Commission Implementing Regulation (EU) No 532/2011 of 31 May 2011 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride as a feed additive for rabbits for breeding and rabbits for fattening (holder of authorisation Alpharma Belgium BVBA) and amending Regulations (EC) No 2430/1999 and (EC) No 1800/2004 Text with EEA relevance
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Règlement d'exécution (UE) no 118/2012 de la Commissiondu 10 février 2012modifiant les règlements (CE) no 2380/2001, (CE) no 1289/2004, (CE) no 1455/2004, (CE) no 1800/2004, (CE) no 600/2005, (UE) no 874/2010, les règlements d'exécution (UE) no 388/2011, (UE) no 532/2011 et (UE) no 900/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de certains additifs dans l’alimentation des animaux et rectifiant le règlement (UE) no 532/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0118, 11 février 2012
Règlement d’exécution (UE) no 532/2011 de la Commissiondu 31 mai 2011concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine en tant qu’additif dans l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Alpharma Belgium BVBA) et modifiant les règlements (CE) no 2430/1999 et (CE) no 1800/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Le chlorhydrate de robénidine (numéro CAS 25875-50-7) a été autorisé conformément à la directive 70/524/CEE pour une période de dix ans en tant que coccidiostatique, pour les lapins reproducteurs par le règlement (CE) no 2430/1999 de la CommissionJO L 296 du 17.11.1999, p. 3., et pour les dindes, poulets d’engraissement et lapins d’engraissement par le règlement (CE) no 1800/2004 de la CommissionJO L 317 du 16.10.2004, p. 37.. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation du chlorhydrate de robénidine en tant qu’additif dans l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement a été présentée, en vue de la classification de cet additif dans la catégorie des "coccidiostatiques et histomonostatiques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis par l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 7 mars 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de robénidine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que c’est un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les lapins reproducteurs et les lapins d’engraissementThe EFSA Journal 2011; 9(3):2102.. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne chargé, en vertu du règlement (CE) no 1831/2003, des additifs destinés à l’alimentation animale.(5)Il ressort de l’examen du chlorhydrate de robénidine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du présent règlement, il y a lieu de supprimer l’inscription correspondant au chlorhydrate de robénidine pour les lapins reproducteurs dans le règlement (CE) no 2430/1999.(7)Du fait de l’octroi de cette nouvelle autorisation, il y a lieu par ailleurs de modifier l’inscription correspondant au chlorhydrate de robénidine dans l’annexe du règlement (CE) no 1800/2004.(8)Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’accorder une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et aliments composés contenant cette préparation autorisés par le règlement (CE) no 2430/1999 pour les lapins reproducteurs et par le règlement (CE) no 1800/2004 pour les lapins d’engraissement.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: