Commission Regulation (EU) No 537/2011 of 1 June 2011 on the mechanism for the allocation of quantities of controlled substances allowed for laboratory and analytical uses in the Union under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Règlement (UE) no 537/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozoneJO L 286 du 31.10.2009, p. 1, et notamment son article 10, paragraphe 6, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Il convient que le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse permette de garantir que la quantité annuelle autorisée par des licences délivrées aux différents producteurs et importateurs ne dépasse pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur a droit pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009, et que la quantité totale autorisée annuellement par des licences, y compris les licences pour des hydrochlorofluorocarbones au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2009, ne dépasse pas 110 tonnes pondérées en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ci-après "tonnes PACO").(2)Les quantités totales de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009 ne peuvent dépasser 77243,181 kg PACO et sont calculées sur la base de la production et des importations sous licence réalisées pendant la période de référence.(3)La différence par rapport à la quantité maximale de 110 tonnes PACO (32756,819 kg PACO), ainsi que les quantités pour lesquelles aucune déclaration n’a été introduite par les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009, devraient être attribuées aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Il importe que le mécanisme d’attribution garantisse que toutes les entreprises qui sollicitent un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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