Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 665/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0665, 21 juillet 2012
- Règlement (UE) no 1273/2013 de la Commissiondu 6 décembre 2013modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1273, 7 décembre 2013
- Règlement (UE) 2015/302 de la Commissiondu 25 février 2015modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0302, 26 février 2015
- Règlement (UE) 2016/527 de la Commissiondu 4 avril 2016modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0527, 5 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2019/775 de la Commissiondu 16 mai 2019modifiant le règlement (UE) no 454/2011 en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0775, 27 mai 2019
une première phase d’élaboration de spécifications informatiques détaillées, des modalités de gouvernance et d’un schéma directeur (phase un), une deuxième phase concernant le développement du système d’échange de données (phase deux), et une phase finale concernant le développement du système d’échange de données (phase trois).
a) au sous-système fonctionnel "applications télématiques au service des voyageurs"; b) à la partie du sous-système "entretien" liée aux applications télématiques au service des voyageurs (méthodes d’utilisation, gestion, mise à jour et maintenance des bases de données, logiciels et protocoles de communication de données, etc.).
a) systèmes d’information des voyageurs avant et pendant le voyage; b) systèmes de réservation et de paiement; c) gestion des bagages; d) délivrance de billets à des guichets ou des guichets automatiques, par téléphone ou par internet ou par toute autre technologie de l’information largement disponible, y compris à bord des trains; e) gestion des correspondances entre les trains et avec d’autres modes de transport.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
principes fondamentaux des variantes de train, représentation d’un train, les différents modes possibles de représentation des jours de circulation, catégorie de trains/mode de service, relations entre services de transport, groupes de voitures attachés aux trains, rattachement, détachement, correspondances directes, correspondances directes (changement de numéro de service), modalités des services de transport, arrêts avec restrictions de circulation, trains de nuit, passage de fuseaux horaires, régime de tarification et modalités de réservation, fournisseur d’informations, fournisseur de réservations, services accessibles, accessibilité du train (notamment disponibilité de places assises prioritaires, d’espaces pour fauteuil roulant, de places couchées accessibles à tous – voir STI PMR, point 4.2.4), voir le point 4.2.6.1, services supplémentaires, correspondance - temps entre services de transport, liste des gares.
B.4 (voir l’annexe III).
B. 1 (voir l’annexe III), B. 2 (voir l’annexe III), B. 3 (voir l’annexe III).
aux conditions générales de transport pour les voyageurs ferroviaires (GCC-CIV/PRR); à ses propres conditions de transport; sous forme d’un hyperlien, au règlement (CE) n o 1371/2007 du23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;aux modes de paiement acceptés; aux conditions de vente et d’après-vente, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’échange et de remboursement des billets; aux procédures de dépôt des plaintes
les types et/ou numéros de train et/ou numéros de ligne (en l’absence de numéro de train indiqué au public) sur lesquels des services PMR sont disponibles, les types et les quantités minimales d’installations destinées aux PMR dans les trains précités (fauteuils roulants, couchettes et toilettes spéciales et emplacement des places assises réservées aux PMR) dans les conditions normales d’exploitation, les procédures de demande d’assistance à l’embarquement et à la descente des trains (notamment les délais, l’adresse, y compris électronique, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone du ou des bureaux d’assistance aux PMR), conformément à l’article 24 du règlement sur les droits des passagers, la taille et le poids maximum du fauteuil roulant (avec le poids de la PMR) autorisés, les conditions de transport pour les personnes et/ou les animaux accompagnants, les conditions d’accès à la gare et aux quais, en indiquant notamment si la gare est classée accessible aux PMR et si elle comporte du personnel d’assistance aux PMR,
demande de disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.10 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes destinataires doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre, soit à d’autres normes, auquel cas le système destinataire doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.10 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
les types et/ou numéros de train et/ou numéros de ligne (en l’absence de numéro de train indiqué au public) sur lesquels le transport de bicyclettes est possible, les heures/périodes pendant lesquelles le transport de bicyclettes est autorisé, les tarifs du transport de bicyclettes, la possibilité ou l’obligation éventuelle de réserver un emplacement de bicyclette dans le train (avec le délai de réservation applicable, les heures de service, l’adresse électronique et/ou le n o de téléphone).
demande concernant la disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre, soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux informations figurant dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
les types/numéros de trains sur lesquels le transport de voitures est proposé, les heures/périodes pendant lesquelles le transport de voitures est proposé, les tarifs standard pour le transport de voitures (y compris pour la prise en charge des voyageurs, si l’entreprise ferroviaire le propose), adresse spécifique et horaires pour l’embarquement des voitures sur le train, adresse spécifique et heure d’arrivée du train à la gare de destination, taille, poids et autres restrictions applicables au transport de voitures.
demande de disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre; soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
demande concernant la disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète,
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre; soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, proposition de remplacement, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
billet et réservation, billet seul, réservation seule, suppléments, classe supérieure, changement d’itinéraire, carte d’embarquement, prix spéciaux liés à des cartes ferroviaires nationales, billet collectif, cartes ferroviaires internationales de divers types, coupon de véhicule accompagné, bon de voyage à titre d’indemnisation.
B.6 (voir l’annexe III).
délivrance électronique conforme au CIV (billet à retirer en gare - Ticket On Departure ),Manifest On List (billet électronique) conforme au CIV,billet au format A4 conforme au CIV et délivré par courrier électronique.
billet ouvert (voyage seul), billet ouvert + réservation (voyage et réservation), billet ouvert + supplément (voyage et supplément), billet ouvert + réservation + supplément (voyage, réservation et supplément), billet global (voyage et réservation).
B.6 (voir l’annexe III), B.7 (voir l’annexe III), norme en cours de développement pour un "Ticket On Departure" et un "Manifest On List" européens. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
type et/ou numéro de train, gare(s) de destination, le cas échéant, gares intermédiaires, quai ou voie, heure de départ prévue.
type et/ou numéro de train, gare(s) de destination, heure de départ prévue, modifications.
gare(s) d’origine, heure d’arrivée à la gare terminus, type et/ou numéro de train, quai ou voie d’arrivée.
type et/ou numéro de train, gare(s) d’origine, heure d’arrivée prévue, modifications.
retards dus à des causes matérielles, changement de voie ou de quai, annulation totale ou partielle d’un train, changement d’itinéraire d’un train.
le type de système d’information (affichage et/ou annonce vocale), le moment de la fourniture des informations, l’emplacement des systèmes d’information en gare.
En gare de départ et lors des arrêts intermédiaires principaux: type et/ou numéro de train, destination(s) finale(s), si possible, aux arrêts intermédiaires: retards dus à des causes matérielles, motifs du retard, s’il est connu,
la gare du prochain arrêt (nom de la gare),
la gare du prochain arrêt (nom de la gare), l’heure d’arrivée prévue, l’heure d’arrivée estimative et/ou d’autres informations concernant le retard, les principales correspondances (à la discrétion de l’entreprise ferroviaire).
du type de système d’information (affichage et/ou annonce vocale), du moment de la fourniture des informations, de l’emplacement des systèmes d’information à bord des trains.
le numéro du train et/ou du sillon, l’indication "train prêt", qui signifie que sa préparation est achevée et qu’il est prêt à circuler.
le point de départ du sillon ainsi que la date et l’heure pour le sillon demandé, le point de destination du sillon ainsi que la date et l’heure d’arrivée prévues du train proposé,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), l’heure prévue et l’heure réelle au point d’observation convenu, l’identification du point d’observation, la situation du train au point d’observation (arrivée, départ, passage, départ de la gare d’origine, arrivée à la gare de destination).
l’écart (X) en minutes par rapport à l’heure prévue, s’il est connu, le motif du retard,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), pour chaque cible prévisionnelle choisie, l’heure programmée et heure prévue, l’identification de la cible prévisionnelle choisie, la situation du train à la cible prévisionnelle choisie (arrivée, départ, passage, arrivée à la destination finale).
l’écart (X) en minutes par rapport à l’heure prévue, le motif du retard, s’il est connu,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), l’identification de l’endroit où se trouve le train sur la base du lieu suivant figurant dans le dossier de référence de localisation, début de l’interruption, la date et l’heure du départ prévues depuis ce lieu, code indiquant le motif de l’interruption et/ou décrivant l’interruption.
B.30 (voir l’annexe III).
scénario A: la partie accédante contacte tous les gestionnaires de l’infrastructure concernés, soit directement (cas A) soit par l’intermédiaire du guichet unique (cas B), afin d’organiser les sillons pour l’ensemble du parcours. Dans ce cas, la partie accédante doit également exploiter le train sur l’ensemble du parcours, scénario B: chaque partie accédante concernée par le parcours contacte les gestionnaires de l’infrastructure locaux directement ou par l’intermédiaire du guichet unique afin de demander un sillon pour le segment du parcours sur lequel elle exploite le train.
message de demande de sillon, message sur les détails du sillon, message d’indisponibilité d’un sillon, message de confirmation d’acceptation du sillon, message de refus des détails du sillon, message d’annulation d’un sillon, message d’indisponibilité du sillon réservé, accusé de réception.
le nom de la partie accédante déposant la demande de sillon, le point de départ du sillon: point initial du sillon, l’heure de départ au point initial du sillon: heure pour laquelle le sillon est demandé, le point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, l’heure d’arrivée au point terminal du sillon: heure d’arrivée à destination prévue pour le train proposé, le segment du trajet demandé, les arrêts intermédiaires ou tous autres points désignés le long du sillon proposé, indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ au point intermédiaire. Si ce champ n’est pas complété, cela signifie que le train ne s’arrête pas au point concerné, les équipements du train convenus et nécessaires/les données relatives au segment du trajet, la vitesse maximale autorisée du train, la vitesse maximale avec le ou les systèmes de commande spécifiés (national et international, par exemple LZB, ETCS), pour chaque engin de traction: classe de traction, variante technique, engin de pousse (classe de traction, variante technique), voiture pilote, longueur totale, poids total, charge maximale par essieu, poids brut par mètre, performance de freinage (représentant la puissance de freinage effective), type de freins (pour l’indication de l’usage du frein électromagnétique), système(s) de commande du train spécifié(s) (national et international), priorité du frein d’urgence, système radio (par exemple GSM-R), envois spéciaux, gabarit de chargement, tout autre paramètre technique différant des dimensions standard (par exemple, gabarit de chargement exceptionnel), catégorie du train, toute autre donnée spécifique requise au niveau local ou national pour traiter la demande de sillon, définition des activités qui doivent être menées à bien à un point intermédiaire donné sur l’itinéraire, code de l’entreprise ferroviaire responsable de la marche du train sur le segment concerné du trajet, code du gestionnaire de l’infrastructure responsable du train sur le segment concerné du trajet, codes de l’entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l’infrastructure pour le segment suivant du train, le cas échéant,
B.30 (voir l’annexe III).
le nom de la partie accédante déposant la demande de sillon, le point de départ du sillon: point initial du sillon, la date et l’heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon: heure d’arrivée à destination prévue pour le train proposé, segment du trajet demandé, arrêts intermédiaires ou autres points désignés le long du sillon proposé, indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ du point intermédiaire. Si ce champ n’est pas complété, cela signifie que le train ne s’arrête pas au point concerné, les équipements du train convenus et nécessaires/les données relatives au segment du trajet, la vitesse maximale autorisée du train, la vitesse maximale avec le ou les systèmes de commande spécifiés (national et international, par exemple LZB, ETCS), pour chaque engin de traction: classe de traction, variante technique, engin de pousse (classe de traction, variante technique), voiture pilote, longueur totale, poids total, charge maximale par essieu, poids brut par mètre, performance de freinage (représentant la puissance de freinage effective), type de freins (pour l’indication de l’usage du frein électromagnétique), système(s) de commande du train spécifié(s) (national et international), priorité du frein d’urgence, système radio (par exemple GSM-R), envois spéciaux, gabarit de chargement, tout autre paramètre technique différant des dimensions habituelles (par exemple, gabarit de chargement exceptionnel), catégorie du train, toute autre donnée spécifique requise au niveau local ou national pour traiter la demande de sillon, définition des activités qui doivent être menées à bien à un point intermédiaire donné sur l’itinéraire, code de l’entreprise ferroviaire responsable de la marche du train sur le segment parcouru, code du gestionnaire de l’infrastructure responsable du train sur le segment concerné du trajet, codes de l’entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l’infrastructure pour le segment suivant du trajet, le cas échéant,
B.30 (voir l’annexe III).
le point de départ du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, indication de l’indisponibilité du sillon, motif de l’indisponibilité du sillon.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, le point de départ du sillon: point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon; destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon; heure à laquelle le train proposé doit arriver à destination, l’indication que la partie accédante accepte le sillon proposé.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, indication que les détails du sillon sont rejetés, motif du refus du sillon ou de la modification demandée par la partie accédante, point de départ du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon; heure à laquelle le train proposé doit arriver à destination,
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, segment du trajet concerné par l’annulation, indication de l’annulation du sillon, point de départ originel du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point de départ originel du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon était demandé, point terminal original du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal originel du sillon: heure à laquelle le train proposé devait arriver à destination,
B.30 (voir l’annexe III).
accusé de réception: indique que le destinataire a reçu le message et qu’il va agir en conséquence.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon, numéro du train programmé pour lequel le sillon n’est plus disponible (s’il est déjà connu du gestionnaire de l’infrastructure), point de départ originel du sillon: point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point de départ originel du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon était demandé, point terminal originel du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal originel du sillon: heure à laquelle le train proposé devait arriver à destination, indication du motif.
B.30 (voir l’annexe III).
fichier de référence du codage de tous les gestionnaires de l’infrastructure, entreprises ferroviaires, gestionnaires de gare et prestataires de services, fichier de référence du codage des lieux, fichier de référence de tous les systèmes de commande des trains existants, fichier de référence de tous les types de locomotive, fichier de référence de tous les ateliers de maintenance européens, fichier de référence pour les systèmes de réservation européens, fichier de référence des codes aux fins des échanges d’horaires, fichier de référence des codes aux fins des échanges de tarifs, catalogue des séries de données pour messages, répertoire des listes de codes, tous autres fichiers et listes de codes nécessaires pour l’utilisation du ou des documents techniques figurant dans les annexes (qui seront définis lors de la phase un).
est conçue pour harmoniser des modèles d’informations hétérogènes en effectuant la transformation sémantique des données échangées entre les systèmes et en conciliant les divergences entre les processus métiers et les protocoles au niveau des applications, aura des répercussions minimes sur les architectures informatiques existantes utilisées par chaque intervenant, préservera les investissements déjà consentis en matière de technologies de l’information.
les métadonnées (des données structurées qui décrivent le contenu des messages), la liste des adresses électroniques où les acteurs destinataires de la présente STI permettent aux autres acteurs d’obtenir des informations ou des données conformément aux dispositions de la présente STI, le cryptage, l’authentification, le répertoire (annuaire téléphonique), qui contient toutes les informations nécessaires sur ceux qui participent aux échanges de messages et aux données,
le formatage des messages sortants, conformément aux métadonnées, la signature et le cryptage des messages sortants, l’adressage des messages sortants, la vérification de l’authenticité des messages entrants, le décryptage des messages entrants, les contrôles de conformité des messages entrants par rapport aux métadonnées, l’accès commun unique aux diverses bases de données.
i) positive: accusé de réception positif; ii) négative: accusé de réception négatif.
pour l’échange d’informations relatives aux horaires entre les entreprises ferroviaires et d’autres modes de transport: normes EN 12896 ("Transmodel") et EN TC 278 WI 00278207 ("IFOPT - Identification des objets fixes dans les transports publics"), pour l’échange de données horaires spécifiques, les normes techniques et les protocoles XML fondés sur Transmodel, en particulier la norme EN 15331 ("SIRI") pour l’échange de tableaux horaires en temps réel et la norme EN TC 278 WI 00278207 ("IFOPT") pour l’échange de données relatives aux arrêts et aux gares, pour l’échange de données tarifaires: cette norme est encore un point ouvert (voir l’annexe II – Liste des points ouverts).
Interface | Référence à la STI "applications télématiques au service des voyageurs" | Référence à la STI "matériel roulant" pour le système ferroviaire conventionnel |
---|---|---|
Tableau d’affichage | ||
Annonces vocales automatiques | ||
Interface | Référence à la STI "applications télématiques au service des voyageurs" | Référence à la STI "applications télématiques au service du fret" pour le système ferroviaire conventionnel |
---|---|---|
Train prêt | ||
Prévision de circulation du train | ||
Informations sur la circulation du train | ||
Message "circulation du train interrompue" destiné à l’EF | ||
Traitement des données horaires à court terme | ||
Interface commune | ||
Répertoire central | ||
Fichiers de référence |
précision, exhaustivité, cohérence, ponctualité.
l’exhaustivité des données (pourcentage de champs de données complétés) et la cohérence des données (pourcentage de correspondance des données dans les tableaux, fichiers, enregistrements), la ponctualité des données (pourcentage de données disponibles dans un délai donné), la précision requise (pourcentage d’exactitude des valeurs enregistrées par rapport aux valeurs réelles).
phase un: spécifications informatiques détaillées, gouvernance et schéma directeur, phase deux: développement, phase trois: déploiement.
1. Définir le système d’échange de données (ci-après dénommé "le système") consistant en composants communs et en l’interconnexion des systèmes d’information et de communication des parties prenantes capables de satisfaire aux exigences du présent règlement. 2. Confirmer la faisabilité technique et économique d’un tel système. 3. Établir une feuille de route des activités jugées nécessaires pour mettre en œuvre le système, avec des étapes appropriées pour le suivi de l’avancement des travaux par la Commission, l’Agence ferroviaire européenne, les États membres et les parties concernées.
des organismes de représentation du secteur ferroviaire au niveau européen tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 881/2004 ("organismes représentatifs du secteur ferroviaire"),d’un représentant des vendeurs de billets, d’un représentant des voyageurs européens, de l’Agence ferroviaire européenne, et de la Commission.
1) des guides d’application décrivant les spécifications fonctionnelles, techniques et relatives aux performances, les données associées, les exigences applicables aux interfaces, les exigences en matière de sécurité et de qualité; 2) une description générale de l’architecture globale du système; 3) le schéma directeur, comprenant: l’identification des activités nécessaires pour réussir la mise en œuvre du système, un plan de migration qui doit inclure une série de phases permettant d’obtenir des résultats intermédiaires tangibles et vérifiables, depuis le cadre actuel des systèmes d’information et de communication des parties prenantes jusqu’au système proprement dit, un plan détaillé des différentes étapes, une évaluation des risques des phases cruciales du schéma directeur, une évaluation des coûts de l’ensemble du cycle de vie associés au déploiement et à l’exploitation du système, ainsi qu’un plan d’investissements et l’analyse coût-bénéfice y afférente;
4) l’élément livrable relatif à la gouvernance, qui inclut l’identification des structures, méthodes et procédures appropriées de gouvernance pour soutenir le développement et la validation du système et, par la suite, son déploiement, son exploitation et sa gestion tout au long de sa vie (y compris la gestion des conflits entre les parties concernées par les dispositions de la présente STI).
a) Lors de la réunion de démarrage, l’équipe de projet doit présenter une description du projet et un programme de travail comprenant un calendrier. La description du projet doit indiquer en quoi consistent les tâches, l’organisation du projet, les rôles et responsabilités, la méthode du projet, y compris le processus de consultation et d’information de toutes les parties prenantes. b) Toujours lors de la réunion de démarrage, le contenu et le niveau de détail du rapport intermédiaire et du rapport mensuel d’avancement visé au point 7.2.2.1 seront examinés et convenus entre l’équipe de projet et le comité directeur.
a) Gouvernance de projet Pour garantir le développement approprié du système, les acteurs doivent progressivement mettre en œuvre la structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61 (voir l’annexe V). Les rôles et les responsabilités de tous les acteurs doivent évoluer au fur et à mesure de la mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61. Le comité directeur institué dans le cadre de la phase un sera maintenu lors de la phase deux jusqu’à ce que la structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61 soit pleinement opérationnelle. Son règlement intérieur sera également actualisé pour tenir compte de son nouveau rôle consistant à suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance, l’architecture développée dans le cadre de la phase un et le développement du système par les différentes entreprises, en accordant une attention particulière au respect des guides d’application publiés et tenus à jour par l’AFE. Avant de confirmer la fin de la phase deux, le comité directeur émettra un avis sur le statut juridique et la propriété des guides d’application. Si la nouvelle structure de gouvernance est entièrement conforme au document technique B.61, elle sera réputée conforme aux exigences du présent règlement. Cependant, eu égard à la nature du document et à la nécessité d’adapter en permanence la structure de gouvernance aux besoins réels du marché, tout écart avec ses dispositions devrait être signalé sans délai au comité directeur, qui analysera ledit écart et décidera si le document technique et/ou son statut juridique doivent évoluer à l’issue de la phase deux. b) Schéma directeur Pour garantir le développement approprié du système, tous les acteurs concernés doivent coopérer et mettre en œuvre le système en respectant pleinement le schéma directeur visé dans le document technique B.62 de l’AFE (voir l’annexe V). c) Développement du système Tous les acteurs concernés doivent coopérer et développer l’architecture de détail du système en fonction des modalités d’architecture décrites dans le document technique B.60 de l’AFE (voir l’annexe V). Tous les acteurs concernés doivent coopérer et développer le système et ses éléments en veillant à assurer une conformité maximale avec les guides d’application décrits dans les documents techniques: B.50 (voir l’annexe III) B.51 (voir l’annexe III) B.52 (voir l’annexe III) B.53 (voir l’annexe III) B.54 (voir l’annexe III) B.55 (voir l’annexe III) B.56 (voir l’annexe III).
Si le système est entièrement conforme à ces documents techniques, il sera réputé conforme aux exigences techniques du présent règlement. Toute inobservation des guides d’application doit être signalée au comité directeur, qui l’analysera dans le cadre du rôle qui lui est dévolu, tel qu’il est décrit au point a). Les guides d’application B50 à B56 visés à l’annexe III n’étant pas des spécifications obligatoires, ils ne sont pas soumis à la procédure de gestion des modifications.
une description des contraintes techniques qui fondent la modification, une déclaration désignant le responsable des procédures de mise en œuvre des modifications, la procédure de validation des modifications à appliquer, la politique de gestion des modifications, de diffusion, de transition et de développement, la définition des responsabilités pour la gestion des spécifications détaillées, l'assurance de la qualité et la gestion de la configuration.
1. Les demandes de modification concernant les documents doivent être soumises par l'intermédiaire des États membres, ou par l'intermédiaire des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen définis à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil , ou par l'intermédiaire de l'organisme représentatif des vendeurs de billets, ou par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) en ce qui concerne des corrections d'erreurs en relation avec des spécifications élaborées initialement par l'UIC, ou par l'intermédiaire du comité directeur.Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1 ).2. L'Agence doit rassembler et archiver les demandes de modification. 3. L'Agence doit présenter les demandes de modification au groupe de travail spécifique de l'AFE, qui les évaluera et préparera une proposition accompagnée d'une analyse économique, le cas échéant. 4. L'Agence doit présenter ensuite chaque demande de modification et la proposition correspondante au bureau de contrôle des modifications qui validera ou non, ou encore repoussera à une date ultérieure, la demande de modification. 5. Si la demande de modification n'est pas validée, l'Agence doit renvoyer au demandeur l'indication du motif du rejet ou une demande d'information complémentaire sur le projet de modification. 6. si la demande de modification est validée, le document technique doit être modifié. 7. Si aucun consensus ne peut être atteint concernant la validation d'une demande de modification, l'Agence doit présenter à la Commission une recommandation visant à mettre à jour les documents énumérés à l'annexe III, accompagnée d'un projet de nouvelle version du document, des demandes de modification et de leur évaluation économique, et mettre ces documents à disposition sur son site web. 8. La nouvelle version de ce document technique avec les demandes de modification validées doit être mise à disposition sur le site de l'Agence. la Commission tiendra les États membres informés par l'intermédiaire du comité établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. 9. Lorsqu'une demande de modification nécessiterait de modifier le dispositif de la STI ATV, l'Agence adresse une demande à la Commission européenne concernant une révision de la STI ATV et/ou une demande d'avis technique de l'Agence.
a) Cas "P" cas permanents. b) Cas "T": situations temporaires dans lesquelles il est recommandé que le système cible soit atteint d’ici à 2020 [objectif fixé dans la décision n o 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport , telle que modifiée par la décision nJO L 228 du 9.9.1996, p. 1 .o 884/2004/CE ].JO L 167 du 30.4.2004, p. 1 .
Terme | Description |
---|---|
Partie accédante | |
ACID | |
Date/heure d’arrivée, effective | La date et l’heure effectives d’arrivée du moyen de transport. |
Date/heure d’arrivée, estimée | La date et l’heure estimatives d’arrivée du moyen de transport, sur la base de la prévision la plus récente. |
Date/heure d’arrivée, programmée | La date et l’heure d’arrivée du moyen de transport figurant dans le tableau horaire. |
Retard attendu à l’arrivée | Le laps de temps entre la date et l’heure d’arrivée estimées et la date et l’heure d’arrivée programmées. |
Retard effectif à l’arrivée | Le laps de temps entre la date et l’heure d’arrivée effectives et la date et l’heure d’arrivée programmées. |
À la discrétion de | Signifie que l’entreprise ferroviaire peut décider sur la base de son expérience et de ses besoins. |
Système d’attribution | Un système électronique hébergeant le catalogue des services de transport pour lesquels un prestataire de services de transport autorise les distributeurs à délivrer des documents de transport. |
Attributeur | Une entreprise qui assure la gestion d’un système d’attribution. Il peut s’agit d’un transporteur. |
Organisme public autorisé | Une autorité publique qui a légalement l’obligation ou le droit de fournir au public des informations relatives au voyage; ce terme renvoie également à l’autorité publique responsable de l’application du règlement (CE) n |
Disponibilité | Les informations (services de transport, type d’offre, tarifs, autres services) qui peuvent effectivement être obtenues par un voyageur à un moment donné, pour un train donné. À ne pas confondre avec offre, qui indique qu’un (service de transport, type d’offre, tarif, autre service) est offert dans la planification initiale mais pourrait être épuisé et donc impossible à obtenir par un voyageur à un moment donné pour un train donné. |
Paramètre fondamental | Toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, critique sur le plan de l’interopérabilité et qui doit faire l’objet d’une décision selon la procédure prévue à l’article 21, paragraphe 2, avant l’élaboration des projets de STI par l’organisme commun représentatif. |
Location (vente) | La vente d’un billet avec ou sans réservation. |
Transporteur | L’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat. |
Transporteur conjoint | Un transporteur lié par un accord de coopération à un ou plusieurs autres transporteurs pour la prestation d’un service de transport. |
Transporteur isolé | Un transporteur qui assure un service de transport indépendamment des autres transporteurs |
Canal | La méthode (guichet automatique, à bord du train, sur internet, téléachat, billetterie mobile) selon laquelle une entreprise ferroviaire assure un service (information, vente de billets, remboursement de billets, réponse à des plaintes, etc.) au voyageur. |
Identification de la voiture | Le numéro unique d’identification d’une voiture |
Commission | La Commission européenne. |
Produit commercial | Produit standard disponible sur le marché. |
Client | Une personne qui souhaite acheter, qui achète ou qui a acheté un produit ferroviaire pour elle-même ou pour d’autres personnes. Il peut donc s’agir d’une personne qui n’est pas un voyageur (voir ce terme). |
Décryptage | La conversion de données cryptées dans leur forme initiale. |
Retard | Le laps de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou attendue. |
Écart (X) | Le retard ou l’avance en service par rapport à l’horaire prévu. |
Date et heure de départ effectives | La date et l’heure effectives d’arrivée du moyen de transport. |
Date et heure de départ estimées | La date et l’heure de départ du moyen de transport, sur la base de la prévision la plus récente. |
Date et heure de départ programmées | La date et l’heure de départ du moyen de transport figurant dans le tableau horaire. |
Directive 2008/57/CE | La directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du |
Retard effectif au départ | Le laps de temps entre la date et l’heure de départ effectives et la date et l’heure de départ programmées. |
Retard attendu au départ | Le laps de temps entre la date/l’heure de départ programmée et la date/l’heure de départ attendue. |
Affichage | Un dispositif visuel dynamique situé soit en gare, soit à l’intérieur ou à l’extérieur des trains aux fins de l’information des voyageurs. |
Distributeur | Une entreprise fournissant à l’émetteur la capacité juridique et technique de vendre des produits ferroviaires ou de fournir aux clients des dispositifs en ligne permettant l’achat de produits ferroviaires. En outre, le distributeur peut offrir aux émetteurs des services d’assemblage d’origines-destinations desservies par différents transporteurs pour former des voyages complets selon les exigences du voyageur. Le distributeur peut être un transporteur. |
Voyage national | Un voyage ferroviaire dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre. |
Service ferroviaire national de voyageurs | Un service ferroviaire pour voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre. |
Cryptage | Le codage de données. |
EER | Voir Agence ferroviaire européenne. |
Exigences essentielles | L’ensemble des conditions décrites à l’annexe III de la directive 2008/57/CE auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité y compris les interfaces. |
HAE | Heure d’arrivée estimée (du train en gare) |
HTP | Heure de transfert estimée (d’un train entre deux gestionnaires de l’infrastructure). |
HEP | Heure d’échange estimée (d’un train entre deux entreprises ferroviaires). |
Agence ferroviaire européenne | L’agence créée en vertu du règlement (CE) n |
Prix | Une redevance à payer pour le transport ou un service y afférent. |
Prévisions | La meilleure estimation d’un événement (par exemple l’heure d’arrivée, de départ ou de passage d’un train). |
Cible prévisionnelle | Point pour lequel la prévision est établie. Il peut s’agir de l’arrivée, du départ, du passage ou du transfert. |
Service ferroviaire étranger de voyageurs | Un service ferroviaire de voyageurs acheté par un voyageur dans un pays mais qui se déroule dans un pays autre que le pays d’achat. |
Vente à l’étranger | La vente d’un billet de train par un émetteur qui n’est pas le transporteur (ou un des transporteurs) exploitant le train pour lequel le billet sera utilisé. L’émetteur se situe dans un pays différent du pays du ou des transporteurs. |
FTP | |
Exécution | Le processus de livraison du produit au client après son achat. |
Conditions générales de transport | Les conditions du transporteur, qui se présentent sous la forme de conditions générales ou de tarifs juridiquement applicables dans chaque État membre et qui, par la conclusion du contrat de transport, sont devenues partie intégrante de celui-ci. |
Train à prix global | Un train sur lequel un voyageur peut prendre place uniquement s’il détient un billet à prix global. |
Point de transfert | Point de transfert de la responsabilité entre deux gestionnaires de l’infrastructure. |
HTTP | |
GI | "Gestionnaire de l’infrastructure", tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire. Ceci peut également inclure la gestion des systèmes de contrôle et de sécurité de l’infrastructure. Les fonctions du gestionnaire de l’infrastructure sur un réseau ou une partie de réseau peuvent être attribuées à des entités ou des entreprises différentes. |
Gestionnaire de l’infrastructure (GI) | Voir GI |
IRT - Billets à réservation intégrée | Type de billet de train valable uniquement pour un train donné à une date et heure données. Un IRT ne peut être vendu que dans le cadre d’une transaction en ligne entre le terminal de vente et le système d’attribution dans lequel est inscrit le train en cause. |
Échange entre transporteurs |
|
Point d’échange | |
Point intermédiaire | Lieu définissant le début ou la fin d’un segment du trajet. Il peut s’agir par exemple d’un point d’échange, de transfert ou de manœuvre. |
Service ferroviaire international de voyageurs | Un service ferroviaire de voyageurs qui traverse la frontière d’au moins un État membre. |
Voyage international | Un voyage ferroviaire de voyageurs qui traverse la frontière d’au moins un État membre. |
Vente internationale | La vente d’un billet de train pour un voyage international |
Constituant d’interopérabilité | Tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen. La notion de constituant recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels. |
IP | Acronyme de Internet Protocol, le protocole du réseau Internet. |
Émetteur | Une entreprise qui vend le billet et reçoit le paiement. Il peut s’agit d’un transporteur et/ou d’un distributeur. L’émetteur est l’entreprise qui figure sur le billet, avec son code et éventuellement son logo. |
Parcours | Le mouvement d’un voyageur (ou de plusieurs voyageurs ensemble) d’un lieu A vers un lieu B. |
Planificateur de parcours | |
Détenteur | Le détenteur d’un véhicule est la personne qui, en étant le propriétaire ou ayant le droit d’en disposer, l’exploite économiquement de manière permanente comme moyen de transport et est immatriculée en tant que telle dans le registre du matériel roulant. |
Identification de locomotive | Le numéro unique d’identification d’un engin de traction. |
Mise à disposition | Publication d’informations ou de données, éventuellement avec contrôle d’accès |
Manifest on list | Une méthode d’exécution selon laquelle le client effectue son achat à l’avance (par exemple, depuis son domicile) et reçoit seulement une confirmation, habituellement un code de référence. L’entreprise qui assure ce type de vente remet à l’organisme de contrôle des billets une liste de tous les voyageurs (et leurs codes de référence) admis sur un train donné. Le voyageur manifeste simplement, avant/après le départ, son souhait d’être admis à bord du train auprès de l’organisme de contrôle des billets. Celui-ci vérifie que le voyageur est autorisé à embarquer/demeurer à bord du train. |
Prix du marché | Voir prix global |
Métadonnées | Ce terme signifie simplement des données relatives à d’autres donnés. Il décrit les données, les services logiciels et d’autres composants contenus dans les systèmes d’information des entreprises. Exemples de types de métadonnées: définitions normalisées de données, informations relatives au lieu et à l’itinéraire, gestion de la synchronisation pour la distribution des données partagées. |
Organismes notifiés | Les organismes chargés de contrôler la conformité ou l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité ou d’évaluer la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes. |
Train NRT | Un train dans lequel peut monter un voyageur qui a acheté un billet NRT, dans le cas d’une vente internationale ou étrangère. |
NRT | Billets sans réservation intégrée – mode de vente de billet pour des ventes internationales ou étrangères dans lequel l’émetteur peut établir le billet au niveau local, sans transaction en ligne auprès d’un système d’attribution. Les billets NRT sont toujours ouverts, c’est-à-dire que le contrat de transport est valable sur tout train NRT desservant l’itinéraire figurant sur le billet, dans les limites de sa durée de validité. Pour délivrer un billet NRT, l’émetteur doit disposer d’une liste des origines-destinations et d’un ou plusieurs tableaux tarifaires correspondant aux gammes de distance. Les réservations peuvent (et dans certains cas doivent) être achetées en même temps que le billet. |
Offre | Voir disponibilité |
Site internet officiel | Le site internet public de l’entreprise sur lequel des informations commerciales sont communiquées aux clients. Ce site doit être lisible par machine, conformément aux lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web. |
Guichet unique |
|
Voyageurs | |
Sillon | La capacité d’infrastructure nécessaire pour exploiter un train entre deux lieux sur une période donnée (itinéraire défini dans l’espace et dans le temps). |
Numéro du sillon | Le numéro du sillon ferroviaire défini |
Paiement | Le transfert de richesse d’une partie (telle que le client) à une autre (telle qu’un distributeur). Un paiement est habituellement effectué en échange de la prestation d’un transport ou d’un service |
Poste à poste | Classe de systèmes et d’applications utilisant des ressources réparties pour réaliser une fonction critique d’une manière décentralisée. |
Personnes à mobilité réduite (PMR) | Toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs. |
Quai | La zone d’une gare servant à monter dans les trains et à en descendre. |
Données primaires | Données de base utilisées pour la saisie d’informations de référence des messages ou pour la fonctionnalité et le calcul de données dérivées. |
PMR | Voir personnes à mobilité réduite |
Produit | Un type de train assorti de certains types de service (grande vitesse, emplacements pour bicyclettes, places spécifiques pour PMR, couchettes et/ou voitures-lits, wagons-restaurants, voitures-bars, etc.) correspondant à différents niveaux de prix et pouvant être liés à des conditions particulières. |
Publication | Publication d’informations ou de données sans contrôle d’accès. |
Système ferroviaire | L’ensemble, décrit à l’annexe I (directive 2008/57/CE), constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. |
Entreprise ferroviaire | Toute entreprise à statut privé ou public dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; cette expression englobe également les entreprises qui assurent uniquement la traction. |
Processus régulier ou à court terme | |
Point d’observation | Il s’agit soit de points de passage utilisés par un gestionnaire de l’infrastructure pour fournir des informations relatives à la circulation des trains (uniquement), soit de points à partir desquels sont établies des prévisions. |
Répertoire | Un répertoire est semblable à une base de données et à un dictionnaire de données. Il inclut en général un environnement avec un système de gestion globale des informations. Il doit aussi inclure non seulement des descriptions des structures de données (c’est-à-dire les entités et les éléments), mais également les métadonnées qui intéressent l’entreprise, des écrans de données, des comptes rendus, des programmes et des systèmes. |
Réservation | Une autorisation, sur papier ou sous forme électronique, donnant droit à un service (transport ou assistance) selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation |
Système de réservation | Un système informatique utilisé pour stocker et obtenir des informations et réaliser des transactions liées à des voyages. Un système de réservation est capable de tenir un inventaire à jour en temps réel et est accessible aux agents/détaillants du monde entier. |
Détaillant | Une personne ou une entreprise qui vend au client un billet avec ou sans réservation pour un service ferroviaire. Un détaillant peut être une entreprise ferroviaire (agent) ou un agent de voyage accrédité. |
Itinéraire | Voie géographique à emprunter d’un point de départ à un point de destination. |
Segment d’itinéraire | Partie d’un itinéraire |
EF | Voir entreprise ferroviaire |
Vente | Voir location |
Service | Voir service de transport |
Prestataire de service | Entité responsable de tout service lié au transport de voyageurs. |
Doit | Signifie que la définition est une exigence absolue de la spécification. |
Processus à court terme | Voir processus régulier ou à court terme. |
Demande de sillon à brève échéance | Demande d’un sillon, conformément à l’article 23 de la directive 2001/14/CE, résultant de demandes ou de besoins de transport supplémentaires. |
SQL | |
Parties prenantes |
|
Gare | Un point de l’infrastructure ferroviaire où un train de voyageurs peut commencer un voyage, s’arrêter ou terminer un voyage. |
Gestionnaire de gare | Entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d’une gare ferroviaire et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure. |
Transporteur de remplacement | Une entreprise ferroviaire qui n’a pas conclu de contrat de transport avec le voyageur mais à laquelle l’entreprise ferroviaire partie au contrat a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire. |
Tarifs | Une série de prix de billets disponibles sur un train donné, un jour donné pour une partie donnée (origine-destination) du voyage. Les tarifs peuvent être groupés en différentes catégories (tels que tarifs publics, tarifs collectifs etc.) |
OCB | Organisme de contrôle des billets. Il s’agit d’un organisme habilité à inspecter les billets des voyageurs. Il s’agit dans la plupart des cas d’un transporteur. Le cas échéant, l’OCB délivre aux distributeurs des certificats de sécurité pour le billet de train international destiné à être imprimé à domicile. |
Document technique | Tout document technique publié par l’Agence ferroviaire européenne pour l’article 5, paragraphe 8, de la directive 2008/57/CE. |
Spécification technique d’interopérabilité | Une spécification, adoptée conformément à la directive 2008/57/CE, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire. |
HAPT | Voir heure d’arrivée estimée du train. |
Tiers | Toute entreprise publique ou privée qui n’est pas une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure et fournit des services auxiliaires à des services de transport ou autres ou en relation avec de tels services. |
Billet direct | Un ou plusieurs billets représentant un contrat de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires. |
Billet | Un enregistrement matériel ou immatériel ouvrant le droit à un voyageur d’utiliser dans les conditions définies contractuellement un ou plusieurs services commerciaux de transport proposés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires. |
Billet à retirer en gare ( | Méthode d’exécution selon laquelle le client effectue son achat à l’avance (par ex. depuis son domicile) et retire le billet à la gare de départ, à un guichet classique ou automatique. |
Vendeur de billets | Tout détaillant de services de transport ferroviaire qui conclut des contrats de transport et vend des billets pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou pour son propre compte. |
Horaires | La liste des services commerciaux de transport proposés par une entreprise ferroviaire pendant une période donnée. |
TOD | Abréviation de Ticket On Departure. Voir billet à retirer en gare. |
Voyagiste | Un organisateur ou un détaillant, autre qu’une entreprise ferroviaire, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE. |
Heure d’arrivée estimée du train | Estimation de l’heure d’arrivée d’un train à un point spécifique, par exemple point de transfert, point d’échange, destination du train. |
Sillon ferroviaire | L’itinéraire du train défini dans le temps et dans l’espace |
Circulation du train interrompue | La reprise de la circulation du train est impossible à prévoir sur la base des circonstances locales du moment et de l’avis des parties prenantes. Si le retard n’est pas connu, le gestionnaire de l’infrastructure envoie un message de prévision de circulation du train. |
Réseau ferroviaire transeuropéen | Le réseau ferroviaire tel que décrit à l’annexe 1 de la directive 2008/57/CE |
Contrat de transport | Un contrat de transport à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport. |
Mode de transport | Un type générique de véhicule capable de transporter des voyageurs (train, avion, autobus, etc.). |
Service de transport | Un service commercial de transport ou un service de transport faisant l’objet d’un contrat de service public assurant la liaison entre au moins deux lieux, proposé par une entreprise ferroviaire conformément à des horaires publiés. Un service de transport est normalement assuré avec un mode de transport spécifique. |
Prestataire de service de transport | Toute entreprise privée ou publique autorisée à effectuer des transports nationaux ou internationaux de personnes. Un "prestataire de service de transport" accepte les documents de voyage délivrés par les points de vente agréés de ses distributeurs. Il joue le rôle d’un transporteur contractuel avec lequel le voyageur a passé un contrat de transport. L’exécution du service de transport peut être confiée, en tout ou en partie, à un transporteur de remplacement. |
STI | Voir spécification technique d’interopérabilité. |
XML | Acronyme d'Extensible Markup Language (langage de balisage étendu). |
XQL | Acronyme d'Extended Structured Query Langage (langage étendu de requête structurée). |
Point n | Points ouverts |
---|---|
4.2.2.1. | Document technique sur le processus et les informations utilisées à cet effet en ce qui concerne les données tarifaires destinées aux ventes intérieures |
4.2.10. | Norme relative au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits |
4.2.11.2 | Norme pour un "Ticket On Departure" et un "Manifest On List" européens. |
4.2.11.3 | Document technique ou norme sur les méthodes d’exécution directe qui sont liées au billet et/ou à la réservation et au type de média pour les ventes nationales. |
4.2.11.4 | Document technique ou norme sur les méthodes d’exécution indirecte qui sont liées au billet et/ou à la réservation et au type de média pour les ventes nationales. |
4.2.22 | Norme relative à l’échange des informations relatives aux prix dans le contexte de la correspondance avec d’autres modes de transport. |
N | Référence | Titre |
---|---|---|
1 | B.1 | Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets sans réservation intégrée (NRT) |
2 | B.2 | Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets avec réservation intégrée (IRT) |
3 | B.3 | Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères – offres spéciales |
4 | B.4 | Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires |
5 | B.5 | Réservation électronique des places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage — échange de messages |
6 | B.6 | Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2) |
7 | B.7 | Billet ferroviaire international pour impression à domicile |
8 | B.8 | Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire |
9 | B.9 | Codage numérique standard des lieux |
10 | B.10 | Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite — échange de messages |
12 | B.30 | Schéma – catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV |
séries, produits, services, codes transporteurs, tableaux tarifaires, liste des gares.
tarifs, gammes tarifaires, cartes utilisées avec les prix du marché, types d’exclusion: conditions de vente, conditions après-vente, tableaux tarifaires, liste des gares/zones.
l’offre et les conditions y afférentes, les prix, les suppléments, les autorisations, le nombre de voyageurs/d’accompagnants et leurs catégories, les types de réduction, les types d’exclusion, les conditions de vente, les conditions d’après-vente, les frais de réservation, les séries, les trains, avec indication de leur catégorie et des services à bord.
