543/2011/EU: Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
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  • Règlement d'exécution (UE) no 726/2011 de la Commissiondu 25 juillet 2011modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes, 32011R0726, 26 juillet 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 898/2011 de la Commissiondu 7 septembre 2011modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, 32011R0898, 8 septembre 2011
Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commissiondu 7 juin 2011portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 3, deuxième alinéa, son article 103 nonies, son article 121, point a), son article 127, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 179, son article 192, paragraphe 2, son article 194 et son article 203 bis, paragraphe 8, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui inclut les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. (2)Les modalités d'application couvrant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés sont définies dans le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1.. Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté, il convient d'intégrer dans un nouveau règlement toutes les modalités d'application ainsi que les modifications nécessaires à la lumière de l'expérience, et d'abroger le règlement (CE) no 1580/2007. (3)Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Étant donné qu'il n'y a plus, dans les secteurs, de régimes d’aide qui suivent le cycle des récoltes des produits concernés, il est possible d’harmoniser toutes les campagnes de commercialisation pour qu'elles correspondent à l’année civile. (4)L'article 113, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, respectivement pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 113 bis, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Pour harmoniser la mise en œuvre de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation pour tous les fruits et légumes frais. (5)Il y a lieu d'adopter des normes de commercialisation spécifiques pour les produits pour lesquels il semble nécessaire d’adopter une norme, après en avoir évalué la pertinence, en tenant compte, en particulier, des produits les plus commercialisés en termes de valeur, sur la base des chiffres de la base de données de référence Comext de la Commission européenne relative aux échanges internationaux. (6)Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Lorsqu'aucune norme de commercialisation spécifique n'a été adoptée au niveau de l'Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). (7)Il convient de prévoir des exceptions et des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certaines opérations qui sont soit très marginales et/ou spécifiques, ou qui ont lieu au début de la chaîne de distribution, ou dans le cas des fruits et légumes séchés et des produits destinés à la transformation. Étant donné que certains produits évoluent naturellement et possèdent un caractère périssable, il convient d'autoriser qu'ils puissent présenter un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, dès lors qu'ils ne sont pas classés dans la catégorie "Extra". Certains produits qui ne sont pas habituellement commercialisés intacts devraient être exemptés de la norme générale de commercialisation exigeant que le produit soit commercialisé intact. (8)Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l'emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes soient accessibles au consommateur avant l’achat, en particulier dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes. (9)Les emballages contenant différentes espèces de fruits et légumes se développent sur le marché et permettent de répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les fruits et légumes vendus dans un même emballage soient homogènes en ce qui concerne la qualité. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l'Union, il est possible de s’assurer de cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’étiquetage pour les mélanges de différentes espèces de fruits et légumes contenus dans un même emballage. Il importe que ces dispositions soient moins rigoureuses que celles fixées par les normes de commercialisation, notamment pour tenir compte de l’espace disponible sur l’étiquette. (10)Afin de garantir que les contrôles soient effectués de manière correcte et efficace, il convient que les factures et documents d'accompagnement qui ne sont pas destinés au consommateur contiennent certaines informations élémentaires prévues dans les normes de commercialisation. (11)Aux fins des contrôles sélectifs basés sur une analyse de risque prévus à l'article 113 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles. En particulier, il convient de souligner le rôle de l'évaluation du risque lors de la sélection des produits en vue des contrôles. (12)Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. L'un de ces organismes devrait être chargé des contacts et de la coordination entre tous les autres organismes désignés. (13)La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est essentiel de créer dans chaque État Membre une base de données concernant les opérateurs du secteur des fruits et légumes. Pour garantir que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation soient pris en compte et par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'adopter une définition détaillée de la notion d'"opérateur". (14)Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes aux normes sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateurs. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission. (15)Il convient que les États membres s’assurent que les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation et certifient leur conformité, conformément aux dispositions du protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi que du régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes. (16)Il convient également que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Les contrôles de conformité doivent donc être effectués avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l'Union, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Dans certains pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement l'efficacité et la qualité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers. (17)Il y a lieu de s’assurer que les fruits et légumes destinés à la transformation, qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, ne soient pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais. Il convient que ces produits soient convenablement étiquetés. (18)Les fruits et légumes dont la conformité avec les normes de commercialisation est contrôlée devraient être soumis au même type de contrôle, quel que soit leur stade de commercialisation. Il convient à cet effet d'appliquer les directives en matière d'inspection recommandées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, elles-mêmes conformes aux recommandations de l'OCDE en la matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail. (19)Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels elles en font la demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s’assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. (20)Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d’une manière durable et efficace, il est nécessaire d’avoir une stabilité optimale au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d’adhésion du producteur à l’organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d’effet de la renonciation à la qualité de membre. (21)Il importe que les activités principales et essentielles d’une organisation de producteurs concernent la concentration de l’offre et la commercialisation. Toutefois, il convient d’autoriser d’autres activités de l’organisation de producteurs, qu’elles soient ou non commerciales. (22)La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit prise en compte ni dans le calcul de l’activité principale ni dans les autres activités. Lorsqu'une organisation de producteurs est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, il convient qu'elle puisse fournir ces moyens techniques par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation. (23)Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Après une période de transition pour permettre leur adaptation, il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l’organisation de producteurs. (24)Il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs. (25)Afin de faciliter la concentration de l’offre, il convient d’encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné. (26)Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs doit être constituée à leur initiative et contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d’établir les conditions auxquelles d’autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d’une organisation de producteurs et/ou d’une association d’organisations de producteurs. (27)Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu’une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l’organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l’organisation. (28)Pour tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans l'Union, il convient que les États membres établissent les conditions relatives à la préreconnaissance des groupements de producteurs qui présentent un plan de reconnaissance. (29)Pour favoriser la création d’organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer d’une façon durable à la réalisation des objectifs du secteur des fruits et légumes, il convient qu’une préreconnaissance ne soit accordée qu’aux groupements de producteurs qui peuvent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les exigences relatives à la reconnaissance dans un laps de temps déterminé. (30)Il convient d'adopter des dispositions relatives aux informations que les groupements de producteurs doivent indiquer dans le plan de reconnaissance. Pour permettre aux groupements de producteurs de mieux remplir les conditions de reconnaissance, il convient d'autoriser que des modifications soient apportées aux plans de reconnaissance. Dans ce but, il convient de prévoir que l’État membre puisse demander aux groupements de producteurs de prendre des mesures correctives en vue d’assurer la mise en œuvre de leur plan. (31)Le groupement de producteurs peut satisfaire aux conditions de reconnaissance avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d’introduire une demande de reconnaissance accompagnée d’un projet de programme opérationnel. Par souci de cohérence, il convient que l’octroi d’une telle reconnaissance à un groupement de producteurs marque le terme de son plan de reconnaissance et l’interruption de l’aide prévue pour ce plan. Toutefois, pour tenir compte du financement pluriannuel des investissements, il importe que les investissements qui peuvent bénéficier d’une aide puissent être transférés dans les programmes opérationnels. (32)Pour faciliter la bonne application du régime d’aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif des groupements de producteurs, il convient d’octroyer cette aide sous la forme d’une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d’imposer un plafond à cette aide forfaitaire. De plus, compte tenu des besoins financiers différents de groupements de producteurs de tailles différentes, ce plafond devrait être adapté en fonction de la valeur de la production commercialisable des groupements de producteurs. (33)Par souci de cohérence et en vue de faciliter le passage au statut de groupement de producteurs reconnu, il convient d’appliquer aux groupements de producteurs des règles identiques à celles applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne leurs activités principales et la valeur de la production commercialisée. (34)Afin de tenir compte des besoins financiers des nouveaux groupements de producteurs et de garantir la bonne application du régime d’aide en cas de fusion, il convient de prévoir la possibilité d’octroyer les aides aux groupements de producteurs résultant de la fusion. (35)Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d'utiliser, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont transformés en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente uniquement la valeur du produit de base. Il importe que d’autres méthodes de calcul de la production commercialisable puissent également être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d’une manière générale, à modifier les périodes de référence en cours de programme. (36)Afin d'assurer une transition en douceur vers le nouveau système de calcul de la valeur de la production commercialisée pour les fruits et légumes destinés à la transformation, les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010 ne devraient pas être affectés par la nouvelle méthode de calcul, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 65 et 66 du règlement (CE) no 1580/2007. Pour le même motif, il y a lieu de calculer selon les nouvelles règles la valeur de la production commercialisée pour la période de référence des programmes opérationnels approuvés après cette date. (37)Pour assurer une bonne utilisation de l’aide, il convient d'établir des règles relatives à la gestion des fonds opérationnels et aux contributions financières des membres en prévoyant autant de flexibilité que possible, à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation. (38)Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d’application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l’environnement. Il s’agit d’optimiser l’allocation des ressources financières et d’améliorer la qualité de la stratégie. (39)Pour faire en sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues, il y a lieu de définir les procédures de présentation et d’approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d’un an. (40)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier annuellement les programmes opérationnels pour l’année suivante, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de chaque année d’exécution d’un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes. (41)Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels. (42)En cas d’investissements concernant des exploitations individuelles, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation au cours de la durée de vie utile de l’investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l’organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, que cet investissement appartienne à un membre ou à l’organisation. (43)Afin d’assurer la bonne application du régime d'aide, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d’aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l’aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d’avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, il convient qu’un autre système permette le remboursement des dépenses déjà supportées. (44)La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d’établir les dispositions détaillées concernant le champ d’application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière à ce que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites en ce qui concerne l’utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. (45)En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d’adopter des règles détaillées tenant compte de l’importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d’établir des règles concernant le système de soutien accru accordé pour les fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d’aide humanitaire, par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les œuvres de bienfaisance ou institutions caritatives à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits qui font l'objet de retraits du marché, dans le cas où ces produits ont subi une transformation. De plus, il convient de fixer des plafonds pour les aides au retrait du marché pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, pour les produits pour lesquels un niveau maximal d’indemnité communautaire de retrait a été fixé à l’annexe V du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., il convient de continuer à utiliser ce niveau, moyennant une certaine augmentation, pour indiquer que ces retraits font actuellement l’objet d’un cofinancement. Pour d’autres produits, pour lesquels l’expérience n’a pas encore montré de risque de retraits excessifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à fixer des niveaux maximaux de soutien. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. (46)Il convient d’adopter les modalités applicables à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d’organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris une définition de ce qu’on entend par un niveau d’organisation particulièrement faible. Il convient également de prévoir des procédures pour l’approbation de cette aide nationale, l’approbation du remboursement de l’aide par l'Union et le montant de ce remboursement, ainsi que le niveau de remboursement, procédures dont il serait souhaitable qu'elles reflètent celles qui sont actuellement applicables. (47)Il y a également lieu d’adopter des règles détaillées concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs ou par les associations de ces organisations dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l’ensemble des producteurs établis dans une zone économique déterminée. Lorsque les produits sont vendus sur l’arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d’être étendues au producteur ou à l’acheteur. (48)Pour assurer le suivi des importations de pommes et faire en sorte qu'une augmentation importante de ces importations ne passe inaperçue dans un délai relativement court, le régime des certificats d'importation pour les pommes relevant du code 08081080 de la nomenclature combinée (code NC) a été institué en 2006 à titre transitoire. Entre-temps, des moyens nouveaux et précis de suivi des importations de pommes qui ont été mis au point se révèlent moins fastidieux pour les opérateurs que le régime de certificats actuel. En conséquence, l'obligation de présenter des certificats d'importation pour les pommes relevant du code NC 08081080 devrait cesser de s'appliquer à bref délai. (49)Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au système des prix d’entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d’entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun. En particulier, il convient d’établir les valeurs forfaitaires à l’importation sur la base de la moyenne pondérée des prix moyens des produits et il importe d’adopter une disposition particulière pour les cas dans lesquels aucun cours n’est disponible pour un produit d’une origine déterminée. Dans certaines circonstances, il y a lieu de prévoir une disposition relative à la constitution d’une garantie afin de s’assurer de la bonne application du système. (50)Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au droit à l’importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Le droit additionnel peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d’acheminement vers l'Union ne sont pas soumises au droit additionnel et, partant, il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières pour ces marchandises. (51)Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l’efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. (52)Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de notification nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces dispositions couvrent les notifications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission, ainsi que les suites à donner aux notifications tardives ou inexactes. (53)Il y a lieu d’arrêter des mesures en ce qui concerne les contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte du présent règlement et du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les sanctions applicables dans les cas où des irrégularités sont décelées. Ces mesures devraient couvrir à la fois les contrôles et sanctions spécifiques établis au niveau de l'Union et les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l’échelle nationale. Il importe que ces contrôles et sanctions soient dissuasifs, efficaces et proportionnés. Il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’erreur manifeste, de force majeure et autres circonstances exceptionnelles, afin de garantir un traitement équitable des producteurs. Il y a lieu d’établir des règles concernant les situations créées artificiellement, afin d’éviter que des avantages puissent en être tirés. (54)Il convient de prendre des dispositions pour faciliter le passage du système précédent prévu par le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29., et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 46. au nouveau système prévu par le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996JO L 273 du 17.10.2007, p. 1., et ensuite le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 1580/2007 et enfin le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des dispositions transitoires énoncées à l'article 203 bis du règlement (CE) no 1234/2007. (55)Pour limiter les effets sur les courants d'échanges de l'abolition du régime de certificats d’importation pour les pommes, il convient que l'article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 continue à s'appliquer jusqu'au 31 août 2011. (56)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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