Commission Regulation (EU) No 517/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 and Commission Regulation (EU) No 200/2010 Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) 2019/268 de la Commissiondu 15 février 2019portant modification des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012 en ce qui concerne certaines méthodes de test et d'échantillonnage pour la détection de la présence de Salmonella dans les volailles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0268, 18 février 2019
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission, 32011R0517R(01), 13 mars 2015
Règlement (UE) no 517/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjectif1.L’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus qui est visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (l’"objectif de l’Union") est le suivant:a)un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels de poules pondeuses adultes positifs égal au moins:i)à 10 % lorsque la prévalence était inférieure à 10 % l’année précédente;ii)à 20 % lorsque la prévalence se situait entre 10 et 20 % l’année précédente;iii)à 30 % lorsque la prévalence se situait entre 20 et 40 % l’année précédente;iv)à 40 % lorsque la prévalence était de 40 % ou plus l’année précédente;oub)un abaissement du pourcentage maximal de cheptels de poules pondeuses adultes positifs à une valeur inférieure ou égale à 2 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d’animaux adultes peut, au maximum, rester positif.L’objectif de l’Union doit être atteint chaque année sur la base des résultats de la surveillance de l’année précédente. Pour l’objectif à atteindre en 2011, les résultats de la surveillance de l’année 2010 effectuée en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1168/2006 sont utilisés comme référence.En ce qui concerne la souche monophasique de Salmonella Typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- font aussi l’objet de l’objectif de l’Union.2.Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est exposé en annexe (le "programme de tests").
Article 2Réexamen de l’objectif de l’UnionLa Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 3Modification du règlement (CE) no 2160/2003À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 2160/2003, le point suivant est ajouté:"6.Toutes les occurrences de "Salmonella Typhimurium" dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-."
Article 4Modification du règlement (UE) no 200/2010À l’article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’"objectif de l’Union"), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les "sérotypes de salmonelles visés") doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %."
Article 5Abrogation du règlement (CE) no 1168/2006Le règlement (CE) no 1168/2006 est abrogé.Les références au règlement (CE) no 1168/2006 s’entendent comme renvoyant au présent règlement.
Article 6Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEProgramme de tests nécessaire pour vérifier la concrétisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 21.BASE D’ÉCHANTILLONNAGELa base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (les "cheptels de poules pondeuses") dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.2.SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES2.1.Fréquence et statut de l’échantillonnageLes cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et de l’autorité compétente.L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:a)dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1000 oiseaux;b)lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par les salmonelles visées;c)lorsqu’une infection par des salmonelles est suspectée lors d’une enquête sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE ou dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié, à l’aide du protocole d’échantillonnage établi à l’annexe II, partie D, point 4 b), du règlement (CE) no 2160/2003;d)dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l’exploitation;e)dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.2.2.Protocole d’échantillonnagePour maximiser la sensibilité de l’échantillonnage et garantir la bonne application du protocole d’échantillonnage, l’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veille à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes qualifiées.2.2.1.Échantillonnage par l'exploitant du secteur alimentairea)Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées qui se sont accumulées sur tous les racloirs ou nettoyeurs de tapis présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d'enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.b)Dans les granges ou les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées.Toute l'humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. La surface du pédisac doit être humidifiée à l'aide de diluants appropriés.Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu'il est possible de marcher sans danger sur les lattes, mais pas des zones en dehors du poulailler lorsque les cheptels ont accès à l'extérieur. Tous les parquets de chaque poulailler font l'objet de l'échantillonnage. Une fois l'échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution, de manière que les matières adhérentes n'en tombent pas.Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière et au moins une deuxième paire d'écouvillons humides pour effectuer le prélèvement de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au deuxième alinéa du point a).Les deux échantillons peuvent être regroupés en un seul pour les tests.2.2.2.Échantillonnage par l’autorité compétenteEn plus des échantillons visés au point 2.2.1, au moins un échantillon doit être prélevé selon le protocole d’échantillonnage. Il convient de prélever d’autres échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage lorsque la répartition ou la taille du cheptel l’impose.Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c), d) et e), l’autorité compétente s’assure, en effectuant des contrôles supplémentaires, à savoir des tests en laboratoire et/ou des contrôles documentaires, le cas échéant, que les résultats des analyses visant à déceler des salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l’utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.Lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté au regard de l’objectif de l’Union.L’autorité compétente peut décider d’autoriser le remplacement d’un échantillon de matières fécales ou d’une paire de pédisacs par un échantillon de 100 g de poussière prélevée en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. À défaut, un ou plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2 peuvent être utilisés pour recueillir de la poussière en plusieurs endroits du poulailler, chaque écouvillon devant être bien recouvert de poussière sur toute sa surface.L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, à savoir les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel ou toutes autres conditions pertinentes.3.ANALYSE DES ÉCHANTILLONS3.1.Transport et préparation des échantillonsLes échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les vingt-quatre heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de vingt-quatre heures, ils sont réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les quarante-huit heures suivant leur réception et dans les quatre jours suivant leur prélèvement.Lorsque l’échantillonnage est effectué par l’autorité compétente, des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et la poussière ou l’écouvillon, mais lorsqu’il est effectué par les exploitants du secteur alimentaire, les différents types d’échantillon peuvent faire l’objet d’un test unique.3.1.1.Pédisacs et échantillons de poussièrea)Les deux paires de pédisacs (ou "socquettes") ou d’écouvillons sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas, sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou encore, les 225 ml de diluants sont versés directement dans le conteneur des deux paires de pédisacs tel qu’il est parvenu au laboratoire. Les pédisacs/socquettes ou l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.b)Il convient de faire tourbillonner l’échantillon pour le saturer complètement et de poursuivre la culture suivant la méthode de détection visée au point 3.2.3.1.2.Autres matières fécales et poussièresa)Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.b)Le sous-échantillon de 25 g (ou de 50 ml de suspension contenant 25 g de l’échantillon de départ) est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.c)La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions énoncées aux points 3.1.1 et 3.1.2.3.1.3.Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.1 a), deuxième alinéa, le rassemblement des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.1.3.2.Méthode de détectionLa détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.Après incubation, il convient de ne pas secouer, ni de faire tourbillonner ou d’agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée.3.3.SérotypageAu moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White-Le Minor. Dans les isolats prélevés par les exploitants du secteur alimentaire, le sérotypage doit être effectué au moins pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.3.4.Autres MéthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).3.5.Tests de résistance aux antimicrobiensLes isolats font l’objet de tests de résistance aux antimicrobiens en application de l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la CommissionJO L 153 du 14.6.2007, p. 26..3.6.Stockage des souchesL’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans.Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.4.RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS4.1.Un cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif aux fins de la vérification de la concrétisation de l’objectif de l’Union:a)lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière ou l’écouvillon, oub)lorsque des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés à l’annexe II, partie D, point 4, du règlement (CE) no 2160/2003, dans lesquels le résultat positif initial n’est pas confirmé par ce protocole d’échantillonnage.4.2.Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois:a)quelle que soit la fréquence à laquelle le sérotype de salmonelles visé a été détecté dans ce cheptel au cours de la période de production,etb)que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente.Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années civiles, les résultats de chaque année sont transmis séparément.4.3.Les informations à communiquer sont les suivantes:a)le nombre total de cheptels de poules pondeuses adultes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence;b)les résultats des tests, notamment:i)le nombre total de cheptels de poules pondeuses dans l’État membre positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient;ii)le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs au moins une fois à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium;iii)le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles non précisé (isolats non typables ou non sérotypés);c)des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels ou des variations substantielles du nombre de cheptels testés et/ou déclarés positifs.Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
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