Référence | Étiquette |
---|---|
B.60 (V1.0) | Architecture de détail ATV |
B.61 (V1.0) | Gouvernance ATV |
B.62 (V1.0) | Schéma directeur ATV |
une première phase d’élaboration de spécifications informatiques détaillées, des modalités de gouvernance et d’un schéma directeur (phase un), une deuxième phase concernant le développement du système d’échange de données (phase deux), et une phase finale concernant le développement du système d’échange de données (phase trois).
a) au sous-système fonctionnel "applications télématiques au service des voyageurs"; b) à la partie du sous-système "entretien" liée aux applications télématiques au service des voyageurs (méthodes d’utilisation, gestion, mise à jour et maintenance des bases de données, logiciels et protocoles de communication de données, etc.).
a) systèmes d’information des voyageurs avant et pendant le voyage; b) systèmes de réservation et de paiement; c) gestion des bagages; d) délivrance de billets à des guichets ou des guichets automatiques, par téléphone ou par internet ou par toute autre technologie de l’information largement disponible, y compris à bord des trains; e) gestion des correspondances entre les trains et avec d’autres modes de transport.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
Chapitre 4.2.19: Fichiers de référence et bases de données, Chapitre 4.2.21: Mise en réseau et communication.
principes fondamentaux des variantes de train, représentation d’un train, les différents modes possibles de représentation des jours de circulation, catégorie de trains/mode de service, relations entre services de transport, groupes de voitures attachés aux trains, rattachement, détachement, correspondances directes, correspondances directes (changement de numéro de service), modalités des services de transport, arrêts avec restrictions de circulation, trains de nuit, passage de fuseaux horaires, régime de tarification et modalités de réservation, fournisseur d’informations, fournisseur de réservations, services accessibles, accessibilité du train (notamment disponibilité de places assises prioritaires, d’espaces pour fauteuil roulant, de places couchées accessibles à tous – voir STI PMR, point 4.2.4), voir le point 4.2.6.1, services supplémentaires, correspondance - temps entre services de transport, liste des gares.
B.4 (voir l’annexe III).
B. 1 (voir l’annexe III), B. 2 (voir l’annexe III), B. 3 (voir l’annexe III).
aux conditions générales de transport pour les voyageurs ferroviaires (GCC-CIV/PRR); à ses propres conditions de transport; sous forme d’un hyperlien, au règlement (CE) n o 1371/2007 du23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;aux modes de paiement acceptés; aux conditions de vente et d’après-vente, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’échange et de remboursement des billets; aux procédures de dépôt des plaintes
les types et/ou numéros de train et/ou numéros de ligne (en l’absence de numéro de train indiqué au public) sur lesquels des services PMR sont disponibles, les types et les quantités minimales d’installations destinées aux PMR dans les trains précités (fauteuils roulants, couchettes et toilettes spéciales et emplacement des places assises réservées aux PMR) dans les conditions normales d’exploitation, les procédures de demande d’assistance à l’embarquement et à la descente des trains (notamment les délais, l’adresse, y compris électronique, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone du ou des bureaux d’assistance aux PMR), conformément à l’article 24 du règlement sur les droits des passagers, la taille et le poids maximum du fauteuil roulant (avec le poids de la PMR) autorisés, les conditions de transport pour les personnes et/ou les animaux accompagnants, les conditions d’accès à la gare et aux quais, en indiquant notamment si la gare est classée accessible aux PMR et si elle comporte du personnel d’assistance aux PMR,
demande de disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.10 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes destinataires doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre, soit à d’autres normes, auquel cas le système destinataire doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.10 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
les types et/ou numéros de train et/ou numéros de ligne (en l’absence de numéro de train indiqué au public) sur lesquels le transport de bicyclettes est possible, les heures/périodes pendant lesquelles le transport de bicyclettes est autorisé, les tarifs du transport de bicyclettes, la possibilité ou l’obligation éventuelle de réserver un emplacement de bicyclette dans le train (avec le délai de réservation applicable, les heures de service, l’adresse électronique et/ou le n o de téléphone).
demande concernant la disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre, soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux informations figurant dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
les types/numéros de trains sur lesquels le transport de voitures est proposé, les heures/périodes pendant lesquelles le transport de voitures est proposé, les tarifs standard pour le transport de voitures (y compris pour la prise en charge des voyageurs, si l’entreprise ferroviaire le propose), adresse spécifique et horaires pour l’embarquement des voitures sur le train, adresse spécifique et heure d’arrivée du train à la gare de destination, taille, poids et autres restrictions applicables au transport de voitures.
demande de disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre; soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
demande concernant la disponibilité, demande de réservation, demande d’annulation partielle, demande d’annulation complète,
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), auquel cas tous les systèmes d’attribution doivent être capables de comprendre la demande et d’y répondre; soit à d’autres normes, auquel cas le système d’attribution ne doit être capable de comprendre la demande et d’y répondre que s’il existe un accord spécifique avec le système de distribution demandeur.
réponse concernant la disponibilité, confirmation de la demande de réservation, confirmation de la demande d’annulation partielle, confirmation de la demande d’annulation complète, proposition de remplacement, réponse négative.
soit aux éléments définis dans le document technique B.5 (voir l’annexe III), soit à d’autres normes,
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
à la norme applicable au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits, en cours d’élaboration. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
billet et réservation, billet seul, réservation seule, suppléments, classe supérieure, changement d’itinéraire, carte d’embarquement, prix spéciaux liés à des cartes ferroviaires nationales, billet collectif, cartes ferroviaires internationales de divers types, coupon de véhicule accompagné, bon de voyage à titre d’indemnisation.
B.6 (voir l’annexe III).
délivrance électronique conforme au CIV (billet à retirer en gare - Ticket On Departure ),Manifest On List (billet électronique) conforme au CIV,billet au format A4 conforme au CIV et délivré par courrier électronique.
billet ouvert (voyage seul), billet ouvert + réservation (voyage et réservation), billet ouvert + supplément (voyage et supplément), billet ouvert + réservation + supplément (voyage, réservation et supplément), billet global (voyage et réservation).
B.6 (voir l’annexe III), B.7 (voir l’annexe III), norme en cours de développement pour un "Ticket On Departure" et un "Manifest On List" européens. Il s’agit donc d’un point ouvert figurant sur la liste de l’annexe II.
type et/ou numéro de train, gare(s) de destination, le cas échéant, gares intermédiaires, quai ou voie, heure de départ prévue.
type et/ou numéro de train, gare(s) de destination, heure de départ prévue, modifications.
gare(s) d’origine, heure d’arrivée à la gare terminus, type et/ou numéro de train, quai ou voie d’arrivée.
type et/ou numéro de train, gare(s) d’origine, heure d’arrivée prévue, modifications.
retards dus à des causes matérielles, changement de voie ou de quai, annulation totale ou partielle d’un train, changement d’itinéraire d’un train.
le type de système d’information (affichage et/ou annonce vocale), le moment de la fourniture des informations, l’emplacement des systèmes d’information en gare.
En gare de départ et lors des arrêts intermédiaires principaux: type et/ou numéro de train, destination(s) finale(s), si possible, aux arrêts intermédiaires: retards dus à des causes matérielles, motifs du retard, s’il est connu,
la gare du prochain arrêt (nom de la gare),
la gare du prochain arrêt (nom de la gare), l’heure d’arrivée prévue, l’heure d’arrivée estimative et/ou d’autres informations concernant le retard, les principales correspondances (à la discrétion de l’entreprise ferroviaire).
du type de système d’information (affichage et/ou annonce vocale), du moment de la fourniture des informations, de l’emplacement des systèmes d’information à bord des trains.
le numéro du train et/ou du sillon, l’indication "train prêt", qui signifie que sa préparation est achevée et qu’il est prêt à circuler.
le point de départ du sillon ainsi que la date et l’heure pour le sillon demandé, le point de destination du sillon ainsi que la date et l’heure d’arrivée prévues du train proposé,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), l’heure prévue et l’heure réelle au point d’observation convenu, l’identification du point d’observation, la situation du train au point d’observation (arrivée, départ, passage, départ de la gare d’origine, arrivée à la gare de destination).
l’écart (X) en minutes par rapport à l’heure prévue, s’il est connu, le motif du retard,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), pour chaque cible prévisionnelle choisie, l’heure programmée et heure prévue, l’identification de la cible prévisionnelle choisie, la situation du train à la cible prévisionnelle choisie (arrivée, départ, passage, arrivée à la destination finale).
l’écart (X) en minutes par rapport à l’heure prévue, le motif du retard, s’il est connu,
B.30 (voir l’annexe III).
le numéro du train et/ou du sillon (identifiant du train), l’identification de l’endroit où se trouve le train sur la base du lieu suivant figurant dans le dossier de référence de localisation, début de l’interruption, la date et l’heure du départ prévues depuis ce lieu, code indiquant le motif de l’interruption et/ou décrivant l’interruption.
B.30 (voir l’annexe III).
scénario A: la partie accédante contacte tous les gestionnaires de l’infrastructure concernés, soit directement (cas A) soit par l’intermédiaire du guichet unique (cas B), afin d’organiser les sillons pour l’ensemble du parcours. Dans ce cas, la partie accédante doit également exploiter le train sur l’ensemble du parcours, scénario B: chaque partie accédante concernée par le parcours contacte les gestionnaires de l’infrastructure locaux directement ou par l’intermédiaire du guichet unique afin de demander un sillon pour le segment du parcours sur lequel elle exploite le train.
message de demande de sillon, message sur les détails du sillon, message d’indisponibilité d’un sillon, message de confirmation d’acceptation du sillon, message de refus des détails du sillon, message d’annulation d’un sillon, message d’indisponibilité du sillon réservé, accusé de réception.
le nom de la partie accédante déposant la demande de sillon, le point de départ du sillon: point initial du sillon, l’heure de départ au point initial du sillon: heure pour laquelle le sillon est demandé, le point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, l’heure d’arrivée au point terminal du sillon: heure d’arrivée à destination prévue pour le train proposé, le segment du trajet demandé, les arrêts intermédiaires ou tous autres points désignés le long du sillon proposé, indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ au point intermédiaire. Si ce champ n’est pas complété, cela signifie que le train ne s’arrête pas au point concerné, les équipements du train convenus et nécessaires/les données relatives au segment du trajet, la vitesse maximale autorisée du train, la vitesse maximale avec le ou les systèmes de commande spécifiés (national et international, par exemple LZB, ETCS), pour chaque engin de traction: classe de traction, variante technique, engin de pousse (classe de traction, variante technique), voiture pilote, longueur totale, poids total, charge maximale par essieu, poids brut par mètre, performance de freinage (représentant la puissance de freinage effective), type de freins (pour l’indication de l’usage du frein électromagnétique), système(s) de commande du train spécifié(s) (national et international), priorité du frein d’urgence, système radio (par exemple GSM-R), envois spéciaux, gabarit de chargement, tout autre paramètre technique différant des dimensions standard (par exemple, gabarit de chargement exceptionnel), catégorie du train, toute autre donnée spécifique requise au niveau local ou national pour traiter la demande de sillon, définition des activités qui doivent être menées à bien à un point intermédiaire donné sur l’itinéraire, code de l’entreprise ferroviaire responsable de la marche du train sur le segment concerné du trajet, code du gestionnaire de l’infrastructure responsable du train sur le segment concerné du trajet, codes de l’entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l’infrastructure pour le segment suivant du train, le cas échéant,
B.30 (voir l’annexe III).
