543/2011/EU: Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
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- Règlement d'exécution (UE) no 726/2011 de la Commissiondu 25 juillet 2011modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes, 32011R0726, 26 juillet 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 898/2011 de la Commissiondu 7 septembre 2011modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, 32011R0898, 8 septembre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 996/2011 de la Commissiondu 7 octobre 2011modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32011R0996, 8 octobre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1020/2011 de la Commissiondu 14 octobre 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le montant maximal du soutien aux retraits du marché pour les pêches et les nectarines, 32011R1020, 15 octobre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1095/2011 de la Commissiondu 28 octobre 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges, 32011R1095, 29 octobre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1325/2011 de la Commissiondu 16 décembre 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes, 32011R1325, 17 décembre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 72/2012 de la Commissiondu 27 janvier 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et dérogeant audit règlement, 32012R0072, 28 janvier 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 302/2012 de la Commissiondu 4 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, 32012R0302, 5 avril 2012
- Règlement d'exécution (UE) no 366/2012 de la Commissiondu 27 avril 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides, 32012R0366, 28 avril 2012
- Règlement d'exécution (UE) no 450/2012 de la Commissiondu 29 mai 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les abricots, les citrons, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, les poires et les raisins de table, 32012R0450, 30 mai 2012
- Règlement d'exécution (UE) no 701/2012 de la Commissiondu 30 juillet 2012modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, 32012R0701, 31 juillet 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 755/2012 de la Commissiondu 16 août 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne l’admissibilité des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, 32012R0755, 21 août 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 781/2012 de la Commissiondu 28 août 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes et les tomates, 32012R0781, 29 août 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 988/2012 de la Commissiondu 25 octobre 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les mandarines et satsumas, les clémentines, les artichauts, les oranges et les courgettes, 32012R0988, 26 octobre 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 353/2013 de la Commissiondu 18 avril 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les cerises, autres que les cerises acides, les abricots, les tomates, les prunes, les pêches, y compris les brugnons et nectarines et les raisins de table, 32013R0353, 19 avril 2013
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 594/2013 de la Commissiondu 21 juin 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes et rectifiant ce règlement d’exécution, 32013R0594, 22 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 956/2013 de la Commissiondu 4 octobre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne le paiement de l’aide aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, 32013R0956, 5 octobre 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 979/2013 de la Commissiondu 11 octobre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les mandarines et satsumas, les clémentines, les artichauts, les oranges, les poires, les citrons, les pommes et les courgettes, 32013R0979, 12 octobre 2013
- Règlement d'exécution (UE) no 443/2014 de la Commissiondu 30 avril 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes, 32014R0443, 1 mai 2014
- Règlement délégué (UE) no 499/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, 32014R0499, 16 mai 2014
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, 32011R0543R(04), 11 mars 2014
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a) pommes; b) agrumes; c) kiwis; d) laitues, chicorées frisées et scaroles; e) pêches et nectarines; f) poires; g) fraises; h) poivrons doux; i) raisins de table; j) tomates.
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a) dès lors qu'ils portent clairement la mention "destiné à la transformation", "destiné à l'alimentation animale" ou toute autre mention équivalente, les produits: -
i) destinés à la transformation industrielle, ou ii) destinés à l'alimentation animale ou à une autre utilisation non alimentaire;
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b) les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation, c) les produits reconnus sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007 comme produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région ou, à titre exceptionnel et des dans cas dûment justifiés, de cet État membre, pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoire;d) les produits ayant subi un parage ou une découpe les rendant "prêts à consommer" ou "prêts à cuisiner"; e) les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l'article 1 er , paragraphe 1, point i), et à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007.
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a) les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations, et b) les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage.
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a) les champignons non cultivés relevant du code NC 070959 ; b) les câpres relevant du code NC 07099040 ;c) les amandes amères relevant du code NC 08021110 ;d) les amandes sans coques relevant du code NC 080212 ;e) les noisettes sans coques relevant du code NC 080222 ;f) les noix sans coques relevant du code NC 080232 ;g) les graines de pignons doux relevant du code NC 08029050 ;h) les pistaches relevant du code NC 08025000 ;i) les noix macadamia relevant du code NC 08026000 ;j) les noix de Pécan relevant du code NC 08029020 ;k) les autres fruits à coque relevant du code NC 08029085 ;l) les bananes plantains séchées relevant du code NC 08030090 ;m) les agrumes secs relevant du code NC 0805 ;n) les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 08135031 ;o) les mélanges d'autres fruits à coques relevant du code NC 08135039 ;p) le safran relevant du code NC 091020 .
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a) que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; b) qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre, et c) que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur.
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a) "mélange de fruits et légumes originaires de l'UE"; b) "mélange de fruits et légumes originaires de pays tiers"; c) "mélange de fruits et légumes originaires de l'UE et de pays tiers".
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a) une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre, ci-après dénommée "l’autorité de coordination", et b) un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent chapitre, ci-après dénommés "les organismes de contrôle".
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a) le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a); b) le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b), et c) la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés.
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a) détient des fruits et légumes faisant l'objet de normes de commercialisation en vue de: -
i) les exposer ou de les mettre en vente; ii) les vendre, ou iii) les commercialiser selon tout autre procédé, ou
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b) exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec des fruits et légumes faisant l’objet de normes de commercialisation.
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a) la vente à distance, par internet ou un autre moyen; b) les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d'une tierce partie, et c) les activités correspondantes menées dans l'Union et/ou dans le cadre d'exportations à destination de pays tiers et/ou d'importations en provenance de pays tiers.
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a) les opérateurs dont l’activité est telle qu’elle les dispense, en application de l’article 4, de respecter l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, et b) les personnes physiques ou morales dont l'activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail.
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a) le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse; b) les informations nécessaires à son classement dans l'une des catégories de risque mentionnées à l'article 11, paragraphe 2, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l'importance de l'entreprise; c) des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur; d) toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l'existence d'un système d’assurance qualité ou d'un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation.
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a) la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d'entreposage, le pays d'origine, le moyen de transport ou le volume du lot; b) la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l'importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu'ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d'opération tel que entreposage, triage, conditionnement ou vente, par exemple; c) les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l'équipement technique utilisé; d) la fiabilité des systèmes d'assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d'autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation; e) le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s'il s'agit du point d'entrée dans l'Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits; f) toute autre information susceptible d'indiquer un risque de non-conformité.
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a) les critères d'évaluation des risques de non-conformité des lots; b) sur la base d'une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le pourcentage minimal d'opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité.
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a) disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par les États membres; b) possèdent des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits; c) s'engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu'ils expédient et à tenir un registre de tous les contrôles qu'ils ont réalisés.
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a) les produits sont accompagnés d'un certificat de conformité, ou que b) l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'un certificat de conformité a été délivré pour les lots concernés, ou que c) l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'il n'a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait qu'il n'y a pas lieu de les contrôler compte tenu des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1.
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a) "producteur", un agriculteur visé à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1234/2007; b) "membre producteur", un producteur ou une coopérative de producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs; c) "filiale", une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs associations détiennent une participation et qui contribue aux objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs; d) "organisation de producteurs transnationale", toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs est établi; e) "association transnationale d’organisations de producteurs", toute association d’organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’association est établi; f) "objectif de convergence", l’objectif de l’action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation de l'Union régissant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période allant du 1 auer janvier 200731 décembre 2013 ;g) "mesure", -
i) les actions visant à la planification de la production, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés; ii) les actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés; iii) les actions visant à améliorer la commercialisation, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés, ainsi que les activités de promotion et de communication autres que les activités de promotion et de communication qui relèvent du point vi); iv) la recherche et la production expérimentale, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés; v) les actions de formation, autres que celles qui relèvent du point vi), et les actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil; vi) l'un des six instruments de prévention et de gestion des crises énumérés à l’article 103 quater , paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f), du règlement (CE) no 1234/2007;vii) les actions en faveur de l’environnement visées à l’article 103 quater , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés;viii) d’autres actions, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés, autres que ceux relevant des points i), ii), iii), iv) et vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 103 quater , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;
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h) "action", une activité ou un instrument particuliers visant à atteindre un objectif opérationnel contribuant à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 103 quater , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;i) "sous-produit", un produit résultant de la préparation d’un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n’est pas le principal résultat recherché; j) "préparation", des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés; k) "filière interprofessionnelle" visée à l’article 103 quinquies , paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 123, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, approuvées par l’État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation et/ou de distribution des denrées alimentaires;l) "indicateur de référence", tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d’une période de programmation qui peut fournir des informations utiles: -
i) dans le cadre de l’analyse de la situation initiale, afin d’établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel; ii) en servant de référence pour l’évaluation des résultats et de l’impact d’une stratégie nationale ou d’un programme opérationnel, et/ou iii) pour l’interprétation des résultats et de l’impact d’une stratégie nationale ou d’un programme opérationnel.
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a) la connaissance de la production de leurs membres; b) la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres; c) la gestion commerciale et budgétaire, et d) la comptabilité centralisée et un système de facturation.
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1) vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %; 2) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière; 3) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
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a) de reconnaître l’organisation de producteurs transnationale; b) d’approuver le programme opérationnel de l’organisation de producteurs transnationale; c) d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, dans un délai raisonnable, et d) de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande.
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a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance; b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
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a) être pris en compte pour les critères de reconnaissance; b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.
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a) de reconnaître l’association; b) d’approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l’association; c) d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, et d) de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande.
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a) les critères minimaux auxquels doivent répondre l’entité juridique ou la partie clairement définie de l’entité juridique pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance; b) les règles pour l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans de reconnaissance; c) la période au cours de laquelle il est interdit à un ancien membre d’une organisation de producteurs d’adhérer à un groupement de producteurs après avoir quitté l’organisation de producteurs, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’organisation de producteurs a été reconnue; d) les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance, et e) les règles destinées à éviter qu’un producteur ne bénéficie de l’aide accordée par l’Union aux groupements de producteurs pendant plus de 5 ans.
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a) une description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne le nombre de membres producteurs, qui donne toutes les précisions voulues sur les adhérents, la production, y compris la valeur de la production commercialisée, la commercialisation et l’infrastructure mise à la disposition du groupement de producteurs, y compris l’infrastructure détenue par les membres individuels du groupement de producteurs; b) la date proposée pour commencer à mettre en œuvre le plan et la durée du plan, qui ne doit pas dépasser cinq ans, et c) les activités et les investissements à mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance.
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a) accepte provisoirement le plan et accorde la préreconnaissance; b) demande que des modifications soient apportées au plan, y compris en ce qui concerne sa durée. En particulier, l’État membre examine si les étapes proposées ne sont pas exagérément longues et exige des modifications lorsqu’un groupement de producteurs peut satisfaire aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 125 sexies , paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007;c) rejette le plan, en particulier dans le cas où les entités juridiques ou toute partie clairement définie de ces entités demandant la préreconnaissance en tant que groupements de producteurs répondent déjà aux critères de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs. L’acceptation provisoire ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
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a) le 1 er janvier suivant la date de son acceptation par l'autorité compétente de l'État membre, ou b) le premier jour civil suivant la date de son acceptation.
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a) en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles d’exécution du plan de reconnaissance, ou b) en tranches couvrant une partie d’une période annuelle si le plan démarre au cours d’une période annuelle ou, si la reconnaissance a été accordée au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007, avant la fin d’une période annuelle. Dans ce cas, le plafond visé au paragraphe 2 du présent article est réduit proportionnellement.
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a) qu’il respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) n o 1234/2007 et celles du présent règlement, et b) qu’il n’a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un double financement de l'Union ou national pour les actions mises en œuvre dans le cadre de son plan de reconnaissance bénéficiant d’un financement de l'Union au titre du présent règlement.
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a) 75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif "convergence"; et b) 50 % dans les autres régions.
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a) 50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif "convergence"; et b) 30 % dans les autres régions.
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a) 25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif "convergence"; et b) 45 % dans les autres régions.
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a) En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1 ou après cette date, aucun plafond ne s’applique au cours des deux premières années de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, et un plafond de 70 %, 50 % et 20 % de la valeur de la production commercialisée est applicable au cours de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement;er mai 2004 b) En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les régions ultrapériphériques de l’Union, visées à l’article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) no 1405/2006 , la participation de l’Union est plafonnée à 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement.JO L 265 du 26.9.2006, p. 1 .
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a) 53 % pour les jus de fruits; b) 73 % pour les jus concentrés; c) 77 % pour le concentré de tomates; d) 62 % pour les fruits et légumes congelés; e) 48 % pour les fruits et légumes en conserve; f) 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus; g) 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée; h) 81 % pour les fruits secs; i) 27 % pour les autres fruits et légumes transformés; j) 12 % pour les herbes aromatiques transformées; k) 41 % pour la poudre de paprika.
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a) hors TVA; b) hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport et veillent à dûment justifier dans leur stratégie nationale quelle distance est considérée comme importante.
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a) par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, et/ou b) sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l'article 125 ter , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.
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a) une période de 12 mois, commençant au plus tôt le 1 er janvier de la troisième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée, ou b) la valeur moyenne de trois périodes consécutives de 12 mois, commençant au plus tôt le 1 er janvier de la cinquième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée.
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a) la justification de l'action, sur la base de son impact environnemental, et b) l’engagement spécifique ou les engagements qu'elle entraîne.
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a) une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l’annexe VIII; b) les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, et une explication de la manière dont le programme contribue à la stratégie nationale et la confirmation qu’il est conforme à la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les activités. La description des objectifs renvoie aux objectifs définis dans la stratégie nationale et indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; c) la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d’atteindre les objectifs pour chaque année de mise en œuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci: -
i) complètent les autres mesures, y compris celles qui sont financées par d’autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d’autres aides de l'Union, notamment au titre du développement rural, et sont cohérentes avec ces autres mesures. À cet égard, une référence particulière est également faite, le cas échéant, aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; ii) ne comportent aucun risque de double financement par les fonds de l'Union;
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d) la durée du programme, et e) les aspects financiers, à savoir: -
i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières; ii) la procédure de financement du fonds opérationnel; iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions, et iv) le budget et le calendrier d’exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme.
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a) lorsque de tels taux forfaitaires sont indiqués à l’annexe IX; b) pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d’un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d’une mesure de protection de l’environnement, et c) pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des actions en faveur de l'environnement, calculés conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission .JO L 368 du 23.12.2006, p. 15 .
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a) il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu’elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison; b) les engagements portant sur une limitation des apports d’engrais, de produits phytosanitaires ou d’autres intrants ne sont acceptés que s’il est possible d’évaluer la limitation de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés. c) les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement sont dûment motivées et vont au-delà des exigences fixées par l'État membre conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 365 du 31.12.1994, p. 10 .
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a) ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs, ou b) soustraite du coût de remplacement.
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a) de la preuve de la constitution d’un fonds opérationnel; b) d’une déclaration écrite par laquelle l’organisation de producteurs s’engage à respecter les dispositions du règlement (CE) n o 1234/2007 et du présent règlement, etc) d’un engagement écrit par lequel l’organisation de producteurs atteste qu’elle n’a pas bénéficié et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un autre financement de l'Union ou national pour des actions donnant droit à l’aide au titre du présent règlement.
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a) que les actions soient financées en totalité par des contributions des membres des associations d'organisations de producteurs qui sont des organisations de producteurs, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Cependant, les actions peuvent être financées par un montant proportionnel à la contribution des organisations de producteurs participantes, par les membres producteurs des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs en application de l'article 34; b) que le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante; c) qu'il n'y ait aucun risque de double financement.
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a) approuve les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (CE) n o 1234/2007 et à celles du présent chapitre; b) approuve les programmes opérationnels, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou c) rejette les programmes opérationnels ou une partie des programmes.
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a) à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; b) à modifier le contenu du programme opérationnel; c) à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 29, paragraphe 1; d) à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 93.
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a) l’aide demandée; b) la valeur de la production commercialisée; c) les contributions financières des membres et de l’organisation de producteurs elle-même; d) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel; e) les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action; f) la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action; g) le respect des dispositions de l’article 103 quater , paragraphe 2, de l’article 103quater , paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 103quinquies , du règlement (CE) no 1234/2007;h) un engagement écrit de l’organisation de producteurs attestant qu’elle n’a pas bénéficié d’un double financement de l'Union ou national pour des mesures et/ou opérations donnant droit à l’aide au titre du présent règlement, et i) dans le cas d’une demande de paiement sur la base d’un taux forfaitaire standard au sens de l’article 60, paragraphe 2, la preuve de la mise en œuvre de l’action concernée.
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a) les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée; b) lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée, et c) une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
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a) lorsqu’il s’agit d’un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant, ou b) le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.
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a) procèdent au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, à l’issue duquel, si aucune irrégularité n’a été décelée, ils autorisent l’opération de retrait telle que constatée à l’issue du contrôle, ou b) dans les cas visés à l’article 108, paragraphe 3, ne procèdent pas au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, auquel cas ils en informent l’organisation de producteurs par télécommunication écrite ou par message électronique et autorisent l’opération de retrait telle que notifiée.
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a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés; c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés, et d) la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.
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a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés, et c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires, avec indication du mode de présentation.
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a) respecter les dispositions du présent règlement; b) tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées; c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et d) fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.
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a) respecter les dispositions du présent règlement; b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si les États membres le jugent approprié malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison; c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et d) ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.
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a) "récolte en vert", le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison; b) "non-récolte", l'interruption du cycle de production actuel de la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
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a) adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier pour ce qui concerne la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures; b) arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables; c) vérifient que les mesures sont appliquées correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b), et, si ce n'est pas le cas, n'approuvent pas l'application des mesures.
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a) de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b), ou b) de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90% du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1234/2007.
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a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: -
i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes météorologiques défavorables, et ii) les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.
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a) respectivement 10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1 ou à une date ultérieure;er mai 2004 b) respectivement 5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres.
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a) respectivement 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1 ou à une date ultérieure;er mai 2004 b) respectivement 4 % et 2 % dans les autres États membres.
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a) les programmes opérationnels mis en œuvre lors de l’année écoulée; b) les principales modifications des programmes opérationnels, et c) les écarts entre l’aide estimée et l’aide demandée.
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a) les réalisations et les résultats du programme opérationnel, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe VIII et, si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat complémentaires définis dans la stratégie nationale, et b) une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme.
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a) au plus tard le 31 janvier, le montant total du fonds opérationnel approuvé pour l’année pour l’ensemble des programmes opérationnels. Sont précisés tant le montant total des fonds opérationnels que le montant total du financement de l'Union en faveur desdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures; b) au plus tard le 15 novembre, un rapport annuel sur les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance mis en œuvre au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIV et sa communication se fait conformément au règlement (CE) n o 792/2009 de la Commission ;JO L 228 du 1.9.2009, p. 3 .c) au plus tard le 31 janvier, les montants financiers correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance, y compris l’année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. La notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan: -
i) le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, les contributions de l’Union, des États membres et des groupements de producteurs et/ou des membres des groupements de producteurs; ii) une ventilation entre les aides visées respectivement à l’article 103 bis , paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.
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a) le régime d’aide et la demande contrôlée; b) les personnes présentes; c) les actions, mesures et documents vérifiés, et d) les résultats du contrôle.
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a) l’exactitude des informations visées à l’article 59, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel; b) la conformité des programmes avec l’article 103 quater du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’avec le cadre national et la stratégie nationale;c) l’admissibilité des actions et l’admissibilité des dépenses proposées; d) la cohérence et la qualité technique des programmes, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre. Les contrôles permettent de vérifier si des objectifs quantifiables ont été fixés pour qu’il soit possible de contrôler leur bonne réalisation et si les objectifs fixés peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des actions proposées, et e) la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et de l'Union applicables en matière, notamment et, le cas échéant, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale.
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a) du rapport annuel ou, le cas échéant, du rapport final, transmis avec la demande, concernant l’exécution du programme opérationnel; b) de la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses effectuées; c) de la livraison des produits et services et de la réalité des dépenses déclarées; d) de la conformité des actions exécutées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; e) du respect des limites et plafonds imposés, notamment en matière financière.
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a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée; b) l’utilisation du fonds opérationnel pour l’année considérée, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d’avance ou de paiement partiel, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature; c) l’exécution des contrôles de second niveau concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte.
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a) du montant de l’aide; b) des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes; c) d’un facteur aléatoire, et d) d'autres paramètres à définir par les États membres.
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a) la mise en œuvre des actions indiquées dans le programme opérationnel; b) la conformité de la mise en œuvre ou de la mise en œuvre prévue de l’action avec l’utilisation décrite dans le programme opérationnel approuvé; c) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, la conformité de la nature et de la date de réalisation des dépenses concernées avec la législation de l'Union et avec le cahier des charges approuvé; d) le fait que les dépenses réalisées peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature, et e) la valeur de la production commercialisée.
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a) la vérification de la comptabilité matières et de la comptabilité financière spécifiques que doit tenir toute organisation de producteurs procédant à une ou plusieurs opérations de retrait pendant la campagne de commercialisation concernée; b) la vérification des quantités commercialisées déclarées dans les demandes d’aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, si nécessaire, de leur véracité, ainsi que de la concordance des déclarations avec les données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées; c) la vérification que la gestion comptable est correcte, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement, de la proportionnalité d’éventuels frais de retrait, ainsi que de leur exactitude, et d) le contrôle de la destination des produits retirés déclarée dans les demandes de paiement et la vérification que la dénaturation a été effectuée correctement, l’objectif étant de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs et les destinataires.
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a) la production livrée par les membres de l’organisation de producteurs et par les membres d’autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l’article 125 bis , paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007; b) les ventes de l’organisation de producteurs, ventilées entre les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris les matières premières destinées à la transformation), et c) les produits retirés du marché.
a) un contrôle par sondage de la comptabilité matières à tenir par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 80, paragraphe 2, s'applique; b) le contrôle du respect des exigences environnementales applicables.
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a) l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance; b) la cohérence économique et la qualité technique du plan, le sérieux des estimations, ainsi que la programmation de son exécution; c) l’admissibilité des actions ainsi que l’admissibilité et le caractère raisonnable des dépenses proposées, et d) la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec la législation nationale et la législation de l'Union applicable en matière, notamment, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale.
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a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée, et b) la valeur de la production commercialisée ainsi que la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de reconnaissance et les dépenses réalisées.
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a) du montant de l’aide; b) des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes; c) d’un facteur aléatoire; et d) d’autres paramètres à définir par les États membres.
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a) retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs; b) excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et c) excluent l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l'année suivante.
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a) 100 % de l’aide versée au groupement de producteurs si la non-reconnaissance résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de ce dernier, ou b) 50 % de l’aide versée au groupement de producteurs dans tous les autres cas.
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a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande; b) le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande.
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a) de payer une pénalité égale au montant de la participation de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales, si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités notifiées au titre de l’article 78 pour l’opération de retrait en question; b) de payer une pénalité égale au double du montant de la participation de l'Union, si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 et 25 % des quantités notifiées, ou c) de payer une pénalité égale au montant de la participation de l'Union pour la quantité totale notifiée au titre de l’article 78, si les quantités dépassent 25 % de la quantité notifiée.
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a) les destinataires perdent leur droit au bénéfice de retraits de produits, et b) les destinataires des produits retirés du marché sont obligés de rembourser la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d’emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres.
a) l’État membre constate, lors de la vérification visée à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, que la mesure de récolte en vert ne se justifiait pas sur la base de l’analyse de la situation prévisible du marché de l’époque; b) la superficie notifiée en vue d’une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une récolte en vert, ou c) la superficie n’a pas fait l’objet d’une récolte complète ou la production n’a pas été dénaturée.
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a) la superficie notifiée en vue d’une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour faire l’objet d’une telle opération; b) une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée, ou c) des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l’organisation de producteurs sont à constater.
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a) sur la base de la période s’écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire; b) sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne , série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
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a) vérifier la qualité de la mise en œuvre du programme; b) établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision du programme opérationnel en vue de la réalisation des objectifs fixés pour le programme ou de l’amélioration de la gestion, notamment sur le plan financier, du programme; c) contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre du programme opérationnel.
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a) prévenir l’érosion des sols; b) réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et/ou améliorer la gestion de ces produits; c) protéger les habitats et la biodiversité, ou d) protéger les paysages.
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a) améliorer la qualité des programmes opérationnels gérés par l’organisation de producteurs; b) établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; c) contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre des programmes opérationnels, et d) tirer des enseignements utiles pour l’amélioration de la qualité, de l’efficience et de l’efficacité des programmes opérationnels qui seront gérés à l’avenir par l’organisation de producteurs.
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a) vérifier la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels; b) établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d’améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels, et c) contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale.
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a) améliorer la qualité de la stratégie; b) établir la nécessité éventuelle d’une modification substantielle de la stratégie, et c) contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale.
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a) de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs ayant demandé l’extension des règles; b) du nombre de producteurs membres de cette organisation de producteurs ou de cette association d'organisations de producteurs et du nombre total de producteurs de la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation prévalant au moment de la demande d’extension; c) du volume total de la production dans la circonscription économique et du volume de la production commercialisée par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs lors de la dernière campagne de commercialisation pour laquelle ces données sont disponibles; d) de la date depuis laquelle les règles à étendre s’appliquent à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée, et e) de la date de prise d’effet de l’extension et de la durée de cette extension.
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a) des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l’exploitation ou dans la zone de production; b) des ventes directes visées au point a); c) des produits livrés à la transformation, visés à l’article 125 septies , paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, sauf dans les cas où les règles concernées s’appliquent, en tout ou en partie, à ces produits.
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a) "lot", les marchandises présentées sous le couvert d’une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d’une même origine et d’un seul code de la nomenclature combinée, et b) "importateur", le déclarant au sens de l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil .JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
a) les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs énumérés à l’annexe XVII, ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés, et b) les quantités totales correspondant aux cours visés au point a).
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a) pour chacun des produits énumérés à l’annexe XVI, partie A; b) pour l’ensemble des variétés et des calibres disponibles, et c) au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
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a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de l'Union.
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a) les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; b) les cours des produits de la catégorie I complétés, dans les cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées; c) les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu’il ne soit décidé de les affecter d’un coefficient d’adaptation si, en raison des conditions de production de l'origine considérée, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I.
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a) au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Si les prix susmentionnés sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de la déclaration de mise en libre pratique, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l’importation dont les produits peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu’il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée, ou b) à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n o 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable au lot concerné, ouc) à la valeur forfaitaire à l’importation calculée conformément à l’article 136 du présent règlement.
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a) au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane. Si les autorités douanières estiment qu’une garantie est exigible en application de l’article 248 du règlement (CEE) n o 2454/93, elles imposent à l’importateur la constitution d’une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné, ou b) à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n o 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dès lors, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné.
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a) leur classement tarifaire, effectué conformément à l’article 137, entraîne l’application des droits spécifiques à l’importation les plus élevés applicables aux importations de l’origine concernée; b) l’importation soit réalisée pendant la période d’application du droit additionnel.
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a) les marchandises importées au titre des contingents tarifaires mentionnés à l’annexe 7 du règlement (CEE) n o 2658/87 (ci-après dénommé "la nomenclature combinée");JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . b) les marchandises en voie d’acheminement vers l'Union au sens du paragraphe 2.
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a) ont quitté le pays d’origine avant la décision d’application du droit additionnel, et b) sont transportées sous le couvert d’un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d’origine jusqu’au lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l’imposition dudit droit additionnel.
-
a) en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date; b) en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d’origine avant cette date; c) en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d’origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées; d) en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.
-
a) tous les critères d’admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, le cadre national ou la stratégie nationale puissent être contrôlés; b) les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles, et c) des contrôles soient prévus afin d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.
-
a) les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, prévues à l'article 97 du présent règlement; b) les prix des producteurs de fruits et légumes dans le marché intérieur, prévues à l'article 98 du présent règlement; c) les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs, prévues à l'article 134 du présent règlement; d) les quantités importées mises en libre pratique, prévues à l'article 139 du présent règlement.
-
a) dûment justifier quelle distance est considérée comme importante au sens de l'article 50, paragraphe 7, point b); b) fixer un pourcentage maximum des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel qui peuvent être effectuées pour les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement visée à l'article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa.
-
intacts, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, pratiquement exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
-
de supporter le transport et la manutention, d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
-
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente), pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l’organisme de contrôle sur la signification de ce code.
-
intactes, saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception de la variété Fuji et ses mutants, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, 1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, 1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C.
-
de très légers défauts de l'épiderme, de très légers roussissements tels que:Les variétés marquées d'un "R " dans l'appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. -
des taches brunes qui ne doivent pas s’étendre au-delà de la cavité de la tige et ne pas présenter d’aspérités et/ou de légères traces isolées de roussissement.
-
-
1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, 1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, 1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C.
-
un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, un léger défaut de coloration, une surface totale de 1 cm 2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d'une décoloration,de légers défauts de l'épiderme ne devant pas dépasser: -
2 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 1 cm 2 pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2 ,
-
un léger roussissement , par exemple:Les variétés marquées d'un "R " dans l'appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. -
des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités et/ou un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/5 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci et/ou un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/20 de la surface totale du fruit; la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/5 de la surface totale du fruit.
Le pédoncule peut faire défaut, à condition que la section soit nette et que l'épiderme adjacent ne soit pas détérioré. -
-
des défauts de forme, des défauts de développement, des défauts de coloration, 1,5 cm 2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées,des défauts de l'épiderme, qui ne doivent pas dépasser: -
4 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 2,5 cm 2 pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2 ,
-
un léger roussissement , par exemple:Les variétés marquées d'un "R " dans l'appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. -
des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités et/ou un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/2 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci et/ou un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/3 de la surface totale du fruit; la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/2 de la surface totale du fruit.
-
-
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: -
5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées, la différence de diamètre pouvant toutefois atteindre 10 mm dans le cas des pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, et 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente, la différence de diamètre pouvant toutefois atteindre 20 mm dans le cas des pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, ou
-
b) pour les fruits calibrés selon le poids: -
pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées: Fourchette (g) Différence de poids (g) 70-90 15 g91-135 20 g136-200 30 g201-300 40 g> 300 50 g pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente: Fourchette (g) Homogénéité (g) 70-135 35 136-300 70 > 300 100
Il n'y a pas de règle d'homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. -
-
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.
-
pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
-
Mention "Pommes" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Le nom d’un mutant de cette variété ou une dénomination commerciale ne peuvent être donnés qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
-
Catégorie. Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.
-
a) pour les produits soumis aux règles d'homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; b) pour les produits non soumis aux règles d'homogénéité, au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l'expression "et plus" ou d'une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.
Variété | Mutant | Synonymes | Groupe de coloration | Roussissement |
---|---|---|---|---|
African Red | B | |||
Akane | Tohoku 3, Primerouge | B | ||
Alborz Seedling | C | |||
Aldas | B | |||
Alice | B | |||
Alkmene | Early Windsor | C | ||
Alro | B | |||
Alwa | B | |||
Amasya | B | |||
Angold | C | |||
Antej | Antei | B | ||
Apollo | Beauty of Blackmoor | C | ||
Arkcharm | Arkansas no 18, A 18 | C | ||
Arlet | B | R | ||
Aroma | C | |||
Mutants d’Aroma, tels que | C | |||
Amorosa | C | |||
Auksis | B | |||
Beacon | A | |||
Belfort | Pella | B | ||
Belle de Boskoop | R | |||
Mutants de Belle de Boskoop, tels que | R | |||
Boskoop rouge | R | |||
Belle fleur double | ||||
Belorrusskoje Maļinovoje | Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe | B | ||
Berlepsch | Freiherr von Berlepsch | C | ||
Mutants de Berlepsch, tels que | C | |||
Berlepsch rouge | Red Berlepsch, Roter Berlepsch | C | ||
Blushed Golden | ||||
Bogatir | Bogatyr | |||
Bohemia | B | |||
Braeburn | B | |||
Mutants de Braeburn, tels que | B | |||
Hidala | B | |||
Joburn | B | |||
Lochbuie Red Braeburn | B | |||
Mahana Red | B | |||
Mariri Red | B | |||
Redfield | B | |||
Royal Braeburn | B | |||
Bramley’s Seedling | Bramley, Triomphe de Kiel | |||
Brettacher Sämling | ||||
Calville (Groupe des) | ||||
Cardinal | B | |||
Carola | Kalco | C | ||
Caudle | B | |||
Charden | ||||
Charles Ross | ||||
Civni | B | |||
Coop 38 | ||||
Coromandel Red | Corodel | A | ||
Cortland | B | |||
Cox’s Orange Pippin | Cox orange | C | R | |
Mutants de Cox’s Orange Pippin, tels que | C | R | ||
Cherry Cox | C | R | ||
Crimson Bramley | ||||
Cripps Pink | C | |||
Mutants de Cripps Pink, tels que | C | |||
Pink Rose | C | |||
Rosy Glow | C | |||
Ruby Pink | C | |||
Cripps Red | C |
|||
Dalinbel | B | R | ||
Delblush | ||||
Delcorf | C | |||
Mutants de Delcorf, tels que | C | |||
Dalili | C | |||
Monidel | C | |||
Delgollune | B | |||
Delicious ordinaire | Ordinary Delicious | B | ||
Deljeni | ||||
Delikates | B | |||
Delor | C | |||
Discovery | C | |||
Doč Melbi | Doch Melbi | C | ||
Dunn’s Seedling | R | |||
Dykmanns Zoet | C | |||
Egremont Russet | R | |||
Elan | ||||
Elise | Red Delight | A | ||
Ellisons’s orange | Ellison | C | ||
Elstar | C | |||
Mutants de Elstar, tels que | C | |||
Bel-El | C | |||
Daliest | C | |||
Daliter | C | |||
Elshof | C | |||
Elstar Armhold | C | |||
Elstar Reinhardt | C | |||
Goedhof | C | |||
Red Elstar | C | |||
Valstar | C | |||
Empire | A | |||
Falstaff | C | |||
Fiesta | Red Pippin | C | ||
Florina | B | |||
Forele | B | |||
Fortune | R | |||
Fuji | B | |||
Mutants de Fuji, tels que | B | |||
Fuji Brak | B | |||
Gala | C | |||
Mutants de Gala, tels que | C | |||
Annaglo | C | |||
Baigent | C | |||
Galaxy | C | |||
Mitchgla | C | |||
Obrogala | C | |||
Regala | C | |||
Regal Prince | C | |||
Tenroy | C | |||
Garcia | ||||
Gloster | B | |||
Goldbohemia | ||||
Golden delicious | ||||
Mutants de Golden Delicious, tels que | ||||
Golden Russet | R | |||
Goldstar | ||||
Granny smith | ||||
Gradigold | ||||
Gravensteiner | Gravenstein | |||
Mutants de Gravensteiner, tels que | ||||
Gravenstein rouge | Red Gravenstein, Roter Gravensteiner | |||
Greensleeves | ||||
Holsteiner Cox | Holstein | R | ||
Mutants de Holsteiner Cox, tels que | R | |||
Holstein rouge | Red Holstein, Roter Holsteiner Cox | R | ||
Honeycrisp | C | |||
Honeygold | ||||
Horneburger | ||||
Howgate wonder | Manga | |||
Idared | B | |||
Iedzēnu | B | |||
Ilga | B | |||
Ingrid Marie | B | R | ||
Iron | C | |||
Isbranica | Izbranica | C | ||
Jacob Fisher | ||||
Jacques Lebel | ||||
Jamba | C | |||
James Grieve | ||||
Mutants de James Grieve, tels que | ||||
James Grieve rouge | Red James Grieve | |||
Jarka | C | |||
Jerseymac | B | |||
Jester | ||||
Jonagold | C | |||
Mutants de Jonagold, tels que | C | |||
Crowngold | C | |||
Daligo | C | |||
Daliguy | Jonasty | C | ||
Dalijean | Jonamel | C | ||
Decosta | C | |||
Jomar | C | |||
Jomured | Van de Poel | C | ||
Jonabel | C | |||
Jonabres | C | |||
Jonagold Boerekamp | C | |||
Jonagold 2000 | Excel | C | ||
Jonagored Supra | C | |||
Jonaveld | C | |||
King Jonagold | C | |||
New Jonagold | Fukushima | C | ||
Novajo | Veulemanns | C | ||
Primo | C | |||
Red Jonaprince | C | |||
Romagold | Surkijn | C | ||
Rubinstar | C | |||
Schneica | Jonica | C | ||
Wilmuta | C | |||
Jonalord | C | |||
Jonathan | B | |||
Julia | B | |||
Jupiter | ||||
Karmijn de Sonnaville | C | R | ||
Katja | Katy | B | ||
Kent | R | |||
Kidd’s orange red | C | R | ||
Kim | B | |||
Koit | C | |||
Koričnoje Novoje | Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe | C | ||
Kovaļenkovskoje | B | |||
Krameri Tuvioun | B | |||
Kulikovskoje | B | |||
Lady Williams | B | |||
Lane’s Prince Albert | ||||
Laxton’s Superb | C | R | ||
Ligol | B | |||
Lobo | B | |||
Lodel | A | |||
Lord Lambourne | C | |||
Maigold | B | |||
Mc Intosh | B | |||
Meelis | B | |||
Melba | C | |||
Melodie | B | |||
Melrose | C | |||
Meridian | C | |||
Moonglo | C | |||
Morgenduft | Imperatore | B | ||
Mountain Cove | ||||
Mutsu | Crispin | |||
Noris | B | |||
Normanda | C | |||
Nueva Europa | C | |||
Nueva Orleans | B | |||
Odin | B | |||
Ontario | B | |||
Orlik | B | |||
Orlovskoje Polosatoje | C | |||
Ozark Gold | ||||
Paula Red | B | |||
Pero del Cirio | ||||
Piglos | B | |||
Pikant | B | |||
Pikkolo | C | |||
Pilot | C | |||
Pimona | C | |||
Pinova | C | |||
Pirella | B | |||
Piros | C | |||
Prima | B | |||
Rafzubin | C | |||
Mutants de Rafzubin, tels que | C | |||
Rafzubex | C | |||
Rajka | B | |||
Rambour d’hiver | ||||
Rambour Franc | B | |||
Reanda | B | |||
Rebella | C | |||
Red Delicious | A | |||
Mutants de Red Delicious, tels que | A | |||
Camspur | A | |||
Erovan | A | |||
Fortuna Delicious | A | |||
Otago | A | |||
Red King | A | |||
Red Spur | A | |||
Red York | A | |||
Richared | A | |||
Royal Red | A | |||
Shotwell Delicious | A | |||
Stark Delicious | A | |||
Starking | A | |||
Starkrimson | A | |||
Starkspur | A | |||
Topred | A | |||
Trumdor | A | |||
Well Spur | A | |||
Red Dougherty | A | |||
Redkroft | A | |||
Regal | A | |||
Regina | B | |||
Reglindis | C | |||
Reine des Reinettes | Gold Parmoné, Goldparmäne | C | ||
Reineta Encarnada | B | |||
Reinette Rouge du Canada | B | |||
Reinette d’Orléans | ||||
Reinette Blanche du Canada | Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada | R | ||
Reinette de France | ||||
Reinette de Landsberg | ||||
Reinette grise du Canada | Graue Kanadarenette | R | ||
Relinda | C | |||
Remo | B | |||
Renora | B | |||
Resi | B | |||
Resista | ||||
Retina | B | |||
Rewena | B | |||
Roja de Benejama | Verruga, Roja del Valle, Clavelina | A | ||
Rome Beauty | Belle de Rome, Rome | B | ||
Mutants de Rome Beauty, tels que | B | |||
Red Rome | B | |||
Rosana | B | |||
Royal Beauty | A | |||
Rubin (cultivar tchèque) | C | |||
Rubin (cultivar du Kazakhstan) | B | |||
Rubinola | B | |||
Rudens Svītrainais | Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst,Sügisjoonik, Syysjuovikas et de nombreux autres | C | ||
Saltanat | B | |||
Sciearly | A | |||
Scifresh | B | |||
Sciglo | A | |||
Sciray | GS48 | A | ||
Scired | A | R | ||
Sciros | A | |||
Selena | B | |||
Shampion | B | |||
Sidrunkollane Talioun | ||||
Sinap Orlovskij | ||||
Snygold | Earlygold | |||
Sommerregent | C | |||
Spartan | A | |||
Splendour | A | |||
St. Edmunds Pippin | R | |||
Stark’s Earliest | C | |||
Štaris | Staris | A | ||
Sturmer Pippin | R | |||
Summerred | B | |||
Sügisdessert | C | |||
Sunrise | A | |||
Sunset | R | |||
Suntan | R | |||
Sweet Caroline | C | |||
Talvenauding | B | R | ||
Tellisaare | B | |||
Tiina | Tina | C | ||
Topaz | B | |||
Tydeman’s Early Worcester | Tydeman’s Early | B | ||
Veteran | B | |||
Vista Bella | Bellavista | B | ||
Wealthy | B | |||
Worcester Pearmain | B | |||
York | B | |||
Zailijskoje | Zailiyskoe | B | ||
Žigulovskoje | Zhigulovskoe | C |
-
citrons de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., mandarines ( Citrus reticulata Blanco), y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tan.) issues de ces espèces et de leurs hybrides,oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck.
-
intacts, exempts de blessures et/ou de meurtrissures cicatrisées étendues, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts de signes de dessèchement et de déshydratation, exempts de dégâts dus au froid ou au gel, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
-
de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
-
teneur minimale en jus, teneur minimale en solubles solides, c'est-à-dire teneur minimale en sucre, ratio sucre-acide minimum ,Calculé selon les orientations de l'OCDE pour la réalisation des tests objectifs. coloration.
Ratio sucre-acide minimum | Coloration | |||
---|---|---|---|---|
Citrons | La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu'elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu'ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. | |||
Satsumas | 6,5:1 | La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit. | ||
Clémentines | 7,0:1 | |||
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides | 7,5:1 |
|||
Oranges sanguines | 6,5:1 | |||
Groupe des navels | 6,5:1 | |||
Autres variétés | 6,5:1 | |||
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale | ||||
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
-
un léger défaut de forme, de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil, de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe, de légers défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites, de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines;
-
des défauts de forme, des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil, des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe, des défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites, des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, des altérations épidermiques superficielles cicatrisées, une écorce rugueuse, un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines.
Fruit | Diamètre (en mm) |
---|---|
Citrons | |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides | |
Clémentines | |
Oranges |
-
a) afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d'un même colis est limitée à: -
10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est < 60 mm; 15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 60 mm, mais < 80 mm; 20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 80 mm, mais < 110 mm; il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est ≥ 110 mm;
-
b) dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés: Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines. Code du calibre Diamètre (en mm) Citrons 0 79 - 90 1 72 - 83 2 68 - 78 3 63 - 72 4 58 - 67 5 53 - 62 6 48 - 57 7 45 - 52 Satsumas, clémentines et autres variétés de mandarines et hybrides 1 - XXX 78 et plus 1 - XX 67 - 78 1 ou 1 - X 63 - 74 2 58 - 69 3 54 - 64 4 50 - 60 5 46 - 56 6 43 - 52 7 41 - 48 8 39 - 46 9 37 - 44 10 35 - 42 Oranges 0 92 – 110 1 87 – 100 2 84 – 96 3 81 – 92 4 77 – 88 5 73 – 84 6 70 – 80 7 67 – 76 8 64 – 73 9 62 – 70 10 60 – 68 11 58 – 66 12 56 – 63 13 53 – 60 L'homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants: pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre; c) pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a).
Fruit | Diamètre (en mm) |
---|---|
Citrons | |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides | |
Clémentines | |
Oranges |
-
pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
-
Nom commun de l'espèce si le produit n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété pour les oranges. Pour le groupe des mandarines: -
satsumas: "satsumas", qui peut être suivi du nom de la variété clémentines: "clémentines", qui peut être suivi du nom de la variété et, selon le cas, de la mention "sans pépins" pour les clémentines sans pépins (pas de pépins), clémentines (de 1 à 10 pépins) ou clémentines "avec pépins" lorsque les clémentines comptent plus de 10 pépins autres mandarines et leurs hybrides: nom de la variété.
-
"Mélange d'agrumes" ou dénomination équivalente et nom commun des différentes espèces, dans le cas d'un mélange d'agrumes d'espèces bien distinctes. "Sans pépin" (indication facultative) .Les agrumes sans pépin peuvent occasionnellement contenir des pépins.
-
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas d'un mélange d'agrumes d'espèces bien distinctes d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l'espèce correspondante.
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Catégorie. Calibre exprimé: -
par les calibres minimal et maximal (en mm) ou le code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, par un calibre ou un nombre minimum et maximum. Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.
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intacts (mais sans pédoncule), sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d'eau, bien formés, les fruits doubles ou multiples étant exclus, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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un léger défaut de forme (mais sans renflements ou malformation), de légers défauts de coloration, de légers défauts de l'épiderme, à condition que leur surface totale n'excède pas 1 cm 2 ,de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à des "marques de Hayward".
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des défauts de forme, des défauts de coloration, des défauts de l'épiderme, tels que des petites fissures cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm 2 ,plusieurs "marques de Hayward" plus marquées, assorties d'une légère protubérance, de légères meurtrissures.
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10 g pour les fruits d'un poids inférieur à 85 g, 15 g pour les fruits d'un poids compris entre 85 g et 120 g, 20 g pour les fruits d'un poids compris entre 120 g et 150 g, 40 g pour les fruits d'un poids de 150 g et plus.
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pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "kiwis" et/ou "actinidia" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur, nom de la variété (facultatif).
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Catégorie. Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des fruits. Nombre de pièces (facultatif).
