pour animaux ("Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed"), EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1566.pdf)., que les aliments pour oiseaux pouvaient constituer une importante voie de dissémination d’Ambrosia spp., en particulier dans des régions jusqu’alors non infestées, car ils contiennent souvent des quantités significatives de graines d’Ambrosia spp. non traitées. Par conséquent, la non-utilisation d’aliments pour oiseaux contaminés par des graines d’Ambrosia spp. non traitées semble un moyen d’enrayer la prolifération croissante d’Ambrosia spp. dans l’Union. Les espèces d’Ambrosia constituent un problème de santé publique à cause des propriétés allergéniques de leur pollen. L’inhalation du pollen de ces plantes peut, entre autres facteurs, provoquer des rhino-conjonctivites et de l’asthme. L’allergie au pollen d’Ambrosia spp. peut aussi toucher les animaux, comme certains faits ont permis de l’établir. Il convient dès lors de limiter la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant des grains et des graines non moulus, et de fixer une teneur maximale en graines d’Ambrosia spp. dans les grains et graines non moulus au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint par de bonnes pratiques agricoles et techniques de nettoyage.(5)En ce qui concerne les coccidiostatiques et histomonostatiques, un transfert de ces substances d’un lot de production à l’autre peut survenir lorsqu’elles sont utilisées en tant qu’additifs autorisés dans l’alimentation animale. Ce transfert peut conduire à la contamination d’aliments pour animaux produits en aval, en provoquant la présence de traces techniquement inévitables de ces substances, appelée "transfert inévitable" ou "contamination croisée", dans des aliments pour lesquels l’utilisation de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques n’est pas autorisée, dénommés "aliments pour animaux non cibles". Sous réserve de l’application de bonnes pratiques de fabrication, les teneurs maximales applicables au transfert inévitable de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques vers les aliments pour animaux non cibles doivent être établies selon le principe "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable, c’est-à-dire au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint). Afin de permettre aux fabricants d’aliments pour animaux de maîtriser les transferts inévitables, il convient de considérer comme acceptable un taux de transfert correspondant à environ 3 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles les moins sensibles, et un taux de transfert d’environ 1 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles sensibles et les aliments utilisés pendant la période précédant l’abattage. Un taux de transfert de 1 % doit également être considéré comme acceptable pour la contamination croisée d’autres aliments certes destinés à des animaux cibles, mais auxquels des coccidiostatiques et des histomonostatiques ne sont pas ajoutés, ainsi que pour les aliments pour animaux non cibles "producteurs d’aliments en continu" tels que les vaches laitières ou les poules pondeuses, lorsqu’il est établi que des transferts se produisent entre l’alimentation des animaux et des denrées alimentaires d’origine animale. Si les animaux sont directement nourris avec des matières premières d’aliments pour animaux ou si des aliments complémentaires sont employés, cela ne doit pas conduire à ce que les animaux soient exposés à des concentrations de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques dépassant les valeurs limites d’exposition établies en cas de rations journalières exclusivement composées d’aliments complets.(6)En ce qui concerne la narasine, la nicarbazine et le lasalocide sodium, il convient de modifier l’annexe I de la directive 2002/32/CE pour tenir compte des récentes modifications des autorisations de ces coccidiostatiques et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non ciblesJO L 140 du 11.2.2009, p. 7..(7)Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE ont déjà été adaptées substantiellement et à maintes reprises par le passé. La consolidation de ces annexes est dès lors souhaitable. Il y a lieu de restructurer les annexes et d’harmoniser la terminologie employée pour les rendre plus claires et plus lisibles. Les dispositions des annexes étant d’application directe et obligatoires dans tous leurs éléments, il convient d’établir les annexes par voie de règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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