le nom de la partie accédante déposant la demande de sillon, le point de départ du sillon: point initial du sillon, la date et l’heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon: heure d’arrivée à destination prévue pour le train proposé, segment du trajet demandé, arrêts intermédiaires ou autres points désignés le long du sillon proposé, indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ du point intermédiaire. Si ce champ n’est pas complété, cela signifie que le train ne s’arrête pas au point concerné, les équipements du train convenus et nécessaires/les données relatives au segment du trajet, la vitesse maximale autorisée du train, la vitesse maximale avec le ou les systèmes de commande spécifiés (national et international, par exemple LZB, ETCS), pour chaque engin de traction: classe de traction, variante technique, engin de pousse (classe de traction, variante technique), voiture pilote, longueur totale, poids total, charge maximale par essieu, poids brut par mètre, performance de freinage (représentant la puissance de freinage effective), type de freins (pour l’indication de l’usage du frein électromagnétique), système(s) de commande du train spécifié(s) (national et international), priorité du frein d’urgence, système radio (par exemple GSM-R), envois spéciaux, gabarit de chargement, tout autre paramètre technique différant des dimensions habituelles (par exemple, gabarit de chargement exceptionnel), catégorie du train, toute autre donnée spécifique requise au niveau local ou national pour traiter la demande de sillon, définition des activités qui doivent être menées à bien à un point intermédiaire donné sur l’itinéraire, code de l’entreprise ferroviaire responsable de la marche du train sur le segment parcouru, code du gestionnaire de l’infrastructure responsable du train sur le segment concerné du trajet, codes de l’entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l’infrastructure pour le segment suivant du trajet, le cas échéant,
B.30 (voir l’annexe III).
le point de départ du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, indication de l’indisponibilité du sillon, motif de l’indisponibilité du sillon.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, le point de départ du sillon: point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon; destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon; heure à laquelle le train proposé doit arriver à destination, l’indication que la partie accédante accepte le sillon proposé.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, indication que les détails du sillon sont rejetés, motif du refus du sillon ou de la modification demandée par la partie accédante, point de départ du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point initial du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon est demandé, point terminal du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal du sillon; heure à laquelle le train proposé doit arriver à destination,
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon aux fins de l’identification du sillon, segment du trajet concerné par l’annulation, indication de l’annulation du sillon, point de départ originel du sillon; point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point de départ originel du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon était demandé, point terminal original du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal originel du sillon: heure à laquelle le train proposé devait arriver à destination,
B.30 (voir l’annexe III).
accusé de réception: indique que le destinataire a reçu le message et qu’il va agir en conséquence.
B.30 (voir l’annexe III).
numéro du sillon, numéro du train programmé pour lequel le sillon n’est plus disponible (s’il est déjà connu du gestionnaire de l’infrastructure), point de départ originel du sillon: point de départ du train sur le sillon, point de destination du sillon, date et heure de départ au point de départ originel du sillon: date et heure pour lesquelles le sillon était demandé, point terminal originel du sillon: destination du train sur le sillon demandé, heure d’arrivée au point terminal originel du sillon: heure à laquelle le train proposé devait arriver à destination, indication du motif.
B.30 (voir l’annexe III).
fichier de référence du codage de tous les gestionnaires de l’infrastructure, entreprises ferroviaires, gestionnaires de gare et prestataires de services, fichier de référence du codage des lieux, fichier de référence de tous les systèmes de commande des trains existants, fichier de référence de tous les types de locomotive, fichier de référence de tous les ateliers de maintenance européens, fichier de référence pour les systèmes de réservation européens, fichier de référence des codes aux fins des échanges d’horaires, fichier de référence des codes aux fins des échanges de tarifs, catalogue des séries de données pour messages, répertoire des listes de codes, tous autres fichiers et listes de codes nécessaires pour l’utilisation du ou des documents techniques figurant dans les annexes (qui seront définis lors de la phase un).
est conçue pour harmoniser des modèles d’informations hétérogènes en effectuant la transformation sémantique des données échangées entre les systèmes et en conciliant les divergences entre les processus métiers et les protocoles au niveau des applications, aura des répercussions minimes sur les architectures informatiques existantes utilisées par chaque intervenant, préservera les investissements déjà consentis en matière de technologies de l’information.
les métadonnées (des données structurées qui décrivent le contenu des messages), la liste des adresses électroniques où les acteurs destinataires de la présente STI permettent aux autres acteurs d’obtenir des informations ou des données conformément aux dispositions de la présente STI, le cryptage, l’authentification, le répertoire (annuaire téléphonique), qui contient toutes les informations nécessaires sur ceux qui participent aux échanges de messages et aux données,
le formatage des messages sortants, conformément aux métadonnées, la signature et le cryptage des messages sortants, l’adressage des messages sortants, la vérification de l’authenticité des messages entrants, le décryptage des messages entrants, les contrôles de conformité des messages entrants par rapport aux métadonnées, l’accès commun unique aux diverses bases de données.
i) positive: accusé de réception positif; ii) négative: accusé de réception négatif.
pour l’échange d’informations relatives aux horaires entre les entreprises ferroviaires et d’autres modes de transport: normes EN 12896 ("Transmodel") et EN TC 278 WI 00278207 ("IFOPT - Identification des objets fixes dans les transports publics"), pour l’échange de données horaires spécifiques, les normes techniques et les protocoles XML fondés sur Transmodel, en particulier la norme EN 15331 ("SIRI") pour l’échange de tableaux horaires en temps réel et la norme EN TC 278 WI 00278207 ("IFOPT") pour l’échange de données relatives aux arrêts et aux gares, pour l’échange de données tarifaires: cette norme est encore un point ouvert (voir l’annexe II – Liste des points ouverts).
Interface | Référence à la STI "applications télématiques au service des voyageurs" | Référence à la STI "matériel roulant" pour le système ferroviaire conventionnel |
---|---|---|
Tableau d’affichage | ||
Annonces vocales automatiques | ||
Interface | Référence à la STI "applications télématiques au service des voyageurs" | Référence à la STI "applications télématiques au service du fret" pour le système ferroviaire conventionnel |
---|---|---|
Train prêt | ||
Prévision de circulation du train | ||
Informations sur la circulation du train | ||
Message "circulation du train interrompue" destiné à l’EF | ||
Traitement des données horaires à court terme | ||
Interface commune | ||
Répertoire central | ||
Fichiers de référence |
précision, exhaustivité, cohérence, ponctualité.
l’exhaustivité des données (pourcentage de champs de données complétés) et la cohérence des données (pourcentage de correspondance des données dans les tableaux, fichiers, enregistrements), la ponctualité des données (pourcentage de données disponibles dans un délai donné), la précision requise (pourcentage d’exactitude des valeurs enregistrées par rapport aux valeurs réelles).
phase un: spécifications informatiques détaillées, gouvernance et schéma directeur, phase deux: développement, phase trois: déploiement.
1. Définir le système d’échange de données (ci-après dénommé "le système") consistant en composants communs et en l’interconnexion des systèmes d’information et de communication des parties prenantes capables de satisfaire aux exigences du présent règlement. 2. Confirmer la faisabilité technique et économique d’un tel système. 3. Établir une feuille de route des activités jugées nécessaires pour mettre en œuvre le système, avec des étapes appropriées pour le suivi de l’avancement des travaux par la Commission, l’Agence ferroviaire européenne, les États membres et les parties concernées.
des organismes de représentation du secteur ferroviaire au niveau européen tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 881/2004 ("organismes représentatifs du secteur ferroviaire"),d’un représentant des vendeurs de billets, d’un représentant des voyageurs européens, de l’Agence ferroviaire européenne, et de la Commission.
1) des guides d’application décrivant les spécifications fonctionnelles, techniques et relatives aux performances, les données associées, les exigences applicables aux interfaces, les exigences en matière de sécurité et de qualité; 2) une description générale de l’architecture globale du système; 3) le schéma directeur, comprenant: l’identification des activités nécessaires pour réussir la mise en œuvre du système, un plan de migration qui doit inclure une série de phases permettant d’obtenir des résultats intermédiaires tangibles et vérifiables, depuis le cadre actuel des systèmes d’information et de communication des parties prenantes jusqu’au système proprement dit, un plan détaillé des différentes étapes, une évaluation des risques des phases cruciales du schéma directeur, une évaluation des coûts de l’ensemble du cycle de vie associés au déploiement et à l’exploitation du système, ainsi qu’un plan d’investissements et l’analyse coût-bénéfice y afférente;
4) l’élément livrable relatif à la gouvernance, qui inclut l’identification des structures, méthodes et procédures appropriées de gouvernance pour soutenir le développement et la validation du système et, par la suite, son déploiement, son exploitation et sa gestion tout au long de sa vie (y compris la gestion des conflits entre les parties concernées par les dispositions de la présente STI).
a) Lors de la réunion de démarrage, l’équipe de projet doit présenter une description du projet et un programme de travail comprenant un calendrier. La description du projet doit indiquer en quoi consistent les tâches, l’organisation du projet, les rôles et responsabilités, la méthode du projet, y compris le processus de consultation et d’information de toutes les parties prenantes. b) Toujours lors de la réunion de démarrage, le contenu et le niveau de détail du rapport intermédiaire et du rapport mensuel d’avancement visé au point 7.2.2.1 seront examinés et convenus entre l’équipe de projet et le comité directeur.
a) Gouvernance de projet Pour garantir le développement approprié du système, les acteurs doivent progressivement mettre en œuvre la structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61 (voir l’annexe V). Les rôles et les responsabilités de tous les acteurs doivent évoluer au fur et à mesure de la mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61. Le comité directeur institué dans le cadre de la phase un sera maintenu lors de la phase deux jusqu’à ce que la structure de gouvernance décrite dans le document technique B.61 soit pleinement opérationnelle. Son règlement intérieur sera également actualisé pour tenir compte de son nouveau rôle consistant à suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance, l’architecture développée dans le cadre de la phase un et le développement du système par les différentes entreprises, en accordant une attention particulière au respect des guides d’application publiés et tenus à jour par l’AFE. Avant de confirmer la fin de la phase deux, le comité directeur émettra un avis sur le statut juridique et la propriété des guides d’application. Si la nouvelle structure de gouvernance est entièrement conforme au document technique B.61, elle sera réputée conforme aux exigences du présent règlement. Cependant, eu égard à la nature du document et à la nécessité d’adapter en permanence la structure de gouvernance aux besoins réels du marché, tout écart avec ses dispositions devrait être signalé sans délai au comité directeur, qui analysera ledit écart et décidera si le document technique et/ou son statut juridique doivent évoluer à l’issue de la phase deux. b) Schéma directeur Pour garantir le développement approprié du système, tous les acteurs concernés doivent coopérer et mettre en œuvre le système en respectant pleinement le schéma directeur visé dans le document technique B.62 de l’AFE (voir l’annexe V). c) Développement du système Tous les acteurs concernés doivent coopérer et développer l’architecture de détail du système en fonction des modalités d’architecture décrites dans le document technique B.60 de l’AFE (voir l’annexe V). Tous les acteurs concernés doivent coopérer et développer le système et ses éléments en veillant à assurer une conformité maximale avec les guides d’application décrits dans les documents techniques: B.50 (voir l’annexe III) B.51 (voir l’annexe III) B.52 (voir l’annexe III) B.53 (voir l’annexe III) B.54 (voir l’annexe III) B.55 (voir l’annexe III) B.56 (voir l’annexe III).
Si le système est entièrement conforme à ces documents techniques, il sera réputé conforme aux exigences techniques du présent règlement. Toute inobservation des guides d’application doit être signalée au comité directeur, qui l’analysera dans le cadre du rôle qui lui est dévolu, tel qu’il est décrit au point a). Les guides d’application B50 à B56 visés à l’annexe III n’étant pas des spécifications obligatoires, ils ne sont pas soumis à la procédure de gestion des modifications.
une description des contraintes techniques qui fondent la modification, une déclaration désignant le responsable des procédures de mise en œuvre des modifications, la procédure de validation des modifications à appliquer, la politique de gestion des modifications, de diffusion, de transition et de développement, la définition des responsabilités pour la gestion des spécifications détaillées, l'assurance de la qualité et la gestion de la configuration.