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les laitues des variétés (cultivars) issues de: -
Lactuca sativa var.capitata L. (laitues pommées, y compris celles du type "Iceberg"), Lactuca sativa L. var.longifolia Lam. (laitues romaines),Lactuca sativa L. var.crispa L. (laitues à couper),
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les croisements de ces variétés, et les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var.crispum Lam., etles scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia var.latifolium Lam.,
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intacts, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres et parés, c'est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de corps étrangers visibles, d'aspect frais, pratiquement exempts de parasites, pratiquement exempts d'altérations dues à des parasites, turgescents, non montés, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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bien formés, fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit, exempts de dégâts et d'altérations nuisant à leur comestibilité, exempts de dégâts dus au gel.
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suffisamment bien formés, exempts de défauts et d'altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité.
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légers défauts de coloration, traces discrètes d'attaques parasitaires.
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40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est inférieur à 150 g, 100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 150 g et 300 g, 150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 300 g et 450 g, 300 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est supérieur à 450 g;
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300 g.
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pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "Laitues", "laitues Batavia", "laitues Iceberg", "laitues romaines", "laitues à couper" (ou, par exemple, le cas échéant, "feuilles de chêne", "lollo bionda", "lollo rossa"), "chicorées frisées", "scaroles" ou toute dénomination équivalente, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Mention "laitues à feuilles grasses", ou dénomination équivalente, le cas échéant. "Cultivées sous abri" ou dénomination équivalente, le cas échéant. Nom de la variété (facultatif). "Mélange de laitues/chicorées frisées/scaroles", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de laitues, chicorées frisées et/ou scaroles de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs, et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.
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Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas d'un mélange de laitues et/ou chicorées ou scaroles d'origines différentes, de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs bien distincts, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété, du type commercial et/ou de la couleur concernés.
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Catégorie. Calibre, exprimé par le poids minimal par pièce, ou par le nombre de pièces.
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intactes, saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes de fentes dans la cavité pédonculaire, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. Le développement et l'état des pêches et nectarines doivent être de nature à leur permettre: de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, de légers défauts de coloration, de légères marques de pression sur 1 cm 2 au maximum de la surface totale,de légers défauts de l'épiderme ne devant pas dépasser: -
1,5 cm de long pour les défauts de forme allongée, 1 cm 2 de surface totale pour les autres défauts.
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des défauts de forme, des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la pulpe soit saine, des défauts de coloration, des meurtrissures, qui peuvent être légèrement décolorées, sur 2 cm 2 au maximum de la surface totale,des défauts de l'épiderme, qui ne doivent pas dépasser: -
2,5 cm de long pour les défauts de forme allongée, 2 cm 2 de surface totale pour les autres défauts.
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56 mm ou 85 g pour la catégorie "Extra", 51 mm ou 65 g pour les catégories I et II (en cas de calibrage).
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a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: -
5 mm pour les fruits de moins de 70 mm, 10 mm pour les fruits de 70 mm et plus;
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b) pour les fruits calibrés selon le poids: -
30 g pour les fruits de moins de 180 g, 80 g pour les fruits de 180 g et plus;
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c) pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a) ou au point b). En cas d’utilisation de codes de calibre, ceux indiqués dans le tableau ci-après sont à appliquer. Code Diamètre ou Poids de à de à (en mm) (en mm) (g) (g) 1 D 51 56 65 85 2 C 56 61 85 105 3 B 61 67 105 135 4 A 67 73 135 180 5 AA 73 80 180 220 6 AAA 80 90 220 300 7 AAAA > 90 > 300
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pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "Pêches" ou "Nectarines" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Couleur de la chair. Nom de la variété (facultatif).
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Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal (en mm) ou les poids minimal et maximal (en g) ou selon le code de calibre. Nombre de pièces (facultatif).
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intactes, saines; (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, de légers défauts de coloration, de légers roussissements rugueux, de légers défauts de l'épiderme ne devant pas dépasser: -
2 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 1 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina etV. inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2 ,
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de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm 2 .
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des défauts de forme, des défauts de développement, des défauts de coloration, de légers roussissements rugueux, des défauts de l'épiderme, qui ne doivent pas dépasser: -
4 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 2,5 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina etV. inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2 ,de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 2 cm 2 .
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a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: "Extra" Catégorie I Catégorie II Variétés à gros fruits 60 mm55 mm55 mmAutres variétés 55 mm50 mm45 mm b) pour les fruits calibrés selon le poids: "Extra" Catégorie I Catégorie II Variétés à gros fruits 130 g110 g110 gAutres variétés 110 g100 g75 g
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a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: -
5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées, 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente;
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b) pour les fruits calibrés selon le poids: -
pour les fruits de la catégorie "Extra" et ceux des catégories I et II présentés en couches rangées: Fourchette (g) Différence de poids (g) 75 - 100 15 100 – 200 35 –200-250 50 > 250 80 pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente: Fourchette (g) Différence de poids (g) 75 - 100 25 100 – 200 50 > 200 100
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5 mm en deçà du diamètre minimal, 10 g en deçà du poids minimal.
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pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "Poires" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale ne peut être donnée qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
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Catégorie. Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. Si l'identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué: -
a) pour les produits soumis aux règles d'homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; b) pour les produits non soumis aux règles d'homogénéité, au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l'expression "et plus" ou d'une expression équivalente, ou encore, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.
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Variété | Synonymes | Marque | Calibre |
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Abbé Fétel | Abate Fetel | GF | |
Abugo o Siete en Boca | PE | ||
Akça | PE | ||
Alka | GF | ||
Alsa | GF | ||
Amfora | GF | ||
Alexandrine Douillard | GF | ||
Bambinella | PE | ||
Bergamotten | PE | ||
Beurré Alexandre Lucas | Lucas | GF | |
Beurré Bosc | Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander | GF | |
Beurré Clairgeau | GF | ||
Beurré d’Arenberg | Hardenpont | GF | |
Beurré Giffard | PE | ||
Beurré précoce Morettini | Morettini | PE | |
Blanca de Aranjuez | Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla | PE | |
Carusella | PE | ||
Castell | Castell de Verano | PE | |
Colorée de Juillet | Bunte Juli | PE | |
Comice rouge | GF | ||
Concorde | GF | ||
Condoula | PE | ||
Coscia | Ercolini | PE | |
Curé | Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana | GF | |
D’Anjou | GF | ||
Dita | GF | ||
D. Joaquina | Doyenné de Juillet | PE | |
Doyenné d’hiver | Winterdechant | GF | |
Doyenné du Comice | Comice, Vereinsdechant | GF | |
Erika | GF | ||
Etrusca | PE | ||
Flamingo | GF | ||
Forelle | GF | ||
Général Leclerc | Amber Grace™ | GF | |
Gentile | PE | ||
Golden Russet Bosc | GF | ||
Grand champion | GF | ||
Harrow Delight | GF | ||
Jeanne d’Arc | GF | ||
Joséphine | GF | ||
Kieffer | GF | ||
Klapa Mīlule | GF | ||
Leonardeta | Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon | PE | |
Lombacad | Cascade ® | GF | |
Moscatella | PE | ||
Mramornaja | GF | ||
Mustafabey | PE | ||
Packham’s Triumph | Williams d’Automne | GF | |
Passe Crassane | Passa Crassana | GF | |
Perita de San Juan | PE | ||
Pérola | PE | ||
Pitmaston | Williams Duchesse | GF | |
Précoce de Trévoux | Trévoux | PE | |
Président Drouard | GF | ||
Rosemarie | GF | ||
Santa Maria | Santa Maria Morettini | PE | |
Spadoncina | Agua de Verano, Agua de Agosto | PE | |
Suvenirs | GF | ||
Taylors Gold | GF | ||
Triomphe de Vienne | GF | ||
Vasarine Sviestine | GF | ||
Williams Bon Chrétien | Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett | GF |
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intactes, sans blessure, saines, (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, d'aspect frais, mais non lavées, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes d’attaques de parasites, munies de leur calice (à l'exception des fraises des bois), le calice et, lorsqu'il est présent, le pédoncule, doivent être frais et verts, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
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un léger défaut de forme, une petite tache blanche n'excédant pas un dixième de la surface totale du fruit, de légères marques superficielles de pression.
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des défauts de forme, une tache blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface totale du fruit, de légères meurtrissures sèches non susceptibles de s'étendre, de légères traces de terre.
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25 mm pour la catégorie "Extra", 18 mm pour les catégories I et II.
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pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "Fraises" si le contenu de l'emballage n'est pas visible de l'extérieur. Nom de la variété (facultatif).
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Catégorie.
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intacts, sains (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, d'aspect frais, fermes, pratiquement exempts de parasites, pratiquement exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts de dégâts dus au froid ou au gel, munis de leur pédoncule, le pédoncule doit être soigneusement coupé et le calice doit être intact, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
-
un léger défaut de forme, une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur un tiers au maximum de la surface totale, de légers défauts de l’épiderme, tels que: -
piquetage, éraflures, brûlures de soleil ou marques d’écrasement, dont la surface totale ne peut dépasser 2 cm pour les défauts de forme allongée et 1 cm 2 pour les autres défauts, ou craquelures sèches et superficielles couvrant au total un huitième au maximum de la surface totale,
-
un pédoncule légèrement endommagé.
-
des défauts de forme, une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur 2/3 au maximum de la surface totale, des défauts de l’épiderme, tels que: -
piquetage, éraflures, brûlures de soleil, meurtrissures et blessures cicatrisées, dont la surface totale ne peut dépasser 4 cm de long pour les défauts de forme allongée et 2,5 cm 2 pour les autres défauts, ou des craquelures sèches et superficielles couvrant au total 1/8 au maximum de la surface totale,
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une altération de l’extrémité pistillaire sur 1 cm 2 au maximum,un dessèchement sur un 1/3 au maximum de la surface, le pédoncule et le calice endommagés, à condition que la chair qui les encercle demeure intacte.
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a) pour les poivrons doux calibrés par le diamètre: -
20 mm;
-
b) pour les poivrons doux calibrés par le poids: -
30 g si le poivron le plus lourd pèse 180 g ou moins, 40 g si le plus petit poivron pèse plus de 180 g.
-
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pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
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Mention "Poivrons doux" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. "Mélange de poivrons doux", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de poivrons doux de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les types commerciaux et/ou couleurs et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.
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Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou les poids minimal et maximal. Nombre de pièces (facultatif). "Goût piquant" ou dénomination équivalente, le cas échéant.
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saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes d’attaques de parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
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intactes, bien formées, normalement développées.
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de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
-
12° Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria, 13 °Brix pour toutes les autres variétés à pépins, 14 °Brix pour toutes les variétés sans pépins.
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un léger défaut de forme, de légers défauts de coloration, de très légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l'épiderme.
-
des défauts de forme, des défauts de coloration, de légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l'épiderme, de légères meurtrissures, de légers défauts de l'épiderme.
-
pour tous les emballages, à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
-
Mention "Raisins de table" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d'un mélange de raisins de table de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.
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Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas des emballages de vente contenant un mélange de différentes variétés de raisins de table d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.
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Catégorie. "Grappes de moins de 75 g destinées à des portions individuelles", le cas échéant.