1. Les demandes de modification concernant les documents doivent être soumises par l'intermédiaire des États membres, ou par l'intermédiaire des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen définis à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil , ou par l'intermédiaire de l'organisme représentatif des vendeurs de billets, ou par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) en ce qui concerne des corrections d'erreurs en relation avec des spécifications élaborées initialement par l'UIC, ou par l'intermédiaire du comité directeur.Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1 ).2. L'Agence doit rassembler et archiver les demandes de modification. 3. L'Agence doit présenter les demandes de modification au groupe de travail spécifique de l'AFE, qui les évaluera et préparera une proposition accompagnée d'une analyse économique, le cas échéant. 4. L'Agence doit présenter ensuite chaque demande de modification et la proposition correspondante au bureau de contrôle des modifications qui validera ou non, ou encore repoussera à une date ultérieure, la demande de modification. 5. Si la demande de modification n'est pas validée, l'Agence doit renvoyer au demandeur l'indication du motif du rejet ou une demande d'information complémentaire sur le projet de modification. 6. si la demande de modification est validée, le document technique doit être modifié. 7. Si aucun consensus ne peut être atteint concernant la validation d'une demande de modification, l'Agence doit présenter à la Commission une recommandation visant à mettre à jour les documents énumérés à l'annexe III, accompagnée d'un projet de nouvelle version du document, des demandes de modification et de leur évaluation économique, et mettre ces documents à disposition sur son site web. 8. La nouvelle version de ce document technique avec les demandes de modification validées doit être mise à disposition sur le site de l'Agence. la Commission tiendra les États membres informés par l'intermédiaire du comité établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. 9. Lorsqu'une demande de modification nécessiterait de modifier le dispositif de la STI ATV, l'Agence adresse une demande à la Commission européenne concernant une révision de la STI ATV et/ou une demande d'avis technique de l'Agence.
a) Cas "P" cas permanents. b) Cas "T": situations temporaires dans lesquelles il est recommandé que le système cible soit atteint d’ici à 2020 [objectif fixé dans la décision n o 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport , telle que modifiée par la décision nJO L 228 du 9.9.1996, p. 1 .o 884/2004/CE ].JO L 167 du 30.4.2004, p. 1 .
Terme | Description |
---|---|
Partie accédante | |
ACID | |
Date/heure d’arrivée, effective | La date et l’heure effectives d’arrivée du moyen de transport. |
Date/heure d’arrivée, estimée | La date et l’heure estimatives d’arrivée du moyen de transport, sur la base de la prévision la plus récente. |
Date/heure d’arrivée, programmée | La date et l’heure d’arrivée du moyen de transport figurant dans le tableau horaire. |
Retard attendu à l’arrivée | Le laps de temps entre la date et l’heure d’arrivée estimées et la date et l’heure d’arrivée programmées. |
Retard effectif à l’arrivée | Le laps de temps entre la date et l’heure d’arrivée effectives et la date et l’heure d’arrivée programmées. |
À la discrétion de | Signifie que l’entreprise ferroviaire peut décider sur la base de son expérience et de ses besoins. |
Système d’attribution | Un système électronique hébergeant le catalogue des services de transport pour lesquels un prestataire de services de transport autorise les distributeurs à délivrer des documents de transport. |
Attributeur | Une entreprise qui assure la gestion d’un système d’attribution. Il peut s’agit d’un transporteur. |
Organisme public autorisé | Une autorité publique qui a légalement l’obligation ou le droit de fournir au public des informations relatives au voyage; ce terme renvoie également à l’autorité publique responsable de l’application du règlement (CE) n |
Disponibilité | Les informations (services de transport, type d’offre, tarifs, autres services) qui peuvent effectivement être obtenues par un voyageur à un moment donné, pour un train donné. À ne pas confondre avec offre, qui indique qu’un (service de transport, type d’offre, tarif, autre service) est offert dans la planification initiale mais pourrait être épuisé et donc impossible à obtenir par un voyageur à un moment donné pour un train donné. |
Paramètre fondamental | Toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle, critique sur le plan de l’interopérabilité et qui doit faire l’objet d’une décision selon la procédure prévue à l’article 21, paragraphe 2, avant l’élaboration des projets de STI par l’organisme commun représentatif. |
Location (vente) | La vente d’un billet avec ou sans réservation. |
Transporteur | L’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat. |
Transporteur conjoint | Un transporteur lié par un accord de coopération à un ou plusieurs autres transporteurs pour la prestation d’un service de transport. |
Transporteur isolé | Un transporteur qui assure un service de transport indépendamment des autres transporteurs |
Canal | La méthode (guichet automatique, à bord du train, sur internet, téléachat, billetterie mobile) selon laquelle une entreprise ferroviaire assure un service (information, vente de billets, remboursement de billets, réponse à des plaintes, etc.) au voyageur. |
Identification de la voiture | Le numéro unique d’identification d’une voiture |
Commission | La Commission européenne. |
Produit commercial | Produit standard disponible sur le marché. |
Client | Une personne qui souhaite acheter, qui achète ou qui a acheté un produit ferroviaire pour elle-même ou pour d’autres personnes. Il peut donc s’agir d’une personne qui n’est pas un voyageur (voir ce terme). |
Décryptage | La conversion de données cryptées dans leur forme initiale. |
Retard | Le laps de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou attendue. |
Écart (X) | Le retard ou l’avance en service par rapport à l’horaire prévu. |
Date et heure de départ effectives | La date et l’heure effectives d’arrivée du moyen de transport. |
Date et heure de départ estimées | La date et l’heure de départ du moyen de transport, sur la base de la prévision la plus récente. |
Date et heure de départ programmées | La date et l’heure de départ du moyen de transport figurant dans le tableau horaire. |
Directive 2008/57/CE | La directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du |
Retard effectif au départ | Le laps de temps entre la date et l’heure de départ effectives et la date et l’heure de départ programmées. |
Retard attendu au départ | Le laps de temps entre la date/l’heure de départ programmée et la date/l’heure de départ attendue. |
Affichage | Un dispositif visuel dynamique situé soit en gare, soit à l’intérieur ou à l’extérieur des trains aux fins de l’information des voyageurs. |
Distributeur | Une entreprise fournissant à l’émetteur la capacité juridique et technique de vendre des produits ferroviaires ou de fournir aux clients des dispositifs en ligne permettant l’achat de produits ferroviaires. En outre, le distributeur peut offrir aux émetteurs des services d’assemblage d’origines-destinations desservies par différents transporteurs pour former des voyages complets selon les exigences du voyageur. Le distributeur peut être un transporteur. |
Voyage national | Un voyage ferroviaire dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre. |
Service ferroviaire national de voyageurs | Un service ferroviaire pour voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre. |
Cryptage | Le codage de données. |
EER | Voir Agence ferroviaire européenne. |
Exigences essentielles | L’ensemble des conditions décrites à l’annexe III de la directive 2008/57/CE auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité y compris les interfaces. |
HAE | Heure d’arrivée estimée (du train en gare) |
HTP | Heure de transfert estimée (d’un train entre deux gestionnaires de l’infrastructure). |
HEP | Heure d’échange estimée (d’un train entre deux entreprises ferroviaires). |
Agence ferroviaire européenne | L’agence créée en vertu du règlement (CE) n |
Prix | Une redevance à payer pour le transport ou un service y afférent. |
Prévisions | La meilleure estimation d’un événement (par exemple l’heure d’arrivée, de départ ou de passage d’un train). |
Cible prévisionnelle | Point pour lequel la prévision est établie. Il peut s’agir de l’arrivée, du départ, du passage ou du transfert. |
Service ferroviaire étranger de voyageurs | Un service ferroviaire de voyageurs acheté par un voyageur dans un pays mais qui se déroule dans un pays autre que le pays d’achat. |
Vente à l’étranger | La vente d’un billet de train par un émetteur qui n’est pas le transporteur (ou un des transporteurs) exploitant le train pour lequel le billet sera utilisé. L’émetteur se situe dans un pays différent du pays du ou des transporteurs. |
FTP | |
Exécution | Le processus de livraison du produit au client après son achat. |
Conditions générales de transport | Les conditions du transporteur, qui se présentent sous la forme de conditions générales ou de tarifs juridiquement applicables dans chaque État membre et qui, par la conclusion du contrat de transport, sont devenues partie intégrante de celui-ci. |
Train à prix global | Un train sur lequel un voyageur peut prendre place uniquement s’il détient un billet à prix global. |
Point de transfert | Point de transfert de la responsabilité entre deux gestionnaires de l’infrastructure. |
HTTP | |
GI | "Gestionnaire de l’infrastructure", tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire. Ceci peut également inclure la gestion des systèmes de contrôle et de sécurité de l’infrastructure. Les fonctions du gestionnaire de l’infrastructure sur un réseau ou une partie de réseau peuvent être attribuées à des entités ou des entreprises différentes. |
Gestionnaire de l’infrastructure (GI) | Voir GI |
IRT - Billets à réservation intégrée | Type de billet de train valable uniquement pour un train donné à une date et heure données. Un IRT ne peut être vendu que dans le cadre d’une transaction en ligne entre le terminal de vente et le système d’attribution dans lequel est inscrit le train en cause. |
Échange entre transporteurs |
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Point d’échange | |
Point intermédiaire | Lieu définissant le début ou la fin d’un segment du trajet. Il peut s’agir par exemple d’un point d’échange, de transfert ou de manœuvre. |
Service ferroviaire international de voyageurs | Un service ferroviaire de voyageurs qui traverse la frontière d’au moins un État membre. |
Voyage international | Un voyage ferroviaire de voyageurs qui traverse la frontière d’au moins un État membre. |
Vente internationale | La vente d’un billet de train pour un voyage international |
Constituant d’interopérabilité | Tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen. La notion de constituant recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels. |
IP | Acronyme de Internet Protocol, le protocole du réseau Internet. |
Émetteur | Une entreprise qui vend le billet et reçoit le paiement. Il peut s’agit d’un transporteur et/ou d’un distributeur. L’émetteur est l’entreprise qui figure sur le billet, avec son code et éventuellement son logo. |
Parcours | Le mouvement d’un voyageur (ou de plusieurs voyageurs ensemble) d’un lieu A vers un lieu B. |
Planificateur de parcours | |
Détenteur | Le détenteur d’un véhicule est la personne qui, en étant le propriétaire ou ayant le droit d’en disposer, l’exploite économiquement de manière permanente comme moyen de transport et est immatriculée en tant que telle dans le registre du matériel roulant. |
Identification de locomotive | Le numéro unique d’identification d’un engin de traction. |
Mise à disposition | Publication d’informations ou de données, éventuellement avec contrôle d’accès |
Manifest on list | Une méthode d’exécution selon laquelle le client effectue son achat à l’avance (par exemple, depuis son domicile) et reçoit seulement une confirmation, habituellement un code de référence. L’entreprise qui assure ce type de vente remet à l’organisme de contrôle des billets une liste de tous les voyageurs (et leurs codes de référence) admis sur un train donné. Le voyageur manifeste simplement, avant/après le départ, son souhait d’être admis à bord du train auprès de l’organisme de contrôle des billets. Celui-ci vérifie que le voyageur est autorisé à embarquer/demeurer à bord du train. |
Prix du marché | Voir prix global |
Métadonnées | Ce terme signifie simplement des données relatives à d’autres donnés. Il décrit les données, les services logiciels et d’autres composants contenus dans les systèmes d’information des entreprises. Exemples de types de métadonnées: définitions normalisées de données, informations relatives au lieu et à l’itinéraire, gestion de la synchronisation pour la distribution des données partagées. |