Variété | Autres désignations de la variété |
---|---|
Admirable de Courtiller | Admirable, Csiri Csuri |
Albillo | Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon |
Angelo Pirovano | I. Pirovano 2 |
Annamaria | I. Ubizzoni 4 |
Baltali | |
Beba | Beba de los Santos, Eva |
Catalanesca | Catalanesa, Catalana, Uva Catalana |
Chasselas blanc | Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan |
Chasselas rouge | Roter Gutedel |
Chelva | Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva |
Ciminnita | Cipro bianco |
Clairette | Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona |
Colombana bianca | Verdea, Colombana de Peccioli |
Crimson Seedless | |
Csaba gyöngye | Cabski biser, Julski Muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba, Perla di Csaba |
Dawn seedless | |
Dehlro | |
Delizia di Vaprio | I. Pirovano 46 A |
Eclipse Seedless | |
Exalta | |
Flame Seedless | Red Flame |
Gros Vert | Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme |
Jaoumet | Madeleine de St Jacques, Saint Jacques |
Madeleine | Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain |
Mireille | |
Molinera | Besgano, Castiza, Molinera gorda |
Moscato d'Adda | Muscat d'Adda |
Moscato d'Amburgo | Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto |
Moscato di Terracina | Moscato di Maccarese |
Muscat Seedless | |
Muska | |
Œillade | Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso |
Panse precoce | Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien |
Perla di Csaba | Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba |
Perlaut | |
Perlette | |
Pirobella | |
Pizzutello bianco | Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca |
Precoce de Malingre | |
Primus | I. Pirovano 7 |
Prunesta | Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli |
Servant | Servan, Servant di Spagna |
Sideritis | Sidiritis |
Sultanines | Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless et mutations |
Sundance | |
Sunred Seedless | |
Szőlőskertek Királynője | Königin der Weingärten, Szőlőskertek Királynője muskotály, Szőlőskertek Királynéja, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards, Regina dei Vigneti |
Thompson Seedless and Mutations | |
Valenci blanc | Valensi, Valency, Panse blanche |
Valenci noir | Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro |
Yapincak |
-
"rondes", "à côtes", "oblongues" ou "allongées", tomates "cerises" (y compris les tomates "cocktail").
-
intactes, saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, d'aspect frais, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
-
de supporter le transport et la manutention, et d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
-
un léger défaut de forme et de développement, de légers défauts de coloration, de légers défauts d’épiderme, de très légères meurtrissures.
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des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale, des protubérances non excessives, un petit ombilic sans subérisation, une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm 2 ,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit.
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des défauts de forme et de développement, des défauts de coloration, des défauts d’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit, des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates rondes, à côtes ou oblongues.
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des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité, un ombilic, une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm 2 ,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).
-
a) pour les tomates calibrées selon le diamètre: -
10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l'emballage) est inférieur à 50 mm, 15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l'emballage) est supérieur ou égal à 50 mm mais inférieur à 70 mm, 20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l'emballage) est supérieur ou égal à 70 mm mais inférieur à 100 mm, il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est supérieur ou égal à 100 mm.
Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés: Code du calibre Diamètre (en mm) 0 ≤ 20 1 > 20 ≤ 25 2 > 25 ≤ 30 3 > 30 ≤ 35 4 > 35 ≤ 40 5 > 40 ≤ 47 6 > 47 ≤ 57 7 > 57 ≤ 67 8 > 67 ≤ 82 9 > 82 ≤ 102 10 > 102 -
b) Pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre à la différence indiquée au point a).
-
pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou à une abréviation équivalente, pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code.
-
"Tomates" ou "tomates en grappes" et type commercial si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Ces indications sont obligatoires dans tous les cas pour les tomates du type "cerises" (ou "cocktail"), qu’elles soient ou non présentées en grappes. "Mélange de tomates" ou une expression équivalente, dans le cas d'un mélange de tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. Nom de la variété (facultatif).
-
Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.
Pays | Produits |
---|---|
Suisse | Fruits et légumes frais autres que les agrumes |
Maroc | Fruits et légumes frais |
Afrique du Sud | Fruits et légumes frais |
Israël |
Fruits et légumes frais |
Inde | Fruits et légumes frais |
Nouvelle-Zélande | Pommes, poires et kiwis, frais |
Sénégal | Fruits et légumes frais |
Kenya | Fruits et légumes frais |
Turquie | Fruits et légumes frais |
-
l’identité de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, le pays d’origine, la nature du produit, la catégorie du produit, le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre), la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme), le type de conditionnement et la présentation.
-
Évaluation du conditionnement et de la présentation: La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux utilisés dans l’emballage, sont appréciées au regard des dispositions de la norme de commercialisation correspondante. Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base du véhicule de transport dans tous les autres cas. Si seuls certains modes de conditionnement ou de présentation sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés. Vérification du marquage: Le contrôleur vérifie si le marquage des produits est conforme à la norme de commercialisation applicable. À cette fin, il détermine notamment si le marquage est correct et/ou s’il faut le modifier et dans quelle mesure. Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base des documents attachés à la palette ou au véhicule de transport dans tous les autres cas. Les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et ne doivent pas nécessairement faire l’objet du marquage prévu par les normes de commercialisation. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles. Vérification de la conformité des produits: Le contrôleur détermine la taille de l’échantillon global dont il a besoin pour évaluer le lot. Il sélectionne de manière aléatoire les colis à contrôler ou, dans le cas des produits en vrac, les points du lot où sont prélevés les différents échantillons. Toutes les précautions sont prises pour éviter que le prélèvement des échantillons nuise à la qualité du produit. Les colis endommagés ne sont pas utilisés aux fins de la constitution de l’échantillon global; ils sont mis de côté et font l’objet, le cas échéant, d’un examen et d’un rapport distincts. Dans le cas où une décision de non-conformité d'un lot est prononcée ou s’il y a lieu d’apprécier le risque de non-conformité du produit avec la norme de commercialisation, l’échantillon global doit porter, au minimum, sur les quantités indiquées ci-dessous: Produits conditionnés Nombre de colis compris dans le lot Nombre de colis à prélever (échantillons primaires) Jusqu’à 100 5 De 101 à 300 7 De 301 à 500 9 De 501 à 1000 10 Plus de 1000 15 (au minimum) Produits en vrac (chargés directement dans un véhicule de transport ou un compartiment de véhicule de transport) Lot exprimé en kg ou nombre de paquets dans le lot Quantité d’échantillons élémentaires exprimée en kg ou nombre de paquets jusqu’à 200 10 De 201 à 500 20 De 501 à 1000 30 De 1001 à5000 60 Plus de 5000 100 (au minimum) Dans le cas des fruits et légumes volumineux (plus de 2 kg par pièce), les échantillons primaires sont constitués d’au moins cinq pièces. Dans le cas des lots composés de moins de cinq colis ou dont le poids est inférieur à 10 kg, le contrôle porte sur l’intégralité du lot. Si, à la suite d’une vérification, le contrôleur constate qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision, un nouveau contrôle physique est effectué et le résultat global retenu correspond à la moyenne des deux contrôles.
-
a) des investissements dans des moyens de transport interne; au moment de l’achat, le groupement de producteurs justifie dûment à l’État membre concerné que les investissements sont utilisés uniquement pour le transport interne; b) des investissements supplémentaires portant sur des remorques permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.
Catégorie | Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|---|
Jus de fruits | ||
Concentré de tomates | Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg. | |
Fruits et légumes congelés | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position | |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n | ||
Fruits et légumes en conserve |
| |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position | ||
| ||
Champignons en conserve | Champignons du genre | |
Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée | Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position | |
Fruits séchés | Fruits séchés autres que ceux des positions | |
Figues séchées. | ||
Raisins secs. | ||
Autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des fruits à coques tropicaux et de leurs mélanges. | ||
Autres fruits et légumes transformés | Fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (CE) n | |
Herbes aromatiques transformées | Thym séché. | |
Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés. | ||
Poudre de paprika | Poivre (du genre |
-
les performances du secteur des fruits et légumes, y compris les principales tendances, les points forts et les points faibles du secteur, y compris en ce qui concerne la compétitivité et le potentiel de développement des organisations de producteurs, les conséquences environnementales (répercussions/pressions et avantages) de la production de fruits et légumes, y compris les principales tendances.
-
pertinence des objectifs fixés pour les programmes opérationnels, des résultats connexes escomptés et des objectifs fixés par rapport aux besoins (prioritaires) identifiés, et mesure dans laquelle ils peuvent être atteints d’un point de vue réaliste, cohérence interne de la stratégie, existence d’interactions se renforçant mutuellement et absence de conflits et de contradictions éventuels entre les objectifs opérationnels des différentes actions retenues, complémentarité et cohérence des actions retenues entre elles et par rapport à d’autres actions nationales/régionales et, en particulier, par rapport aux activités soutenues par des aides de l'Union européenne, notamment les mesures de développement rural, les résultats et les conséquences par rapport à la situation de départ, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs de l'Union.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide (y compris les types de formation et/ou les questions couverts par le service de conseil), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
confirmation que les actions en faveur de l'environnement retenues comme admissibles au bénéfice d'une aide sont conformes aux exigences énoncées à l'article 103 quater , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, confirmation que les actions en faveur de l’environnement retenues comme admissibles au bénéfice d’une aide sont conformes aux exigences énoncées à l'article 103 quater , paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
liste des actions en faveur de l’environnement admissibles au bénéfice d’une aide, description des types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, y compris le ou les engagements spécifiques ou ceux qu’elles entraînent, leur justification fondée sur leurs conséquences environnementales escomptées par rapport aux besoins et priorités en matière d’environnement, montants des aides, le cas échéant, critères adoptés pour calculer le niveau des aides.
-
types d’investissements admissibles au bénéfice d’une aide (y compris le type d’actifs immobilisés concernés), autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail (y compris le type d'actifs immobilisés), description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
-
description des autres types d’actions admissibles au bénéfice d’une aide, description détaillée des conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide.
Mesure | Type d’action | Indicateurs d’intrants (annuels) |
---|---|---|
Actions visant à planifier la production |
|
Dépenses (EUR) |
Actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits |
|
Dépenses (EUR) |
Actions visant à améliorer la commercialisation |
|
Dépenses (EUR) |
Recherche et production expérimentale |
|
Dépenses (EUR) |
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil |
|
Dépenses (EUR) |
Mesures de prévention et de gestion des crises |
|
Dépenses (EUR) |
Actions en faveur de l’environnement |
|
Dépenses (EUR) |
Autres actions |
|
Dépenses (EUR) |
Mesure | Type d’action | Indicateurs de réalisation (annuels) |
---|---|---|
Actions visant à planifier la production | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Actions visant à améliorer la commercialisation | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Nombre d’actions entreprises | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Recherche et production expérimentale | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil | En fonction des principaux thèmes retenus: | Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les participants |
|
Nombre d’exploitations ayant recours aux services de conseil | |
Mesures de prévention et de gestion des crises | Nombre d’actions entreprises | |
Nombre d’actions entreprises | ||
Nombre d’actions entreprises | ||
Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les participants | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Nombre d’actions entreprises | ||
Actions en faveur de l’environnement | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
|
||
|
Volume de la production commercialisée concernée | |
Autres actions | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions | ||
Nombre d’exploitations participant aux actions |
Mesure | Indicateurs de résultat (mesure) |
---|---|
Actions visant à planifier la production | |
Actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits | |
Actions visant à améliorer la commercialisation | |
Recherche et production expérimentale | Nombre de nouvelles techniques, procédés et/ou produits adoptés depuis le début du programme opérationnel |
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil | |
Volume total de la production faisant l’objet d’un retrait (tonnes) | |
Total de la superficie concernée par la récolte en vert ou la non-récolte (ha) | |
Modification prévue du volume de la production commercialisée en ce qui concerne les produits faisant l’objet des activités de promotion ou de communication (tonnes) | |
Nombre de personnes ayant été jusqu’au bout de l’activité ou du programme de formation | |
Valeur totale du risque assuré (EUR) | |
Valeur totale du fonds de mutualisation créé (EUR) | |
Modification prévue dans la consommation annuelle d’énergie, par type de source d’énergie ou type de carburant (litres/m | |
Autres actions |
Mesure | Objectifs généraux | Indicateurs d’impact (mesure) |
---|---|---|
Actions visant à planifier la production | ||
Actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits | ||
Actions visant à améliorer la commercialisation | ||
Recherche et production expérimentale | ||
Actions de formation (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil | ||
Mesures de prévention et de gestion des crises | ||
Actions en faveur de l’environnement | Conservation et protection de l’environnement | |
non précisé | ||
Estimation de la modification de la consommation totale d’engrais minéraux, par type d’engrais (N et P | ||
Estimation de la modification de la consommation totale en eau (m | ||
non précisé | ||
non précisé | ||
Estimation de la modification de la consommation totale d’énergie, par type de source d’énergie ou type de carburant (litres/m | ||
Autres actions |
Objectifs | Indicateurs de référence liés aux objectifs | |
---|---|---|
Indicateur | Définition (et mesure) | |
Amélioration de la compétitivité | Valeur totale de la production commercialisée | Valeur totale de la production commercialisée de l’organisation de producteurs (OP) ou de l’association d’organisations de producteurs (AOP) (EUR) |
Amélioration de l’attrait de l’appartenance à une organisation de producteurs | Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs de l’OP/l’AOP concernée | Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs |
Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée | Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l’OP/l’AOP concernée (ha) | |
Conservation et protection de l’environnement | non précisé | |
Promouvoir la concentration de l’offre | Volume total de la production commercialisée | Volume total de la production commercialisée de l’OP/l’AOP (tonnes) |
Promouvoir la mise sur le marché des produits des membres | ||
Assurer l’adéquation entre la production et la demande, en qualité et en quantité | Volume de la production commercialisée qui satisfait aux exigences d’un "régime de qualité" spécifique | |
Optimiser les coûts de production | non précisé | |
Renforcer la valeur commerciale du produit | Valeur unitaire moyenne de la production commercialisée | Valeur totale de la production commercialisée/volume total de la production commercialisée (EUR/kg) |
Stabiliser les prix à la production | non précisé | |
Favoriser la connaissance et améliorer le potentiel humain | Nombre de personnes ayant participé à des activités de formation | Nombre de personnes ayant été jusqu’au bout de l’activité ou du programme de formation au cours des trois dernières années (chiffres) |
Nombre d’exploitations ayant recours aux services de conseil | Nombres d’exploitations, membres de l’OP/AOP, ayant recours à des services de conseil (chiffres) | |
Améliorer les résultats techniques et économiques et encourager l’innovation | non précisé | |
Contribuer à la protection des sols | Superficie à risque d’érosion concernée par des mesures de lutte contre l’érosion | Superficie consacrée à la production de fruits et légumes présentant un risque d’érosion des sols |
Contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau | Superficie concernée par la réduction de l’utilisation/meilleure gestion des engrais | Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l’objet d’une réduction ou une meilleure gestion des engrais (ha) |
Contribuer à l’utilisation durable des ressources en eau | Superficie concernée par les mesures d’économie d’eau | Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l’objet de mesures d’économie d’eau (ha) |
Contribuer à la protection de l’habitat et de la biodiversité | Production biologique | Superficie consacrée à la production biologique de fruits et/ou de légumes (ha) |
Production intégrée | Superficie consacrée à la production intégrée de fruits et/ou de légumes (ha) | |
Autres actions contribuant à la protection de l’habitat et de la biodiversité | Superficie concernée par d’autres actions contribuant à la protection de l’habitat et de la biodiversité (ha) | |
Contribuer à la conservation du paysage | non précisé | |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique - Production | Chauffage des serres - efficacité énergétique | Estimation de la consommation totale d’énergie pour le chauffage des serres, par type de source d’énergie (tonnes/litres/m |
Transport - efficacité énergétique | Estimation de la consommation annuelle d’énergie pour le transport intérieur | |
Réduire le volume de déchets produits | non précisé |
-
des coûts spécifiques des mesures d’amélioration de la qualité. En aucun cas, les coûts concernant les mycéliums, semences et plantes non vivaces (même certifiés) ne sont admissibles; des frais spécifiques relatifs aux matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu'il soient utilisés dans une production biologique, intégrée ou traditionnelle; des frais spécifiques de transport, de triage et d’emballage relatifs à la distribution gratuite, visés aux articles 81 et 82; des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement visées à l’article 103 quater , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007. En aucun cas, les coûts liés à l’utilisation et à la gestion des emballages ne sont admissibles;des frais spécifiques liés à la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques. L’autorité compétente de l'État membre définit les critères d'admissibilité de la production expérimentale en tenant compte du caractère novateur de la procédure ou du concept ainsi que des risques associés; des frais spécifiques pour assurer le respect des normes visées au titre II du présent règlement, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.
-
a) les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel, y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d’évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, par le paiement d’une somme forfaitaire standard jusqu'à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé conformément à l'article 64 et plafonnée à 180000 EUR, comprenant la participation de l'UE et la contribution de l'organisation de producteurs.Dans le cas des programmes opérationnels présentés par les associations d'organisations de producteurs reconnues, les frais généraux sont calculés en additionnant les frais généraux de chaque organisation de producteurs prévus au paragraphe 1, mais sont limités à un maximum de 1250000 EUR par association d'organisations de producteurs.Les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais admissibles; b) les frais de personnel, y compris les coûts liés aux salaires et traitements, si ceux-ci sont supportés directement par l’organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou les filiales visées à l'article 50, paragraphe 9) résultant de mesures visant: -
i) à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l’environnement; ii) à améliorer le niveau de commercialisation.
La mise en œuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses membres producteurs, le temps de travail doit être enregistré. Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel admissibles susvisés, il fixe, ex ante et d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard jusqu’à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés. Pour pouvoir prétendre au versement de ces taux forfaitaires standard, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en œuvre de l’action à la satisfaction de l’État membre; -
c) les coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d’organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d’organisations de producteurs transnationales ou d’associations transnationales d’organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.
-
a) des investissements dans des moyens de transport interne; au moment de l'achat, l'organisation de producteurs justifie dûment à l'État membre concerné que les investissements sont utilisés uniquement au transport interne; b) des investissements portant sur des remorques permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.
-
a) du crédit-bail dans les limites de la valeur marchande nette du bien et conformément aux conditions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) n o 1974/2006; b) du crédit-bail concernant du matériel d’occasion qui n'a pas bénéficié d’un financement de l'Union ou d'un financement national au cours des sept années précédentes.
-
des dénominations/marques commerciales des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et filiales dans la situation visée à l'article 50, paragraphe 9, de la promotion générique et de la promotion de labels de qualité, des coûts liés à l'impression de messages promotionnels sur l'emballage ou sur les étiquettes au titre de l'un des deux tirets précédents, à condition que ce soit prévu dans le programme opérationnel.
-
a) s’il s’agit d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées relevant du règlement (CE) n o 510/2006 , ouJO L 93 du 31.3.2006, p. 12 . b) si, dans tous les cas où la disposition du point a) ne s’applique pas, ces mentions sont secondaires par rapport au message principal.
-
entiers, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles, pratiquement exempts de parasites et d’attaques de parasites, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères.
Produit | Plafond (EUR/100 kg) | |
---|---|---|
Distribution gratuite | Autres destinations | |
Choux-fleurs | ||
Tomates (du 1 |
||
Tomates (du 1 |
||
Pommes | ||
Raisins | ||
Abricots | ||
Nectarines | ||
Pêches | ||
Poires | ||
Aubergines | ||
Melons | ||
Pastèques | ||
Oranges | ||
Mandarines | ||
Clémentines | ||
Satsumas | ||
Citrons |
Distance entre le point de retrait et le lieu de livraison | Frais de transport (EUR/t) |
---|---|
Moins de 25 km | |
De 25 à 200 km | |
De 200 à 350 km | |
De 350 à 500 km | |
De 500 à 750 km | |
Supérieure ou égale à 750 km |
Produit | Frais de triage et d’emballage (EUR/tonne) |
---|---|
Pommes | |
Poires | |
Oranges | |
Clémentines | |
Pêches | |
Nectarines | |
Pastèques | |
Choux-fleurs | |
Autres produits |
-
Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) № ) Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) no ] Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) č. ] Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) nr. ) Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) Nr. ) Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) nr ] Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ] Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) No ) Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d’exécution (UE) n o ]Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.) Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n. ] Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) Nr. ] Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. ] Ingyenes szétosztásra szánt termék (/EU végrehajtási rendelet) Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) nru. ] Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringserordening (EU) nr. ) Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr ] Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) n. o ]Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. ] Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) č. ] Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) št. ] Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o ) Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) nr )
-
numéro de code, nom et coordonnées, date de la reconnaissance (préreconnaissance dans le cas de groupements de producteurs), toutes les entités juridiques ou parties clairement définies de l’entité juridique concernée et toutes les filiales concernées, nombre de membres (ventilé entre les producteurs et les non-producteurs) et modifications en ce qui concerne les membres, intervenues au cours de l’année, superficie consacrée à la production de fruits et légumes (totale et ventilée selon les principales cultures), produits couverts et description des produits finals vendus (avec l’indication de leur valeur et de leur volume selon les principales sources), et les principales destinations des produits, par valeur (avec des précisions concernant les produits commercialisés pour le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais, les produits destinés à la transformation et les produits qui ont été retirés du marché), modifications dans les structures intervenues au cours de l’année, notamment: organes nouvellement reconnus ou formés, retraits et suspensions de reconnaissance, fusions et date de ces événements.
-
nom et coordonnées de l’organisation, date de la reconnaissance, produits couverts.
-
fonds opérationnel: montant total, participation de l’Union, des États membres (aide nationale) et des organisations de producteurs et de leurs membres, indication de la part que représente l’aide financière de l’Union en application de l’article 103 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007,données financières relatives au programme opérationnel, ventilées entre les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs, valeur de la production commercialisée: montant total et montant ventilé entre les différentes entités juridiques composant l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, dépenses relatives au programme opérationnel, ventilées par mesure et par type d’action retenue comme admissible au bénéfice d’une aide, informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois, ainsi que par volumes totaux retirés du marché et volumes cédés par voie de distribution gratuite, exprimés en tonnes, liste des organismes agréés aux fins de l’article 103 quinquies , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007;
-
montant total, participations de l’Union, de l’État membre, du groupement de producteurs et des membres, participation de l’État membre, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition, dépenses d’investissement requises pour obtenir la reconnaissance au titre de l’article 103 bis , paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, ventilées entre la participation de l’Union, celle de l’État membre et celle du groupement de producteurs,valeur de la production commercialisée, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition.
-
une description succincte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes opérationnels, ventilés entre les différents types de mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, point g). La description se fondera sur les indicateurs financiers et sur les indicateurs communs de réalisation et de résultat, et elle résumera l’information fournie dans les rapports annuels sur l’état d’avancement transmis par les organisations de producteurs à propos des programmes opérationnels, si l’État membre applique les dispositions de l’article 182, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1234/2007, une description de l’aide d’État concernée,un résumé des résultats des évaluations à mi-parcours des programmes opérationnels, telles que transmises par les organisations de producteurs, y compris, le cas échéant, les évaluations qualitatives des résultats et conséquences des actions environnementales visant à prévenir l’érosion des sols, à réduire l’utilisation et/ou à mieux gérer les produits phytosanitaires, et à protéger les habitats et la biodiversité ou la conservation des paysages, un résumé des principaux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et de la gestion de la stratégie nationale, et les mesures adoptées y compris, le cas échéant, une indication précisant si la stratégie nationale a été actualisée et la raison de l’actualisation. Une copie de la stratégie actualisée est annexée au rapport annuel, un résumé des analyses effectuées conformément à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa.