Organismes notifiés | Les organismes chargés de contrôler la conformité ou l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité ou d’évaluer la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes. |
Train NRT | Un train dans lequel peut monter un voyageur qui a acheté un billet NRT, dans le cas d’une vente internationale ou étrangère. |
NRT | Billets sans réservation intégrée – mode de vente de billet pour des ventes internationales ou étrangères dans lequel l’émetteur peut établir le billet au niveau local, sans transaction en ligne auprès d’un système d’attribution. Les billets NRT sont toujours ouverts, c’est-à-dire que le contrat de transport est valable sur tout train NRT desservant l’itinéraire figurant sur le billet, dans les limites de sa durée de validité. Pour délivrer un billet NRT, l’émetteur doit disposer d’une liste des origines-destinations et d’un ou plusieurs tableaux tarifaires correspondant aux gammes de distance. Les réservations peuvent (et dans certains cas doivent) être achetées en même temps que le billet. |
Offre | Voir disponibilité |
Site internet officiel | Le site internet public de l’entreprise sur lequel des informations commerciales sont communiquées aux clients. Ce site doit être lisible par machine, conformément aux lignes directrices sur l’accessibilité des contenus web. |
Guichet unique |
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Voyageurs | |
Sillon | La capacité d’infrastructure nécessaire pour exploiter un train entre deux lieux sur une période donnée (itinéraire défini dans l’espace et dans le temps). |
Numéro du sillon | Le numéro du sillon ferroviaire défini |
Paiement | Le transfert de richesse d’une partie (telle que le client) à une autre (telle qu’un distributeur). Un paiement est habituellement effectué en échange de la prestation d’un transport ou d’un service |
Poste à poste | Classe de systèmes et d’applications utilisant des ressources réparties pour réaliser une fonction critique d’une manière décentralisée. |
Personnes à mobilité réduite (PMR) | Toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs. |
Quai | La zone d’une gare servant à monter dans les trains et à en descendre. |
Données primaires | Données de base utilisées pour la saisie d’informations de référence des messages ou pour la fonctionnalité et le calcul de données dérivées. |
PMR | Voir personnes à mobilité réduite |
Produit | Un type de train assorti de certains types de service (grande vitesse, emplacements pour bicyclettes, places spécifiques pour PMR, couchettes et/ou voitures-lits, wagons-restaurants, voitures-bars, etc.) correspondant à différents niveaux de prix et pouvant être liés à des conditions particulières. |
Publication | Publication d’informations ou de données sans contrôle d’accès. |
Système ferroviaire | L’ensemble, décrit à l’annexe I (directive 2008/57/CE), constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. |
Entreprise ferroviaire | Toute entreprise à statut privé ou public dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; cette expression englobe également les entreprises qui assurent uniquement la traction. |
Processus régulier ou à court terme | |
Point d’observation | Il s’agit soit de points de passage utilisés par un gestionnaire de l’infrastructure pour fournir des informations relatives à la circulation des trains (uniquement), soit de points à partir desquels sont établies des prévisions. |
Répertoire | Un répertoire est semblable à une base de données et à un dictionnaire de données. Il inclut en général un environnement avec un système de gestion globale des informations. Il doit aussi inclure non seulement des descriptions des structures de données (c’est-à-dire les entités et les éléments), mais également les métadonnées qui intéressent l’entreprise, des écrans de données, des comptes rendus, des programmes et des systèmes. |
Réservation | Une autorisation, sur papier ou sous forme électronique, donnant droit à un service (transport ou assistance) selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation |
Système de réservation | Un système informatique utilisé pour stocker et obtenir des informations et réaliser des transactions liées à des voyages. Un système de réservation est capable de tenir un inventaire à jour en temps réel et est accessible aux agents/détaillants du monde entier. |
Détaillant | Une personne ou une entreprise qui vend au client un billet avec ou sans réservation pour un service ferroviaire. Un détaillant peut être une entreprise ferroviaire (agent) ou un agent de voyage accrédité. |
Itinéraire | Voie géographique à emprunter d’un point de départ à un point de destination. |
Segment d’itinéraire | Partie d’un itinéraire |
EF | Voir entreprise ferroviaire |
Vente | Voir location |
Service | Voir service de transport |
Prestataire de service | Entité responsable de tout service lié au transport de voyageurs. |
Doit | Signifie que la définition est une exigence absolue de la spécification. |
Processus à court terme | Voir processus régulier ou à court terme. |
Demande de sillon à brève échéance | Demande d’un sillon, conformément à l’article 23 de la directive 2001/14/CE, résultant de demandes ou de besoins de transport supplémentaires. |
SQL | |
Parties prenantes |
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Gare | Un point de l’infrastructure ferroviaire où un train de voyageurs peut commencer un voyage, s’arrêter ou terminer un voyage. |
Gestionnaire de gare | Entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d’une gare ferroviaire et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure. |
Transporteur de remplacement | Une entreprise ferroviaire qui n’a pas conclu de contrat de transport avec le voyageur mais à laquelle l’entreprise ferroviaire partie au contrat a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire. |
Tarifs | Une série de prix de billets disponibles sur un train donné, un jour donné pour une partie donnée (origine-destination) du voyage. Les tarifs peuvent être groupés en différentes catégories (tels que tarifs publics, tarifs collectifs etc.) |
OCB | Organisme de contrôle des billets. Il s’agit d’un organisme habilité à inspecter les billets des voyageurs. Il s’agit dans la plupart des cas d’un transporteur. Le cas échéant, l’OCB délivre aux distributeurs des certificats de sécurité pour le billet de train international destiné à être imprimé à domicile. |
Document technique | Tout document technique publié par l’Agence ferroviaire européenne pour l’article 5, paragraphe 8, de la directive 2008/57/CE. |
Spécification technique d’interopérabilité | Une spécification, adoptée conformément à la directive 2008/57/CE, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire. |
HAPT | Voir heure d’arrivée estimée du train. |
Tiers | Toute entreprise publique ou privée qui n’est pas une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure et fournit des services auxiliaires à des services de transport ou autres ou en relation avec de tels services. |
Billet direct | Un ou plusieurs billets représentant un contrat de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires. |
Billet | Un enregistrement matériel ou immatériel ouvrant le droit à un voyageur d’utiliser dans les conditions définies contractuellement un ou plusieurs services commerciaux de transport proposés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires. |
Billet à retirer en gare ( | Méthode d’exécution selon laquelle le client effectue son achat à l’avance (par ex. depuis son domicile) et retire le billet à la gare de départ, à un guichet classique ou automatique. |
Vendeur de billets | Tout détaillant de services de transport ferroviaire qui conclut des contrats de transport et vend des billets pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou pour son propre compte. |
Horaires | La liste des services commerciaux de transport proposés par une entreprise ferroviaire pendant une période donnée. |
TOD | Abréviation de Ticket On Departure. Voir billet à retirer en gare. |
Voyagiste | Un organisateur ou un détaillant, autre qu’une entreprise ferroviaire, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE. |
Heure d’arrivée estimée du train | Estimation de l’heure d’arrivée d’un train à un point spécifique, par exemple point de transfert, point d’échange, destination du train. |
Sillon ferroviaire | L’itinéraire du train défini dans le temps et dans l’espace |
Circulation du train interrompue | La reprise de la circulation du train est impossible à prévoir sur la base des circonstances locales du moment et de l’avis des parties prenantes. Si le retard n’est pas connu, le gestionnaire de l’infrastructure envoie un message de prévision de circulation du train. |
Réseau ferroviaire transeuropéen | Le réseau ferroviaire tel que décrit à l’annexe 1 de la directive 2008/57/CE |
Contrat de transport | Un contrat de transport à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport. |
Mode de transport | Un type générique de véhicule capable de transporter des voyageurs (train, avion, autobus, etc.). |
Service de transport | Un service commercial de transport ou un service de transport faisant l’objet d’un contrat de service public assurant la liaison entre au moins deux lieux, proposé par une entreprise ferroviaire conformément à des horaires publiés. Un service de transport est normalement assuré avec un mode de transport spécifique. |
Prestataire de service de transport | Toute entreprise privée ou publique autorisée à effectuer des transports nationaux ou internationaux de personnes. Un "prestataire de service de transport" accepte les documents de voyage délivrés par les points de vente agréés de ses distributeurs. Il joue le rôle d’un transporteur contractuel avec lequel le voyageur a passé un contrat de transport. L’exécution du service de transport peut être confiée, en tout ou en partie, à un transporteur de remplacement. |
STI | Voir spécification technique d’interopérabilité. |
XML | Acronyme d'Extensible Markup Language (langage de balisage étendu). |
XQL | Acronyme d'Extended Structured Query Langage (langage étendu de requête structurée). |
Point n | Points ouverts |
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4.2.2.1. | Document technique sur le processus et les informations utilisées à cet effet en ce qui concerne les données tarifaires destinées aux ventes intérieures |
4.2.10. | Norme relative au traitement des éléments de sécurité pour la distribution de produits |
4.2.11.2 | Norme pour un "Ticket On Departure" et un "Manifest On List" européens. |
4.2.11.3 | Document technique ou norme sur les méthodes d’exécution directe qui sont liées au billet et/ou à la réservation et au type de média pour les ventes nationales. |
4.2.11.4 | Document technique ou norme sur les méthodes d’exécution indirecte qui sont liées au billet et/ou à la réservation et au type de média pour les ventes nationales. |
4.2.22 | Norme relative à l’échange des informations relatives aux prix dans le contexte de la correspondance avec d’autres modes de transport. |
N | Référence | Titre |
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1 | B.1 | Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets sans réservation intégrée (NRT) |
2 | B.2 | Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets avec réservation intégrée (IRT) |
3 | B.3 | Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères – offres spéciales |
4 | B.4 | Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires |
5 | B.5 | Réservation électronique des places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage — échange de messages |
6 | B.6 | Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2) |
7 | B.7 | Billet ferroviaire international pour impression à domicile |
8 | B.8 | Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire |
9 | B.9 | Codage numérique standard des lieux |
10 | B.10 | Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite — échange de messages |
12 | B.30 | Schéma – catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV |
séries, produits, services, codes transporteurs, tableaux tarifaires, liste des gares.
tarifs, gammes tarifaires, cartes utilisées avec les prix du marché, types d’exclusion: conditions de vente, conditions après-vente, tableaux tarifaires, liste des gares/zones.
l’offre et les conditions y afférentes, les prix, les suppléments, les autorisations, le nombre de voyageurs/d’accompagnants et leurs catégories, les types de réduction, les types d’exclusion, les conditions de vente, les conditions d’après-vente, les frais de réservation, les séries, les trains, avec indication de leur catégorie et des services à bord.
Référence | Étiquette |
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B.60 (V1.0) | Architecture de détail ATV |
B.61 (V1.0) | Gouvernance ATV |
B.62 (V1.0) | Schéma directeur ATV |