-
les contrôles effectués par les États membres: coordonnées des organismes visités et dates des visites, taux de contrôle, résultat des contrôles, sanctions appliquées.
Produit | Type/Variété | Présentation/Calibre | Marchés représentatifs |
---|---|---|---|
Tomates | Rondes | Calibre 57-100 mm, en vrac dans des colis de 5-6 kg environ | |
Grappes | En vrac dans des colis de 3-6 kg environ | ||
Cerises | Barquettes de 250-500 g environ | ||
Abricots | Tous types et variétés | ||
Nectarines | Chair blanche | ||
Chair jaune | |||
Pêches | Chair blanche | ||
Chair jaune | |||
Raisins de table | Muscatel | Barquettes ou colis de 1 kg | |
Chasselas | |||
Alphonse Lavallée | |||
Italia | |||
Black magic | |||
Red Globe | |||
Victoria | |||
San pépin (Sugarone/Thomson) | |||
Poires | Blanquilla | Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ | |
Conference | Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ | ||
Williams | Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ | ||
Rocha | |||
Abbé Fétel | Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ | ||
Kaiser | |||
Doyenné du Comice | Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ | ||
Pommes | Golden delicious | Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ | |
Braeburn | |||
Jonagold (ou Jonagored) | |||
Idared | |||
Fuji | |||
Shampion | |||
Granny smith | |||
Red delicious et autres variétés rouges | |||
Boskoop | |||
Gala | Calibre 65/70, colis de 5-20 kg environ | ||
Elstar | |||
Cox orange | |||
Satsumas | Toutes les variétés | Calibres 1-X – 2, colis de 10-20 kg environ | Valencia (ES) |
Citrons | Toutes les variétés | Calibres 3-4, colis de 10 kg environ | |
Clémentines | Toutes les variétés | Calibres 1-X – 3, colis de 5-15 kg environ | |
Mandarines | Toutes les variétés | Calibres 1 – 2, colis de 8-12 kg environ | |
Oranges | Salustiana | Calibre 6-9, colis de 10-20 kg environ | |
Navelinas | |||
Navelate | |||
Lanelate | |||
Valencia late | |||
Tarocco | |||
Navel | |||
Courgettes | Toutes les variétés | Calibre 14-21, en vrac dans le colis | |
Cerises | Toutes les variétés de cerises douces | Calibre 22 et plus, en vrac dans le colis | |
Concombres | Variétés de type lisse | Calibres 350-500 g, rangés dans le colis | |
Ail | Blanc | Calibre 50-80 mm, colis de 2-5 kg environ | |
Violet | |||
Prunes | Reine-Claude | Calibre 35 mm et plus | |
Calibre 35 mm et plus | |||
Santa Rosa | Calibre 40 mm et plus | ||
Prunes japonaises (Golden Japan, etc.) | Calibre 40 mm et plus | ||
Poivrons doux | Carré Vert | Calibre 70 mm et plus | |
Carré coloré (rouge, jaune, etc.) | |||
Blanc | Calibre 50 mm et plus | ||
Allongé vert | Calibre 40 mm et plus | ||
Laitues | Iceberg | Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces | |
Autres laitues pommées (y compris Batavia) | Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces | ||
Fraises | Toutes les variétés | Colis de 250 / 500 g | |
Champignons de couche | Fermés | Calibre moyen (30-65 mm) | |
Kiwis | Hayward | Calibres 105-125 g, colis de 3-10 kg environ |
-
choux-fleurs, asperges, aubergines, avocats, carottes, oignons, haricots, poireaux, pastèques, melons, noisettes, cerises acides, choux, pommes de terre.
Code NC | Désignation | Période d’application |
---|---|---|
Tomates | Du 1 | |
Concombres |
Du 1 | |
Artichauts | Du 1 | |
Courgettes | Du 1 | |
Oranges douces, fraîches | Du 1 | |
Clémentines | Du 1 | |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d’agrumes | Du 1 | |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) | Du 1 | |
Raisins de table | Du 21 juillet au 20 novembre | |
Pommes | Du 1 | |
Poires | Du 1 juillet au 30 avril | |
Abricots | Du 1 | |
Cerises, autres que les cerises acides | Du 21 mai au 10 août | |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines | Du 11 juin au 30 septembre | |
Prunes | Du 11 juin au 30 septembre |
Code NC | Désignation | Période d’application |
---|---|---|
Concombres destinés à la transformation | Du 1 | |
Cerises acides (Prunus cerasus) | Du 21 mai au 10 août |
État(s) membre(s) | Marchés représentatifs |
---|---|
Belgique et Luxembourg | Bruxelles |
Bulgarie | Sofia |
République tchèque | Prague |
Danemark | Copenhague |
Allemagne | Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, |
Estonie | Tallinn |
Irlande | Dublin |
Grèce | Athènes, Thessalonique |
Espagne | Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence |
France | Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse |
Croatie | Zagreb |
Italie | Milan |
Chypre | Nicosie |
Lettonie | Riga |
Lituanie | Vilnius |
Hongrie | Budapest |
Malte | Attard |
Pays-Bas | Rotterdam |
Autriche | Vienne-Inzersdorf |
Pologne | Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznań |
Portugal | Lisbonne, Porto |
Roumanie | Bucarest, Constanța |
Slovénie | Ljubljana |
Slovaquie | Bratislava |
Finlande | Helsinki |
Suède | Helsingborg, Stockholm |
Royaume-Uni | Londres |
Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période d'application | Volumes de déclenchement |
---|---|---|---|---|
78.0015 | Tomates | Du 1 |
||
78.0020 | Du 1 |
|||
78.0065 | Concombres | Du 1 |
||
78.0075 | Du 1 |
|||
78.0085 | Artichauts | Du 1 |
||
78.0100 | Courgettes | Du 1 |
||
78.0110 | Oranges | Du 1 |
||
78.0120 | Clémentines | Du 1 |
||
78.0130 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes | Du 1 |
||
78.0155 | Citrons | Du 1 |
||
78.0160 | Du 1 |
|||
78.0170 | Raisins de table | Du 21 juillet au 20 novembre | ||
78.0175 | Pommes | Du 1 |
||
78.0180 | Du 1 |
|||
78.0220 | Poires | Du 1 |
||
78.0235 | Du 1 |
|||
78.0250 | Abricots | Du 1 |
||
78.0265 | Cerises, autres que les cerises acides | Du 21 mai au 10 août | ||
78.0270 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines | Du 11 juin au 30 septembre | ||
78.0280 | Prunes | Du 11 juin au 30 septembre |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
---|---|
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 5 | Article 6 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7 | Article 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Article 13 | Article 15 |
Article 14 | — |
Article 15 | Article 16 |
Article 16 | — |
Article 17 | — |
Article 18 | — |
Article 19 | — |
Article 20 | Article 17 |
Article 20 |
Article 18 |
Article 21 | Article 19 |
Article 22 | Article 20 |
Article 23 | Article 21 |
Article 24 | Article 22 |
Article 25 | Article 23 |
Article 26 | Article 24 |
Article 27 | Article 25 |
Article 28 | Article 26 |
Article 29 | Article 27 |
Article 30 | Article 28 |
Article 31 | Article 29 |
Article 32 | Article 30 |
Article 33 | Article 31 |
Article 34 | Article 33 |
Article 35 | — |
Article 36 | Article 34 |
Article 37 | Article 35 |
Article 38 | Article 36 |
Article 39 | Article 37 |
Article 40 | Article 38 |
Article 41 | Article 39 |
Article 42 | Article 40 |
Article 43 | Article 41 |
Article 44 | Article 42 |
Article 45 | Article 43 |
Article 46 | Article 44 |
Article 47 | Article 45 |
Article 48 | Article 46 |
Article 49 | Article 47 |
Article 50 | Article 48 |
Article 51 | Article 49 |
Article 52 | Article 50 |
Article 53 | Article 51 |
Article 54 | Article 52 |
Article 55 | Article 53 |
Article 56 | Article 54 |
Article 57 | Article 55 |
Article 58 | Article 56 |
Article 59 | Article 57 |
Article 60 | Article 58 |
Article 61 | Articles 59-60 |
Article 62 | Article 61 |
Article 63 | Article 62 |
Article 64 | Article 63 |
Article 65 | Article 64 |
Article 66 | Article 65 |
Article 67 | Article 66 |
Article 68 | Article 67 |
Article 69 | Article 68 |
Article 70 | Article 69 |
Article 71 | Article 70 |
Article 72 | Article 71 |
Article 73 | Article 72 |
Article 74 | Article 73 |
Article 75 | Article 74 |
Article 76 | Article 75 |
Article 77 | Article 76 |
Article 78 | Article 77 |
Article 79 | Article 78 |
Article 80 | Article 79 |
Article 81 | Article 80 |
Article 82 | Article 81 |
Article 83 | Article 82 |
Article 84 | Article 83 |
Article 85 | Article 84 |
Article 86 | Article 85 |
Article 87 | Article 86 |
Article 88 | Article 87 |
Article 89 | Article 88 |
Article 90 | Article 89 |
Article 91 | Article 90 |
Article 92 | — |
Article 93 | Article 91 |
Article 94 | Article 92 |
Article 94 |
Article 93 |
Article 95 | Article 94 |
Article 96 | Article 95, paragraphe 4 |
Article 97 | Article 95 |
Article 98 | Article 96 |
Article 99 | Article 97 |
Article 100 | Article 99 |
Article 101 | Article 100 |
Article 102 | Article 101 |
Article 103 | Article 102 |
Article 104 | Article 103 |
Article 105 | Article 104 |
Article 106 | Article 105, paragraphe 1 |
Article 107 | Article 105, paragraphes 2 et 3 |
Article 108 | Article 106 |
Article 109 | Article 107 |
Article 110 | Article 108 |
Article 111 | Article 109 |
Article 112 | Article 110 |
Article 113 | Article 111 |
Article 114 | Article 112 |
Article 115 | Article 113 |
Article 116 | Article 114 |
Article 117 | Article 115 |
Article 118 | Article 116 |
Article 119 | Article 117 |
Article 120 | Article 118 |
Article 121 | Article 119 |
Article 122 | Article 120 |
Article 123 | Article 121 |
Article 124 | Article 122 |
Article 125 | Article 123 |
Article 126 | Article 125 |
Article 127 | Article 126 |
Article 128 | Article 127 |
Article 129 | Article 128 |
Article 130 | Article 129 |
Article 131 | Article 130 |
Article 132 | Article 131 |
Article 133 | Article 132 |
Article 134 | — |
Article 135 | Article 133 |
Article 136 | Article 134 |
Article 137 | Article 135 |
Article 138 | Article 136 |
Article 139 | Article 137 |
Article 140 | Article 138 |
Article 141 | Article 139 |
Article 142 | Article 140 |
Article 143 | Article 141 |
Article 144 | Article 142 |
Article 145 | Article 143 |
Article 146 | Article 144 |
Article 147 | Article 145 |
Article 148 | Article 146 |
Article 149 | Article 147 |
Article 150 | Article 148 |
Article 151 | Article 149 |
Article 152 | Article 150 |
Article 153 | Article 151 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe VI | Annexe V |
Annexe VII | Annexe VII |
Annexe VIII | Annexe IX |
Annexe IX | Annexe X |
Annexe X | Annexe XI |
Annexe XI | Annexe XII |
Annexe XII | Annexe XIII |
Annexe XIII | Annexe XIV |
Annexe XIV | Annexe VIII |
Annexe XV | Annexe XVI |
Annexe XVI | Annexe XVII |
Annexe XVII | Annexe XVIII |
Annexe XVIII | Annexe XX |